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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 24 avr. 2026, n° 25/04285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christian PAUTONNIER
[T] [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04285 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WLQ
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 24 avril 2026
DEMANDERESSE
Société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 février 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 avril 2026 par Cyrine TAHAR, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 24 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04285 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WLQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 décembre 2006, la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a consenti un bail d’habitation à M. [T] [F] sur des locaux situés au [Adresse 3], bâtiment 1, escalier 1, appartement 12, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 228,93 €.
Par avenant du 10 mai 2017, la cave n° 39 située au niveau -1 du [Adresse 3] a été ajoutée au bail conclu le 4 décembre 2006.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer à M. [T] [F] un commandement de payer la somme principale de 1 219,89 € au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [T] [F] le 15 mai 2023.
Par assignation du 16 avril 2025, la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire.
L’assignation a été notifiée au Préfet le 17 avril 2025.
Initialement appelée à l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l’audience du 9 février 2026.
À l’audience du 9 février 2026, la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
— débouter M. [T] [F] de ses demandes,
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date de l’assignation,
— ordonner l’expulsion de M. [T] [F], sous astreinte de 10 jours par jour à compter de la signification de la décision,
— condamner M. [T] [F] à payer à la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représentant l’État français, la somme de 833,05 € au titre des loyers, éventuels suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 2 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées, sans préjudice de tous autres dus augmentés de cinq points en vertu de l’article L313-3 du code monétaire et financier,
— préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [T] [F] à payer à la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représentant l’État français, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
— condamner M. [T] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au Préfet,
— condamner M. [T] [F] à payer à la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représentant l’État français, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Oralement, elle s’est opposée aux demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
M. [T] [F], comparant en personne, a fait viser des écritures et demandé de :
— à titre principal :
— déclarer prescrite la demande en paiement de la somme de 300€,
— déduire de la dette locative le coût du commandement de payer du 12 mai 2023 (112,66 €),
— condamner la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES à rembourser la totalité des provisions pour charges pour l’année 2023 (1.446,84 €) et pour l’année 2024 (1.446,84 €), avec intérêts au taux légal et majoration de cinq points,
— condamner la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES à rembourser la somme de 937,37 € au titre de la prescription triennale,
— préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de toutes ses demandes,
— condamner la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES à payer la somme de 2.000 € en application des dispositions des articles 1240, 1241 et 1242 du code de procédure civile,
— ordonner à la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES d’ajuster le montant des provisions pour charges en fonction de la dernière régularisation de charges et/ou d’annexer le document du budget prévisionnel audits documents de régularisation,
— condamner la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES aux dépens,
— à titre subsidiaire :
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— déduire du montant réclamé par le bailleur la somme de 414,29€, montant réglé au titre des loyer et provisions pour charges du mois de février 2025,
— accorder des délais de paiement de 100 € par mois, avec un premier versement trois mois après la date du jugement,
— à titre très subsidiaire : accorder un délai d’un an minimum pour quitter les lieux.
Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
Comme elle y avait été autorisée par le juge, la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a transmis la notification du commandement de payer à la CCAPEX et un décompte actualisé en cours de délibéré.
MOTIVATION
I) Sur la prescription
L’article 7-1, alinéa 1er, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
L’article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, M. [T] [F] considère que le solde de la dette locative au 23/12/2020 de 300 € correspond à une dette prescrite.
Or, les paiements postérieurs réalisés par M. [T] [F] sont venus éteindre sa dette locative plus ancienne. En effet, les paiements réalisés s’imputent sur la dette la plus ancienne.
Par conséquent, aucune prescription n’est encourue et l’action de la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES sera déclarée recevable.
II) Sur la demande de constat de la résiliation du bail
A) Sur la recevabilité de la demande
La bailleresse justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Sa demande de résiliation du bail est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
B) Sur le bien-fondé de la demande
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire contenue dans le bail a été signifié au locataire le 12 mai 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1 219,89 € n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement (seuls deux virements de 353,68 € chacun ont été effectués).
M. [T] [F] indique que le décompte annexé au commandement de payer fait apparaître au 01/01/2022 un solde qui n’est pas nul et qui n’est pas justifié. Or, la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES verse aux débats un décompte plus ancien (ses pièces n° 6 et 8 et sa note en délibéré) qui démontre que le solde non nul au 01/01/2022 sur lequel s’interroge M. [T] [F] est un reliquat des échéances antérieures. La dette figurant dans le commandement de payer du 12 mai 2023 est donc justifiée.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 juillet 2023.
III) Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, M. [T] [F] sera condamné à payer à la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer indexé chaque année et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux.
IV) Sur la dette locative
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES produit un décompte actualisé démontrant qu’à la date du 18 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, M. [T] [F] lui doit la somme de 412,66 €.
M. [T] [F] conteste sa dette à plusieurs titres :
— les règlements qu’il a effectués le 5 février 2026 : ces règlements pour un montant total de 420,39 € (296,77 € + 120,57 € + 3,05 €) sont bien pris en compte dans le décompte actualisé de la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (ligne « ENCAISSEMENT VIREMENT CEE2 » du 06.02.2026).
