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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2024, n° 24/55923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/55923 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5BHX
N° : 4
Assignation du :
08 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
DEMANDERESSE
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS – #J114
DEFENDERESSE
La S.A.S. AB LOUIS PHILIPPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 19 novembre 2021, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (ci-après RIVP) a consenti un contrat de bail commercial à la SAS AB LOUIS PHILIPPE, portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges de 35.260 euros.
Des loyers sont demeurés impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur le 8 avril 2024 un commandement de payer la somme de 19.531,24€, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la RIVP a, par exploit délivré le 8 juillet 2024, fait citer la SAS AB LOUIS PHILIPPE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 8 mai 2024,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, outre la séquestration des biens laissés sur place,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 19.458€ au 28 mai 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, à actualiser à l’audience, outre intérêts à compter de la citation,
— la condamner au paiement de la somme de 1945€ à titre de provision à valoir sur la clause pénale,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer, outre tous accessoires du loyer, du 9 mai 2024 jusqu’à la libération des locaux,
— la condamner au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, la requérante maintient ses prétentions et actualise la dette locative à la somme de 9528,31€ au 24 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, ne s’opposant pas à l’octroi de délais de paiement compris entre six et dix mois.
La défenderesse, citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1103 du code civil ancien, applicable en la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif que la défenderesse est redevable au 24 septembre 2024, terme du 3ème trimestre 2024 inclus, d’une somme non sérieusement contestable de 9528,31 euros.
La défenderesse sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024.
L’article 3.8 du contrat stipule que les sommes impayées seront majorées de 10 %, clause qui n’apparaît pas manifestement excessive, de sorte que la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 952€ à titre provisionnel.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 8.3 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer et/ou charges, frais, taxes ou accessoires et/ou d’un rappel de loyer, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 8 avril 2024, lequel précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figure. Un décompte y est joint permettant au locataire d’en contester éventuellement les causes.
Il résulte du décompte locatif versé aux débats que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes des articles 1228 du code civil et 145-41 du code de commerce, et en l’absence d’opposition de la part du bailleur, il y a lieu d’accorder à la défenderesse des délais de paiement, qui auront pour effet de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsio de la défenderesse autorisée, et celle-ci sera redevable d’une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer, outre les accessoires à ce loyer, et ce jusqu’à libération des lieux.
Sur le surplus des demandes
Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la requérante ses frais non compris dans les dépens conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail sont réunies,
Condamnons la SAS AB LOUIS PHILIPPE à verser à la RIVP :
* la somme de 9528,31 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 24 septembre 2024, terme du 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ;
* la somme de 952 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités appliquées aux sommes impayées ;
L’autorisons à se libérer de la somme de 9528,31€ en dix mensualités égales, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué le premier jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 1er de chaque mois, et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et les clauses résolutoires reprendront leurs effets,
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux situés [Adresse 3] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la SAS AB LOUIS PHILIPPE et celle de tous occupants de leur chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons en ce cas la SAS AB LOUIS PHILIPPE à payer à la RIVP une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer, outre les accessoires au loyer, à compter du non respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS AB LOUIS PHILIPPE au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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