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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 6 juin 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
06 Juin 2025
RG N° RG 25/00296 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OETR
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.S.U. LAFIA RENOV
C/
Madame [S] [F]
Monsieur [L] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
La société par actions simplifiée LAFIA RENOV, au capital de 50 000 euros, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de PONTOISE sous le numéro 851
617 522, dont le siège social est à [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit audit siège,
représentée par Me Maryanne NABET, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Yaya GOLOKO, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIES DÉFENDERESSES
Madame [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Gabriel CHICHE, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL,
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame BALANCA-VIGERAL,
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02 juin 2025 prorogé au 06 Juin 2025.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes d’huissier de justice du 05 décembre 2024, Madame [S] [F] et Monsieur [L] [Z] ont fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de La SASU LAFIA RENOV, sur ses comptes ouverts auprès de la BNP PARIBAS, pour un montant de 123 055,54 euros.
Cette saisie conservatoire fructueuse a été dénoncée à la SASU LAFIA RENOV le 11 décembre 2024.
Par assignation délivrée à l’encontre de Madame [S] [F] et Monsieur [L] [Z] le 08 janvier 2025, la SASU LAFIA RENOV a saisi le juge de l’exécution afin de contester cette saisie conservatoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2025 lors de laquelle les parties, représentées par leurs avocats, ont été entendues. Le juge de l’exécution a autorisé les parties à communiquer une note en délibéré pour justifier du respect des conditions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Par note en délibéré du même jour. La SASU LAFIA RENOV a fait observer que s’agissant de saisies conservatoires et non de saisies attribution, l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’était pas applicable.
La SASU LAFIA RENOV, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
— juger mal-fondées la saisie conservatoire pratiquée,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 05 décembre 2024 entre les mains de la BNP PARIBAS, pour un montant de 123 055,54 euros,
— condamner Madame [S] [F] et Monsieur [L] [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— condamner Madame [S] [F] et Monsieur [L] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la créance alléguée n’est pas certaine, liquide et exigible. Elle expose que Madame [S] [F] et Monsieur [L] [I] se prévalent de malfaçons qu’elle conteste et pour lesquelles aucune décision de justice définitive n’a été rendue, un litige étant pendant devant le tribunal judicaire de Paris. Elle ajoute que le principe des malfaçons et leurs conséquences éventuelles n’ont pas été établies ni quantifiées par un expert judiciaire
Elle soutient qu’il n’est pas démontré de menace sur le recouvrement de la créance puisque son siège est établie à SAINT [Localité 4], qu’elle ne présente aucune difficulté financière, que son chiffre d’affaires pour son dernier exercice 2023 s’est élevé à 669 092 euros et son résultat net de 14710 euros. Elle précise qu’elle emploie six salariés, qu’elle a des commandes. Elle précise aussi qu’elle est assurée jusqu’à 15 000 000 euros HT pour tout risque de condamnation et que son assureur a été appelé dans la cause.
Elle expose que la saisie a eu un effet négatif sur la société et son fonctionnement, qu’elle n’a pas pu régler les salaires à ses employés, qu’elle n’a pas pu régler ses fournisseurs ce qui a entrainé le paiement de pénalités financières et que la continuité de certains chantiers a été compromise.
Madame [S] [F] et Monsieur [L] [Z], s’en rapportant à leurs écritures visées à l’audience, demandent au juge de l’exécution de :
— débouter La SASU LAFIA RENOV de l’ensemble de ses demandes,
— condamner La SASU LAFIA RENOV à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent qu’ils sont propriétaires d’un appartement, qu’ils ont souhaité faire des travaux de rénovation, qu’ils ont accepté le devis du 29 avril 2022 émis par la SASU LAFIA RENOV pour un montant de 54 060,67 euros TTC, que les travaux ont démarré le 11 août 2022. Ils soutiennent que rapidement, ils ont constaté des désordres, que ceux-ci ont été relevés contradictoirement le 28 mars 2023, que la SASU LAFIA RENOV s’est engagée à y remédier. Ils exposent qu’à la suite de la carence de la SASU LAFIA RENOV, ils ont obtenu du Président du tribunal judiciaire de Paris la désignation d’un expert. Ils font valoir que celui-ci a rendu un rapport définitif le 12 juillet 2024 qui établit un préjudice matériel de 106 304 euros TTC outre un trouble de jouissance. Ils se prévalent de ce rapport pour soutenir que leur créance parait fondée en son principe.
