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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 20 décembre 2024
Affaire :N° RG 24/00377 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ36
N° de minute : 24/00831
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me GALLION
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assitée par Maître Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDEUR
[5]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [O] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Madame Véronique CUENCA,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Octobre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2023, Madame [N] [E], exerçant la profession d’auxiliaire de vie sociale, a effectué une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial délivré le 7 juin 2023 et constatant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite, tableau 57 ».
Après concertation médico-administrative, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [N] [E] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, au motif d’une « absence de tendinopathie chronique de la coiffe droite objectivée par [9] ».
Madame [N] [E] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle, par décision du 8 mars 2024, notifiée le 11 mars 2024, a confirmé la décision de la Caisse.
Par requête enregistrée le 7 mai 2024, Madame [N] [E] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024.
Madame [N] [E] était présente et assistée, tandis que la Caisse était représentée.
Au terme de ses conclusions n°1, soutenues oralement, Madame [N] [E], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevable son recours ;
À titre principal,
Dire que la maladie est d’origine professionnelle ;Liquider sa rente ;
À titre subsidiaire,
Ordonner avant-dire droit la saisine du [7] compétent ;
À titre infiniment subsidiaire,
Ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de dire si l’un des diagnostics suivants peut être retenu pour l’affection qui a fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle le 26 juin 2023 :
*tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
*tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
*rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs ;
En tout état de cause,
Condamner la Caisse à verser à Madame [N] [E] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle est bien atteinte d’une pathologie inscrite au tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’il y a lieu de transmettre son dossier à un [8], compte tenu du fait que la condition d’une IRM objectivant sa pathologie ou d’un arthroscanner n’est pas remplie, ou à tout le moins, d’ordonner une expertise médicale.
Elle produit plusieurs documents médicaux à l’appui de ses prétentions.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
Déclarer le recours de Madame [N] [E] recevable en la forme ;Mais le dire mal fondé.
Elle réplique que la condition médicale imposée par le tableau n°57 des maladies professionnelles n’est pas remplie en ce qu’il n’y a pas de tendinopathie chronique de la coiffe droite objectivée par [9].
En outre, elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu de transmettre à un [8] dès lors que celui-ci ne peut être saisi que lorsque les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, et non pas lorsque la condition médicale fait défaut, cette dernière ne pouvant donner lieu qu’à une expertise médicale judiciaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le 26 juin 2023, Madame [N] [E], exerçant la profession d’auxiliaire de vie sociale, a effectué une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial délivré le 7 juin 2023 et constatant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite, tableau 57 ».
Après concertation médico-administrative, la Caisse a notifié à Madame [N] [E] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, au motif d’une « absence de tendinopathie chronique de la coiffe droite objectivée par [9] », décision confirmée par la [6].
À l’appui de ses prétentions, la requérante, qui argue du fait que sa pathologie est bien inscrite dans un des tableaux annexes du code de la sécurité sociale, produit plusieurs documents médicaux, notamment :
Un arthroscanner de l’épaule droite délivré par le Docteur [M] [L], et concluant à une « petite fissuration de la face inférieure du supra-épineux mais pas de rupture transfixiante associée décelable ni de contamination de la bourse séreuse sous acromio-deltoïdienne » ;
Un certificat médical rédigé le 28 juillet 2023 par le Docteur [K] [P], chirurgien orthopédique, lequel indique suivre l’assurée « depuis le 11 avril 2023 pour des douleurs invalidantes de l’épaule droite en rapport avec une tendinopathie chronique des tendons de la coiffe des rotateurs ayant entraîné une rupture partielle nécessitant une intervention chirurgicale compte-tenu de l’échec du traitement médical bien conduit. Cette pathologie est directement liée en rapport avec des gestes répétitifs et le port de charge lourde effectués dans le cadre de son métier d’aide à domicile et qui peut être considéré comme une maladie professionnelle. » ;
Un compte-rendu opératoire délivré le 5 octobre 2023 par le Docteur [P], constatant une « rupture distale dégénérative à la jonction des tendons supra et infra-spinatus », ainsi qu’une « Bursectomie ».
Le point d’incertitude concerne la caractérisation, médicalement, d’une pathologie figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles. Il ne s’agit pas d’un litige portant sur la liste des travaux énumérée par ce tableau, ni sur le taux prévisible d’IP, ni encore sur le délai de prise en charge de la maladie. Il en résulte que le [8] n’a pas compétence pour se prononcer.
La demande de Mme [E] à ce titre sera donc rejetée.
Le tribunal ne dispose pas des compétences nécessaires pour déterminer si ces éléments sont ou non de nature à caractériser une maladie inscrite à l’un des tableaux annexes précités. Toutefois les termes employés, notamment par le docteur [P], évoquent bien une pathologie inscrite au tableau n°57. Une consultation sur pièces demeure nécessaire pour le vérifier.
Aussi, compte tenu de la nature d’ordre médical du litige, que le tribunal n’a pas compétence pour trancher, il convient d’ordonner, avant-dire droit, une consultation médicale sur pièces, aux fins de déterminer si la pathologie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite, tableau 57 » déclarée par Madame [N] [E] par certificat médical initial du 07 juin 2023 répond aux conditions de prise en charge du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement avant-dire droit, rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [N] [E] de désignation d’un [8] ;
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [B] [J], celui-ci ayant pour mission de :
aviser les parties et le médecin traitant de Madame [N] [E],prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier,dire si la pathologie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite » déclarée par Madame [N] [E] par certificat médical initial du 7 juin 2023 répond aux conditions de prise en charge du tableau n°57 A des maladies professionnelles ;dire si Madame [N] [E] est atteinte d’une autre maladie répondant aux conditions de prise en charge du tableau n°57 A des maladies professionnelles ;faire toutes observations utiles,
DIT que le consultant devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire et aux parties ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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