Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 sept. 2024, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF NORD PAS DE CALAIS |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00122 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6HZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00122 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6HZ
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [B], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
M. [U] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Louise DIANA, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 18 janvier 2024, M. [U] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044796185 émise à son encontre par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAD) du Nord Pas-De-Calais le 11 janvier 2024 et signifiée par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 7 962 € – dont 7 585 € de cotisations et 377 € de majorations – au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes :
— régularisation 2021 ;
— 1er trimestre 2022 ;
— 2ème trimestre 2022 ;
— 3ème trimestre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024.
A cette audience, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— débouter M. [W] de ses demandes,
— valider la contrainte pour son entier montant,
— condamner M. [W] à lui payer des causes du présent recours, soit la somme de 7 962 euros, dont 7 585 euros de cotisations et 377 euros de majorations, outre les frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, à titre liminaire, l’URSSAF précise que la contrainte contestée se rapporte au compte travailleur indépendant de M. [W] (compte TI [Numéro identifiant 3]), et non à son compte employeur (compte RG [Numéro identifiant 4]) pour lequel l’organisme s’est par ailleurs désisté de plusieurs instances en recouvrement pour des motifs de forme.
Sur le bien-fondé de sa créance, pour les cotisations réclamées pour la période de régularisation 2021, l’URSSAF fait valoir qu’à la suite d’un contrôle fiscal, les revenus 2020 et 2021 tirés de l’activité indépendantes de M. [W] ont été révisés ; que la communication a posteriori des revenus rectifiés de 2020 et 2021 a généré des périodes de cotisations complémentaires dites « périodes de régularisations » ; que la période de régularisation 2021 comprend ainsi 3 059 euros dus au titre de cotisations 2021 et 3 070 euros dus au titre du solde régularisation 2020.
Au titre de l’exercice 2022, l’URSSAF explique que les cotisations ont été calculées, dans un premier temps, sur la base d’un revenu taxé d’office puis ont été recalculées à titre définitive après que M. [W] a justifié de ses revenus 2022 le 30 août 2023 ; que le calendrier de versements a été ajusté en conséquence de cette déclaration de revenus.
L’URSSAF détaille dans ses conclusions les versements effectués par M. [W] entre le 24 octobre 2019 et le 20 février 2023 et leur affectation ; qu’au terme de cette affectation, M. [W] reste redevable notamment des sommes visées dans la contrainte.
Sur les sommes réclamées au titre des périodes du 1er au 3ème trimestre 2022, l’URSSAF ajoute que dans le cadre du recours RG n° 23/01292 porté devant la présente juridiction, elle avait informé M. [W] de ce que, d’une part, les sommes dues pour ces trois périodes avaient été ramenées à 0 euro dans le cadre de ce litige, d’autre part, qu’elles restaient néanmoins dues et qu’elles feraient l’objet d’une nouvelle mise en demeure ; qu’autrement dit, elle ne réclame pas deux fois le paiement des mêmes sommes.
M. [U] [W] demande oralement l’annulation de la contrainte contestée.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait valoir que l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais lui a réclamé le paiement des cotisations des trois premiers trimestres 2022 par deux contraintes. Il ajoute que les revenus qui ont été pris en compte pour asseoir les cotisations sont erronés.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
En cours de délibéré, sur autorisation donnée par le tribunal lors de l’audience, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a produit une contrainte émise à destination de M. [W] le 21 juin 2023, portant sur la créance n° 0042333031 ; le jugement réputé contradictoire rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 12 décembre 2023 statuant sur l’opposition à ladite contrainte formée par M. [W], notifié aux parties le 14 décembre 2023 ; ainsi que les conclusions soutenues oralement à l’audience du 10 octobre 2023 par l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais dans le cadre de cette procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte émise le 11 janvier 2024 a été signifiée à M. [W] par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024.
