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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 7 nov. 2024, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00458 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2TC
MINUTE N° : 24/00031
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
—
JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par la société BOURBON AVOCATS, agissant par Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [T] [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière.
Copie exécutoire délivrée aux parties le 07/11/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 19 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] sis [Adresse 2] a assigné Madame [R] [K] [T] et M. [W] [D] devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul à l’audience du 5 septembre 2024 en paiement des sommes suivantes :
— 2348,59 euros avec intérêts au taux légal correspondant à des charges de copropriété impayées au titre des années 2023 et 2024
— 79,20 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative aux copropriétés
— 3500 euros à titre de dommages-intérêts.
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 3 octobre. A cette audience le demandeur a deposé son dossier.
Madame [R] [K] [T] et M. [W] [D] cités selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à cette audience.
DISCUSSION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 de deux mois à compter de la notification des décisions faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Les notifications et mises en demeure sont valablement faites à la dernière adresse donnée par le copropriétaire qui est tenu par l’article 65 du décret du 17 mars 1967 de notifier au syndic son changement de domicile.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces
suivantes :
— le relevé de propriété,
— le contrat du syndic,
— le procès-verbal de l’Assemblée générale des copropriétaires du 5 mai 2022 comportant notamment approbation des budgets prévisionnels pour les exercices 2022 et 2023,
— le procès-verbal de l’Assemblée générale des copropriétaires du 12 mai 2023 comportant notamment approbation de l’exécution du budget pour l’exercice 2022 et approbation des budgets prévisionnels pour les exercices 2023 et 2024,
— les appels de fonds d’avril à décembre 2023 puis de janvier à juin 2024
— le relevé de compte arrêté au 1er octobre 2024,
— une mise en demeure par LRAR du 28 septembre 2023.
Le relevé de compte précité fait mention de frais relatifs à une mise en demeure par avocat de 162,75 euros, d’un dossier de mise en demeure de 480 euros et de dossiers d’assignation pour 225,6 et 259,20 euros qui sont exclus des sommes pouvant être demandées au titre des charges de copropriété et qui relèvent des frais irrépétibles.
Il apparaît ainsi, après déduction des sommes exigées ci-dessus qui ne relèvent pas des charges de copropriété, un impayé de 2198,52 euros au titre des charges de copropriété, et des frais de mise en demeure que Madame [R] [K] [T] et M. [W] [D] seront condamnés à régler au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6].
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023.
Le demandeur ne justifie aucunement d’un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts de retard et sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Les défendeurs seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent, supporteront également la charge des dépens, soit 100,26 euros pour l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [R] [K] [T] et M. [W] [D] à verser 2198,52 euros (deux mille cent quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante-deux centimes) au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] au titre du paiement des charges de copropriété et des frais avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023,
CONDAMNE Madame [R] [K] [T] et M. [W] [D] à verser 900 (neuf cent) euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le demandeur pour le suplus,
CONDAMNE Madame [R] [K] [T] et M. [W] [D] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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