— le règlement de son loyer du mois de février 2025 : ce règlement pour un montant total de 423,56 € apparaît bien au crédit du décompte.
— le solde débiteur de 643,18 € au 01/01/2023 : il s’agit du reliquat des échéances antérieures.
— la somme de 112,66 € correspondant aux frais du commandement de payer du 12 mai 2023 : cette somme est incluse à tort dans l’échéance du mois de février 2024 en ce qu’elle relève des dépens et non de la dette locative. Elle sera donc déduite de la dette locative de M. [T] [F].
Par conséquent, M. [T] [F] sera condamné à verser à la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 300 € (412,66 € – 112,66 €) au titre de sa dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023, date du commandement de payer.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera donc accordée.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-après, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [T] [F] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
V) Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24, V et VII, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que:
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que M. [T] [F] a repris le versement intégral de son loyer courant et qu’il est, au regard du montant de la dette (300 €) et des déclarations faites à l’audience sur sa situation professionnelle et financière (fonctionnaire avec des revenus de 2.420 € par mois), en situation de régler sa dette locative.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à M. [T] [F] des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, et de suspendre les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir pas joué et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion du locataire, sans qu’il ne soit toutefois nécessaire de prévoir une astreinte.
VI) Sur la demande reconventionnelle en remboursement des provisions sur charges
L’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
À compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
En l’espèce, M. [T] [F] indique que les charges des années 2023 et 2024 (1.446,84 € par an) n’ont été ni régularisées ni justifiées.
Malgré la présente procédure judiciaire dont la dernière audience s’est tenue le 9 février 2026 et malgré les demandes de M. [T] [F], la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES ne justifie toujours pas des charges 2023 et 2024 dont la régularisation aurait dû intervenir en 2024 et 2025. Si les provisions versées par M. [T] [F] ne sont pas indues en soi et si le bailleur peut encore procéder à leur régularisation, force est de constater qu’en l’espèce, malgré les demandes du locataire, la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES ne fournit aucun justificatif des charges ni aucune explication sur son retard.
Dans ces conditions, il sera considéré que les provisions versées par M. [T] [F] sont injustifiées et elles lui seront remboursées.
La S.A. d’H.L.M. RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES sera condamnée à rembourser à M. [T] [F] la somme de 2.893,68 € correspondant aux provisions sur charges versées en 2023 et 2024 et non justifiées (120,57 € par mois), avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2026, date de la présente décision.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera donc accordée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner à la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES d’ajuster le montant des provisions pour charges en fonction de la dernière régularisation de charges et/ou d’annexer le document du budget prévisionnel auxdits documents de régularisation. M. [T] [F] sera débouté de cette demande.
VII) Sur les autres demandes de M. [T] [F]
M. [T] [F] demande de condamner la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES à " payer la somme de 2.000 € en application des dispositions des articles 1240, 1241 et 1242 du code de procédure civile « et à rembourser » la somme de 937,37 € au titre de la prescription triennale ".
M. [T] [F] ne motive ni n’explique ces demandes. Elles seront donc rejetées.
VIII) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [F], partie perdante en ce qu’il était bien débiteur d’une dette locative depuis le commandement de payer du 12 mai 2023, sera condamné aux dépens incluant notamment le coût du commandement de payer du 12 mai 2023 (88,66 €), de l’assignation du 16 avril 2025 et de sa notification au Préfet le 17 avril 2025.
En revanche, au regard des autres condamnations prononcées dans la présente décision, la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES car non prescrite,
DIT que la demande de résiliation du bail de la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES est recevable,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 mai 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 4 décembre 2006 entre la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES et M. [T] [F] concernant les locaux et la cave n° 39 situés au [Adresse 3], bâtiment 1, escalier 1, appartement 12 est résilié depuis le 13 juillet 2023,
CONDAMNE M. [T] [F] à payer à la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 300 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 18 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
AUTORISE M. [T] [F] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant trois mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 €, la dernière échéance étant le cas échéant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [T] [F],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT en revanche, que pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 13 juillet 2023,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [T] [F] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [T] [F] sera condamné à verser à la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES à rembourser à M. [T] [F] la somme de 2.893,68 € correspondant aux provisions sur charges versées en 2023 et 2024 et non justifiées, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2026,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE M. [T] [F] de sa demande tendant à ce la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES soit ordonnée à ajuster le montant des provisions pour charges et/ou à annexer le document du budget prévisionnel aux documents de régularisation,
DÉBOUTE M. [T] [F] de ses autres demandes,
CONDAMNE M. [T] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 mai 2023 (88,66€), de l’assignation du 16 avril 2025 et de sa notification au Préfet le 17 avril 2025,
DÉBOUTE la S.A. d’H.L.M. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 24 avril 2026
le greffier le Président
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