M. [W] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 18 janvier 2024, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l’opposition de M. [W] est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les sommes réclamées au titre des 1er, 2e et 3e trimestre 2022
En l’espèce, il ressort des pièces produites en cours de délibéré que M. [W] a été destinataire d’une précédente contrainte émise le 21 juin 2023, visant notamment les périodes des 1er, 2e et 3e trimestres 2022. Aux termes de ce titre, l’URSSAF sollicitait le paiement de sommes de 528 euros de cotisations et contributions et 27 euros de majorations pour chacun de ces trois trimestres.
Néanmoins, il ressort du jugement du 12 décembre 2023 et des conclusions prises par l’URSSAF dans cette précédente instance en opposition à ladite contrainte (dont le contenu est repris en substances dans les conclusions soutenues oralement par l’URSSAF dans la présente instance) que dans le cadre de cette précédente procédure, l’organisme n’a finalement sollicité aucune condamnation en paiement de M. [W] pour les périodes des 1er, 2e et 3e trimestre 2022, l’expliquant par l’ajustement du calendrier de versements consécutif à la production tardive de ses revenus 2022 par M. [W] et à la stabilisation du compte cotisant de ce dernier.
A cet égard, les conclusions soutenues à l’audience du 10 octobre 2023, dans l’instance 23/01292 précisaient explicitement " à titre informatif que les périodes dues pour les échéances du 1er au 3ème trimestre 2022 sont ramenées à 0 € dans ce litige, mais qu’elles demeurent toutefois dues pour les sommes détaillées précédemment dans les écritures, et qu’elles feront l’objet d’une nouvelle mise en demeure ".
La lecture des motifs et du dispositif du jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 2023 dans cette instance permet de s’assurer que M. [W] n’a pas été condamné en paiement au titre de ces trimestres de cotisations. Il ressort des débats et de la note en délibéré que cette décision a été notifiée au cotisant, lequel n’indique pas en avoir interjeté appel.
Ainsi, le moyen soutenu par M. [W] est infondé.
Sur l’assiette de calcul des cotisations
L’URSSAF détaille dans ses conclusions les revenus 2020, 2021 et 2022 de M. [W] pris en compte, après déclaration tardive de ceux-ci par le cotisant, pour déterminer l’assiette de cotisations et contributions sociales dues.
Alors que la preuve du caractère infondé de la contrainte qu’il conteste lui incombe, M. [W] se borne à indiquer que les revenus pris en compte pour le calcul de ses cotisations de travailleur indépendant sont erronés. Il n’indique pas à la juridiction quels revenus auraient dues être pris en compte et ne produit aucune pièce permettant de vérifier l’existence de l’erreur invoquée.
Ainsi, M. [W] ne rapporte pas la preuve de la pertinence de son moyen de défense.
En conséquence, la contrainte sera validée pour son entier montant, soit 7 962 euros dont 7 585 euros de cotisations et 377 euros de majorations de retard.
M. [W] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 11 janvier 2024, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros seront donc mis à la charge de M. [W].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT M. [U] [W] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte pour la somme de 7 962 euros dont 7 585 euros de cotisations et 377 euros de majorations de retard ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE M. [U] [W] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 7 962 euros ;
CONDAMNE M. [U] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 janvier 2024, d’un montant de 70,48 euros ;
CONDAMNE M. [U] [W] aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à M. [W]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Assistant ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Etats membres ·
- Compétence ·
- Mise en état ·
- For ·
- Exception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Nullité ·
- Assignation
- Loyer ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Souscription ·
- Assurances ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délivrance ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Dette ·
- Logement ·
- Adresses
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Lot
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Consultant ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Rééchelonnement ·
- Contrats ·
- Coût du crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Vente ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Biens
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- In solidum ·
- Condamnation ·
- Chose jugée ·
- Ivoire ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Charge des frais ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Opposition
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Accessoire ·
- Défaut de paiement ·
- Terme ·
- Libération
- Orange ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.