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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 29 oct. 2025, n° 25/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/01131 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EUR
Minute : 25/00309
EPIC SEINE – SAINT – DENIS HABITAT (OPH)
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Madame [P] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [P] [W]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 29 Octobre 2025
Ordonnance rendue par décision contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Octobre 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
EPIC SEINE – SAINT – DENIS HABITAT (OPH)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [P] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 17 février 2016, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SEINE-SAINT-DENIS devenu l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH) a donné à bail à Madame [P] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 371,34 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH) a fait signifier à Madame [P] [W] par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 3 722,57 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de septembre 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH) a fait assigner Madame [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion sans délai de Madame [P] [W] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 230 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [P] [W] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés à décembre 2024, soit la somme de 5 139,99 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Madame [P] [W] à lui remettre son attestation d’assurance sous astreinte de 77 euros par jour de retard et à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et des frais d’exécution.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.
Appelée à l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
A l’audience du 15 septembre 2025, l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH), représenté par son conseil, a maintenu ses demandes sauf à renoncer à celle au titre de l’assurance, a actualisé celle relative à la provision au titre de l’arriéré de loyers à la somme de 8 116,08 euros.
Comparante en personne, Madame [P] [W] a reconnu la dette sous réserve de la déduction de la somme de 1 653,22 euros payée avant l’audience et a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et estimant être en capacité de régler sa dette locative. Elle a affirmé que ses revenus s’élèvent à 1 187 euros euros par mois et qu’elle a une enfant à charge un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Dans les termes du diagnostic social, elle a indiqué bénéficier d’un accompagnement social et avoir entamé des démarches relative au bénéfice du fond de solidarité logement. C’est dans ce cadre qu’elle a proposé de verser la somme de 20 euros par mois pendant 6 mois puis 100 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette, étant en capacité de régler sa dette locative à terme.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH) pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision sera contradictoire. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, le demandeur étant autorisé à produire par note en délibéré un décompte actualisé ainsi que ses observations sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.Ledit décompte et observations sont parvenus au greffe le 17 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 mars 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 7 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 février 2025.
En conséquence, l’action introduite par l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH) est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 17 février 2016 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 octobre 2024, pour la somme en principal de 3 722,57 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 mai 2025 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Madame [P] [W] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH) produit un décompte actualisé par note en délibéré faisant apparaître que Madame [P] [W] restait devoir la somme de 6 462,86 euros à la date du 15 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse.
Pour la somme au principal, Madame [P] [W] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience compte tenu de la prise en compte des versements effectués avant l’audience.
Elle sera donc condamnée à titre de provision au paiement de la somme de 6 462,86 euros arrêtée au 15 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5 239,99 euros à compter de la délivrance de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [P] [W] sera également condamnée au paiement à compter du 16 septembre 2025, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VI de cette même loi dispose quant à lui que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, malgré l’importance de la dette, Madame [P] [W] a repris le paiement intégral du loyer courant, se mobilise auprès des travailleurs sociaux pour l’apurer avec la saisine du fonds de solidarité logement. Démontrant être en capacité de régler sa dette locative dans les délais légaux, des délais de paiement lui seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision et les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Faute pour Madame [P] [W] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant son expulsion avec si nécessaire l’assistance de la force publique.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [W] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais d’exécution, faute pour le bailleur de justifier de leur caractère nécessaire à ce stade.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH) les frais exposés par ses soins dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 février 2016 entre l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH) et Madame [P] [W], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 14 mai 2025 ;
Condamnons Madame [P] [W] à payer à l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 15 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse la somme de 6 462,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 sur la somme de 5 139,99 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;
Rappelons que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations provisionnelles ci-dessus prononcées ;
Autorisons Madame [P] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 6 mensualités d’un montant d’au moins 20 euros, puis de 29 mensualités d’un montant d’au moins 100 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;
Précisons que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
Suspendons l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n’avoir jamais été résilié ;
Décidons en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme à compter de l’audience :
— la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— Madame [P] [W] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
— Madame [P] [W] sera tenue au paiement d’une provision à titre d’indemnité d’occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à complète libération des lieux à compter du 16 septembre 2025,
— qu’à défaut pour Madame [P] [W] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Madame [P] [W] à verser à l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH) une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [P] [W] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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