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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 23 juil. 2025, n° 23/32320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/32320 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYV4Z
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [A] [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Ayant pour conseil postulant Me Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, Avocat, #U0008
Ayant pour avocat plaidant Maître Grégory BOREL, AARPI AGYS AVOCATS
ASSOCIES, avocat au Barreau du Val d’Oise,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [D] époux [L]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Elisabeth AYDIN, Avocat, #A0463
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[S] [V]
LE GREFFIER
[M] [Z]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Vu l’assignation du 9 janvier 2023 ;
DÉCLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
REJETTE la demande de divorce pour faute ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [D]
Née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 11] (Algérie)
et
Monsieur [A] [L]
Né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 15] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 16] (Algérie) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 21 août 2022 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [A] [L] devra payer à Madame [E] [D] la somme en capital de 10 000 euros ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [A] [L] au paiement de cette prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard d'[H] et [R] [L] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [E] [D] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] [L] s’exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : chaque fin de semaine paire de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h à charge pour Monsieur [A] [L] de chercher les enfants et de les ramener au domicile de Madame [E] [D],
— lors des vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
— lors des vacances scolaires d’été : la première et troisième quinzaine des vacances scolaires les années paires et la deuxième et quatrième quinzaine des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que les périodes d’hébergement considérées incluront les jours fériés qui précèdent et/ou qui suivent ;
DIT que par dérogation, Monsieur [A] [L] bénéficiera du week-end de la fête des pères et Madame [E] [D] celui de la fête des mères ;
FIXE à 300 euros par enfant, soit 600 euros au total, la contribution de Monsieur [A] [L] à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin Condamne Monsieur [A] [L] à payer cette somme à Madame [E] [D] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente ordonnance ;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [E] [D] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales pour :
— [H], [I], [W] [L], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12],
— [R], [N] [L], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 12] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que Monsieur [A] [L] continuera à prendre en charge les frais de cantine, d’accueil périscolaire et de centre de loisirs et au besoin l’y Condamne ;
DIT que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par les parents sous réserve que celui qui engage la dépense ait obtenu l’accord préalable de l’autre parent et au besoin les y Condamne ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 14], le 23 Juillet 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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