Concernant les menaces dans le recouvrement de leur créance, ils font valoir que la SASU LAFIA RENOV n’a pas déposé au greffe du tribunal de commerce de Pontoise le bilan produit aux débats établi au 31 décembre 2023, que la SASU LAFIA RENOV ne produit aucune information sur sa situation au 31 décembre 2024, qu’en tout état de cause le résultat net pour 2023 est de 8 241 euros et non pas 14710 euros comme elle le prétend. Ils ajoutent que le registre du personnel produit ne porte que sur le mois de novembre 2024, qu’il ressort de celui-ci qu’un seul employé est employé depuis 2022, que les cinq autres employés ont été engagés récemment entre juin et novembre 2024 et que trois d’entre eux travaillent à temps partiel. Ils ajoutent que la SASU LAFIA RENOV ne produit aucune pièce sur son activité actuelle et son cahier de commandes actuel. Ils se prévalent aussi du manque de coopération de la SASU LAFIA RENOV pour leur réparer les désordres, participer aux réunions avec l’expert judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 prorogé au 06 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon l’article R. 5 12-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier du prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
Sur le principe de créance
Il importe de rappeler qu’en matière de saisie conservatoire, l’exigibilité de la créance n’est pas une condition de la reconnaissance de son principe au sens de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il ressort des débats que le litige opposant Madame [S] [F] et Monsieur [L] [Z] à la SASU LAFIA RENOV est pendant devant le tribunal judiciaire de Paris.
Contrairement à ce qu’indique la SASU LAFIA RENOV l’expert judiciaire désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 14 septembre 2023 a rendu son rapport d’expertise. Il ressort de cette synthèse datée du 12 juillet 2024, que l’expert a constaté un certain nombre de désordres, dont le manque d’étanchéité de la verrière qu’il a posée, que ceux-ci génèrent des infiltrations à l’intérieur de la pièce de vie, qu’ils sont dus à une mauvaise exécution, des non conformités par rapport aux règles de l’art pour une toiture. L’expert précise que le préjudice matériel des demandeurs à cause des travaux réalisés par la SASU LAFIA RENOV, des travaux nécessaires pour remédier aux désordres s’établit à 104 022 euros TTC, montant du devis de la société PS-Rénovation.
Il résulte donc de cette synthèse qui s’ajoute au constat d’huissier en date du 08 décembre 2022, aux nombreux courriels échangés entre les parties et versés aux débats, dans le cadre des travaux qui ont été engagés par Madame [S] [F] et Monsieur [L] [Z], que ces derniers justifient d’une créance apparaissant fondée en son principe
Sur la menace dans le recouvrement de la créance alléguée
Madame [S] [F] et Monsieur [L] [Z] produisent des pièces dont une capture d’écran de la page de par la SASU LAFIA RENOV sur Infogreffe dont il ressort que celle-ci n’a pas déposé ses comptes pour l’année 2023, qu’elle n’a pas d’activité depuis avril (2024) sur Instagram, l’audience ayant eu lieu en mars 2025.
En outre, comme le soulignent Madame [S] [F] et Monsieur [L] [Z], La SASU LAFIA RENOV n’a pas participé aux opérations d’expertise sauf le premier rendez-vous.
La SASU LAFIA RENOV produit aux débats une attestation de régularité sociale, une attestation de régularité fiscale, une attestation d’assurance décennale pour la période du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022, un contrat de marché public, un devis accepté de 758 355,22 euros HT.
Toutefois, il ressort de ses propres déclarations que son résultat net pour 2014 s’élève à 14 710 euros alors que la créance alléguée pour le seul préjudice matériel s’élève à 104 022 euros TTC, qu’elle ne démontre pas avoir déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurance et que celle-ci accepte le principe de sa garantie. Le devis qu’elle produit est ancien pour avoir une date de validité au 09 octobre 2023 alors que l’audience s’est tenue le 02 mars 2025, le document intitulé carnet de commandes est en fait une liste de devis qui auraient été établis en 2024.
Les menaces sont donc établies et toujours actuelles au regard des pièces produites et du comportement de La SASU LAFIA RENOV.
Par conséquent, il y a lieu de débouter La SASU LAFIA RENOV de sa demande de nullité et de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par Madame [S] [F] et Monsieur [L] [Z] ainsi que sa demande subséquente de dommages-intérêts puisque la saisie conservatoire est bien-fondée.
Sur les mesures accessoires :
Dès lors que La SASU LAFIA RENOV succombe en ses demandes, les dépens seront mis à sa charge.
Il sera octroyé à Madame [S] [F] et Monsieur [L] [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme sollicité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE la demande de La SASU LAFIA RENOV tendant à déclarer la saisie conservatoire pratiquée à la requête de Madame [S] [F] et Monsieur [L] [Z] le 05 décembre 2024 mal-fondée,
REJETTE la demande de La SASU LAFIA RENOV tendant à ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 05 décembre 2024,
REJETTE la demande de La SASU LAFIA RENOV tendant à condamner Madame [S] [F] et Monsieur [L] [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice,
CONDAMNE La SASU LAFIA RENOV à payer à Madame [S] [F] et Monsieur [L] [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE La SASU LAFIA RENOV aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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