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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 27 nov. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00234 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2DM
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
Société FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[P] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis 51 rue Poincaré BP 5273 – 59379 DUNKERQUE CEDEX 1
représentée par Mme [E], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [P] [V], demeurant 14 rue Viviane Romance – Appt 2 – 59850 NIEPPE
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté deNoémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Noémie DEGUINE, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 27 janvier 2016, la société La Maison Flamande, devenue la société Flandre Opale Habitat, a donné à bail d’habitation à Mme [P] [V] un logement dont elle est propriétaire, situé au 14, rue Viviane Romance, bâtiment A, entrée 14, appartement 208 à Nieppe (59850), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 589,05 euros, outre une provision pour charges de 95,72 euros par mois.
Le 15 avril 2025, un état des lieux contradictoire de sortie a été établi.
Le 7 mai 2025, la société Flandre Opale Habitat a mis en demeure Mme [P] [V] de lui régler la somme de 4 263,87 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges impayés, puis par acte du 24 juillet 2025, l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la condamnation de Mme [P] [V] au paiement des sommes suivantes :
— 4 263,87 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges selon un montant arrêté au 3 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
La société Flandre Opale Habitat, représentée par Mme [O] [E], munie d’un pouvoir de représentation, a maintenu ses demandes figurant dans son assignation.
Mme [P] [V], présente, a acquiescé à la demande de condamnation à payer la somme de 4 263,87 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges impayés et s’est opposée aux autres demandes formées par la société Flandre Opale Habitat.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
I – Sur le montant de l’arriéré :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus, et l’article 1353 du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, selon le décompte non contesté versé aux débats, Mme [P] [V] devait la somme de 4 263,87 euros, selon un montant arrêté au 3 juillet 2025, déduction faite du dépôt de garantie.
Par conséquent, Mme [P] [V] sera condamné au paiement de cette somme.
Compte tenu de la demande, les intérêts au taux légal courront à compter du 7 mai 2025 sur cette somme de 4 263,87 euros.
II – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [V], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Toutefois, l’équité commande de laisser à la charge de la société Flandre Opale Habitat ses frais non compris dans les dépens.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Condamne Mme [P] [V] à payer à la société Flandre Opale Habitat la somme de 4 263,87 euros, selon un montant arrêté au 3 juillet 2025 ;
Condamne Mme [P] [V] aux dépens ;
Déboute la société Flandre Opale Habitat de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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