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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 6 mars 2025, n° 24/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01817 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CJ6
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24/01817 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CJ6
Minute : 25/00123
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2025
S.A. ORANGE BANK
C/
M. [M] [H] [B] [X]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ORANGE BANK
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me IBRAHIMI Salim avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [H] [B] [X]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025 :
Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre électronique acceptée le 9 janvier 2023, la société Orange Bank a consenti à M. [M] [H] [B] [X] un prêt personnel n°502326611004 d’un montant de 6000 euros, remboursable en 72 mois, au taux débiteur fixe de 9,66% et au taux annuel effectif global de 10,10%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 mars 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société Orange Bank a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 857,53 euros au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 mai 2024, la société Orange Bank, a sommé l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme totale de 6608,57 euros au titre du solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 décembre 2024, la société Orange Bank a assigné M. [M] [H] [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander, au visa des articles L311-52 et suivants du code de la consommation :
— déclarer son action recevable et bien fondée ;
— condamner le défendeur au paiement de :
880,96 euros au titre des mensualités de retard ; 5087,73 euros au titre du capital restant dû ;32,64 euros au titre des intérêts de retard ; 449,72 euros au titre de l’indemnité légale ; – dire que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 600 euros pour résistance abusive ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 janvier 2025, où elle a été retenue.
A cette audience, la juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties à l’audience et annexée à la fiche d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La société Orange Bank, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office par la juge.
M. [M] [H] [B] [X], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparait et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 29 janvier 2025, la pièce n°2 du demandeur a été produite à nouveau (pièce illisible auparavant).
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Sur la demande en paiement de la société Orange Bank
> Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, l’offre de prêt a été souscrite le 9 janvier 2023 et l’assignation a été délivrée le 20 décembre 2024, de sorte que la présente action en paiement est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
> Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, l’article 4.1.bis du contrat stipule : « En cas de non-paiement à bonne date de 3 échéances dues au titre du présent contrat de crédit, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure ».
Toutefois, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 mars 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société Orange Bank a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 857,53 euros au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Au vu des pièces versées au débat, l’impayé ainsi visé dans cette mise en demeure n’a pas été régularisé par M. [X] dans les quinze jours suivants sa notification.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 mai 2024, la société Orange Bank, a sommé l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme totale de 6608,57 euros au titre du solde du prêt.
Ainsi, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 3 mai 2024 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible.
> Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article L312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article D312-7 du code de la consommation, le seuil mentionné au dernier alinéa de l’article L312-17 est fixé à 3000 euros.
Aux termes de l’article D312-8 du code de la consommation, les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
En application de l’article L341-3 du code de la consommation, le prêteur qui n’aurait pas respecté les dispositions de l’article L312-17 du même code et par renvoi, des articles D312-7 et D312-8 du code de la consommation est déchu totalement de son droit aux intérêts contractuels.
En l’espèce, le contrat de prêt du 9 janvier 2023 a été conclu par voie électronique, pour un montant de 6000 euros. Or, la société Orange Bank ne produit aucun des justificatifs visés par l’article D312-8 du code de la consommation, hormis la copie de la pièce d’identité de M. [X].
A défaut d’apporter la preuve, comme cela lui incombe, de son respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter du 9 janvier 2023, date de conclusion du contrat.
> Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
— paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
— paiement des intérêts échus mais non payés ;
— paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Dès lors, la société Orange Bank sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité légale.
En l’espèce, il résulte de l’offre, du dernier historique produit et arrêté à la date du 19 juin 2024 que M. [X] a réglé la somme de 774,30 euros et qu’il a emprunté 6 000 euros.
Le calcul est alors le suivant : 6 000 – 774,30 = 5 225,70 euros.
> Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal majoré. En effet, le taux contractuel est de 9,66%, le taux d’intérêts au taux légal majoré au premier semestre 2025 est de 8,71%, soit un taux équivalent au taux contractuel. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.
*****
Par conséquent, M. [X] sera condamné à payer la somme de 5225,70 euros au titre du solde du crédit n°502326611004 à la société Orange Bank. Cette condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 mai 2024 .
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [X] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X], partie perdante, sera condamné dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation et à l’exclusion du coût de la sommation de payer du 3 mai 2024 qui ne constitue pas un acte obligatoire.
Eu égard à la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Orange Bank sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société Orange Bank formée au titre du prêt n°502326611004 conclu le 9 janvier 2023 avec M. [M] [H] [B] [X] ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat n°502326611004 à la date du 3 mai 2024;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Orange Bank pour le prêt n°502326611004, à compter du 9 janvier 2023 ;
CONDAMNE M. [M] [H] [B] [X] à payer à la société Orange Bank la somme de 5 225,70 euros (cinq mille deux cent vingt-cinq euros et soixante-dix centimes) au titre du solde du crédit n°502326611004, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 mai 2024 ;
DEBOUTE la société Orange Bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [M] [H] [B] [X] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation et à l’exclusion du coût de la sommation de payer du 3 mai 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, La Juge,
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