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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/02500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02500 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GEO
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 25/02500 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GEO
AFFAIRE :
,
[O], [M], [A], [U]
C/
,
[N], [Y]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Cadre Greffier, lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER,
Juge unique de dépôt du 22 Janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame, [O], [M], [A], [U]
née le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 2]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Jérémy BORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Monsieur, [N], [Y]
né le, [Date naissance 2] 1971 à, [Localité 4]
de nationalité Française
Chez Madame, [P], [L], [Adresse 2],
[Localité 5]
défaillant
N° RG 25/02500 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GEO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [N], [Y] a signé une reconnaissance de dette en date du 09 juin 2024, reconnaissant devoir la somme de 57.721,52 € à Madame, [O], [U], et s’engageant à rembourser ladite somme par versement de 750 € chaque début de mois outre reversement du produit de la vente de meubles.
Par courrier en date du 24 septembre 2024, Madame, [U], par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à Monsieur, [Y] de lui faire part de ses intentions concernant le règlement de la somme de 57.721,52 €, immédiatement exigible.
Par acte en date du 26 mars 2025, Madame, [U] a assigné Monsieur, [Y] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux (procès verbal de l’article 656 du Code de procédure civile).
Elle demande au Tribunal de :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en son action,
* en conséquence :
— condamner Monsieur, [N], [Y] au paiement de la somme cinquante-sept mille sept cent vingt-et-un euro et cinquante-deux centimes (57.721,52 €) correspondant au montant total de la somme due au titre de la reconnaissance de dette du 9 juin 2024,
— condamner Monsieur, [N], [Y] au paiement des interéts de retard au taux d’intérét légal, ceux-ci devant etre calculés a compter du 1er juillet 2024, date à laquelle la somme est devenue exigible,
— condamner Monsieur, [N], [Y] à lui verser la somme de mille cinq cent euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur, [N], [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Madame, [U] se prévaut des dispositions des articles 1376, 1106 alinéa 2, 1103 et 1342 alinéa 2 du Code civil, faisant valoir que le reconnaissance de dette signée par Monsieur, [Y] est régulière ce qui lui confère force probante rendant incontestable l’existence et le montant de la créance, et précisant que le refus de paiement constitute une violation des obligations contractuelles auxquelles le débiteur s’est volontairement soumis. Soutenant que la date d’exigibilité de la somme prêtée était fixée au 1er jour du mois suivant la date d’établissement de l’acte, soit au 1er juillet 2024, elle soutient être en droit d’exiger le paiement immédiat ce cette dette exigible.
Monsieur, [N], [Y] n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 07 janvier 2026, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 07 janvier 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1106 du Code civil alinéa 2, le contrat est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci.
N° RG 25/02500 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GEO
Suivant l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Par ailleurs, suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la reconnaissance de dette signée par Monsieur, [Y] le 09 juin 2024 engage ce dernier quant au remboursement de la somme de 57.721,52 € à Madame, [O], [U].
Toutefois, il faut constater qu’un échéancier a été stipulé, à hauteur de 750 € par mois, de sorte que seule une somme de 750 € est due chaque mois, depuis le 1er juillet 2024 ; qu’ainsi, et en l’absence de tout élément relatif à la vente des meubles dont le prix devait revenir à Madame, [U], il faut constater qu’au 26 mars 2026, date de la présente décision, seule une somme de 15.750 € (750 € x 21 mois, du 1er juillet 2024 au 26 mars 2026) est exigible, et non la somme totale de 57.721,52 €.
Il faut également noter que la cause de la reconnaissance de dette n’est pas précisée (somme due au titre d’un prêt, au titre de la responsabilité contractuelle de Monsieur, [Y] ou encore au titre de sa responsabilité délictuelle), et qu’en tout état de cause, s’il devait s’agir d’un prêt, aucune déchéance du terme rendant exigible la somme en totalité n’a été sollicitée.
Dès lors, Monsieur, [N], [Y] sera condamné à payer à Madame, [O], [U] la somme de 15.750,00 € correspondant aux sommes exigibles dues au titre de la reconnaissance de dette du 09 juin 2024, et Madame, [U] sera en l’état déboutée du surplus de sa demande correspondant à des sommes non exigibles à ce jour.
Par ailleurs, chacune des échéances de 750 € n’étant exigible qu’à compter du 1er de chaque mois correspondant, et le courrier du 24 septembre 2024 ne constituant pas une mise en demeure en bonne et due forme, la condamnation au paiement de la somme de 15.750,00 € sera assortie des intérêts au taux légal uniquement à compter de la date de la présente décision.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
Monsieur, [N], [Y], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur, [N], [Y] sera condamné à verser une somme de 1.500 euros à Madame, [O], [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur, [N], [Y] à payer à Madame, [O], [U] la somme de 15.750,00 € correspondant aux sommes exigibles dues au titre de la reconnaissance de dette du 09 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Madame, [O], [U] du surplus de sa demande correspondant à des sommes non exigibles à ce jour,
CONDAMNE Monsieur, [N], [Y] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur, [N], [Y] à payer à Madame, [O], [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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