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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 13 oct. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 33 ] c/ surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 49]
N° RG 25/00248 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ON7U
N° Minute :
DEMANDERESSE :
S.A. [33]
Débiteur(s), trice(s) :
[G] [N] [K]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 13 octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [33]
[Adresse 48]
[Adresse 48]
[Adresse 48]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [G] [N]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
comparant en personne
[45]
Chez [38]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[14]
Chez [39]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[36]
Chez [50]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
non comparante, ni représentée
[20] (ex [21])
Chez [43] ([37])
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[26]
Crédit aux fonctionnaire
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[24]
— [18]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée
S.A. [41]
Service surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[23]
[16]
[Adresse 53]
[Adresse 53]
non comparante, ni représentée
[32]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[28]
Chez [44]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[42]
Service surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[25] ([35])
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[46]
[Adresse 51]
[Adresse 51]
non comparante, ni représentée
[43]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[54]
Service recouvrement
[Adresse 52]
[Adresse 52]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [40]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[30]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 15 septembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [G] [N] a saisi la [31] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 20 février 2025 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 1er avril 2025.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [33] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 avril 2025, la SA [33] s’est opposée à la décision de recevabilité expliquant que de faux documents avaient été remis lors de la conclusion des contrats de crédits immobiliers.
M. [K] [G] [N] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 15 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA [33] a maintenu les termes de sa contestation par courrier expliquant que les époux [G] [N] avaient produit des relevés de compte falsifiés lors des déblocages de deux prêts souscrits en novembre 2021 et octobre 2022. Un dépôt de plainte a été déposé. Elle a rappelé le montant de ses créances.
M. [G] [N] a expliqué que son épouse a été convoquée dans le dossier de fraude mais que le concernant, il n’a pas été convoqué étant étranger aux actes de fraude découverts à la gendarmerie. Si le couple est toujours ensemble, il a modifié le régime matrimonial. Son salaire est de 3900 euros, son épouse a repris son emploi mais ils ne perçoivent plus de prestations familiales. Il règle le loyer et les dépenses afférentes alors que son épouse règle les dépenses liées aux enfants.
[43] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 686,19 euros.
[47] venant aux droits de [29] a actualisé ses créances aux sommes de 29268,86 euros et 6356,78 euros.
[27] a rappelé le montant de sa créance principale de 13702,68 euros et déclaré des mensualités impayées de 1293,36 euros.
[45] a actualisé ses créances aux sommes de 8223,75 euros pour le contrat 202095046077226, 5965,68 euros pour le contrat 2020950401991448, 150,16 euros pour le contrat 2020950467801531 et 2557,83 euros pour le contrat 2020244172923300.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation du [33]
La contestation du [33] dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M. [G] [N] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
La SA [33] soulève la mauvaise foi de M. [G] [H] mais échoue à rapporter la preuve de l’existence de celle-ci d’autant plus que ce dernier bénéficie de la présomption de bonne foi.
Selon l’état déclaré des dettes au 16 avril 2025, son endettement est de 311 239,01 euros. Les actualisations de créance à la hausse et non contradictoires sont rejetées ainsi que les nouvelles déclarations de créances non contradictoires. Seules les actualisations de créance de la SA [45] suivantes sont retenues : 8223,75 euros pour le contrat 202095046077226 et 5965,68 euros pour le contrat 2020950401991448. L’endettement peut ainsi être fixé à la somme de 304 608,44 euros. Il avait des revenus de 6124,86 euros et des charges de 4349 euros soit une capacité de remboursement de 1775,86 au mois d’avril 2024. Selon la moyenne des bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2025, ses revenus sont de 4224 euros. Son épouse travaille, a été retenue une contribution aux charges de 1495,85 euros. Les charges sont similaires à celles retenues au mois d’avril 2025. Il est âgé de 39 ans avec quatre personnes à charge.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de recevabilité.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le [33], représentée par son conseil à l’encontre de la décision de recevabilité du 1er avril 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise mais la dit mal fondée ;
REJETTE les actualisations de créance de [43], [47], [27] et [45] pour les créances relatives aux contrats 2020950467801531 et 2020244172923300 ;
ACTUALISE les créances de la SA [45] suivantes : 8223,75 euros pour le contrat 202095046077226 et 5965,68 euros pour le contrat 2020950401991448 ;
CONFIRME la décision de recevabilité relative à M. [K] [G] [N] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour poursuite de sa mission ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 13 octobre 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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