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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 21 nov. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00413 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSKD
MINUTE N° :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
c/
[R] [W]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Aude LAPALU
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge Placé statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau du VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 09 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 07 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 16 Septembre 2025, et jugée le 21 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 20 juillet 2023, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT (après opération de fusion compter du 1 juillet 2024), ci-après désigné la SA FRANFINANCE, a consenti à Monsieur [R] [W] un prêt personnel d’un montant de 31 000 euros sur une durée de 60 mois, au taux annuel fixe de 6,32 %, moyennant un remboursement par échéances mensuelles de 600,04 euros, hors assurance.
Suivant avenant au contrat signé le 16 janvier 2024, les sommes dues au titre du prêt personnel précédemment conclu, ont été réaménagées au montant de 31 107,01 euros sur une durée de 99 mois, au taux annuel fixe de 6,22 %, moyennant un remboursement par échéances mensuelles de 421,67 euros, dont 21,77 euros au titre de l’assurance, avec exécution à partir du 15 mars 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2024, retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA FRANFINANCE a mis Monsieur [R] [W] en demeure de lui régler sous quinze jours la somme de 1 374,95 euros, au titre des échéances impayées, l’informant qu’à défaut elle pourrait exiger le remboursement immédiat du montant restant dû en raison du prononcé de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 décembre 2024, retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », adressé par la SCP VENEZIA, commissaires de justice, la SA FRANFINANCE a sollicité le recouvrement de la somme de 32 991,95 euros en capital restant dû, échéances impayées, pénalité légale et intérêts acquis, auprès de Monsieur [R] [W]. Le commissaire de justice l’invitait à le contacter dans les meilleurs délais afin de procéder au règlement.
Par exploit de commissaire de justice du 7 juillet 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [R] [W] à lui payer les sommes de :
— 33 451,67 en principal, avec intérêts au taux contractuel de 6,22 % à compter 3 mars 2025, jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts ;
— 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tant que de besoin, juger que l’assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit figurant sur le décompte de créance, avec déchéance du terme, à l’encontre de Monsieur [R] [W] ;
— subsidiairement, ordonner la résolution du crédit pour manquement à son obligation au règlement des échéances de remboursement et condamner Monsieur [R] [W] à lui payer la somme de 33 451,67 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamner Monsieur [R] [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 lors de laquelle la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des demandes formulées aux termes de son assignation.
Régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge a indiqué à la demanderesse soulever d’office et mettre dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives au formalisme du contrat de crédit, à la forclusion, à la nullité du contrat, et aux causes de déchéance du droit des intérêts, et la SA FRANFINANCE s’en est rapportée à son appréciation.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
Ainsi, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux .
Aux termes des dispositions de l’article R.312- 35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant du contrat de prêt personnel, le point de départ du délai est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique de compte et du tableau d’amortissement du prêt personnel que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 juillet 2024 soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 7 juillet 2025.
En conséquence, l’action de la SA FRANFINANCE est donc recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 27 juillet 2023 de sorte que ce dernier est prématuré par rapport au délai légalement prévu.
Aussi, le contrat est donc nul, de sorte que la créance de la SA FRANFINANCE sera constituée par le solde dû après imputation de l’ensemble des règlements effectués par le débiteur à quelque titre que ce soit sur le remboursement du capital emprunté.
Compte tenu de cette nullité, la SA FRANFINANCE sera donc déboutée de sa demande de résolution du contrat.
Sur les sommes dues
Il résulte du décompte ne produit par la SA FRANFINANCE et arrêté au 27 novembre 2024 que Monsieur [R] [W] est redevable de la somme de 25 733,24 euros au titre du capital restant dû [31 107,01 – 5 373,77 euros (règlements déjà effectués).
Compte tenu de la nullité du contrat, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les dépens
Monsieur [R] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [R] [W] sera condamné à verser la somme de 400 euros à la SA FRANFINANCE au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT recevable en ses demandes ;
CONSTATE la nullité du contrat de prêt personnel conclu le 20 juillet 2023 pour déblocage anticipé des fonds mis à disposition de l’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT la somme de 25 733,24 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne sera pas productive d’intérêts, même au taux légal;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7] le 21 novembre 2025,
Le greffier Le juge
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