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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 7 avr. 2026, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00242 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ON5P
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[1]
Débiteur(s), trice(s) :
[C] [M]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 07 avril 2026
DEMANDERESSE :
[1]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Noria BENDJEBBOUR, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 106
[2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[Adresse 8]
Chez [5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[6]
Chez [4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[7] et COMMERCIAL [8]
CHEZ CCS SERVICE ATTITUDE
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 16 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [C] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 3 septembre 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 15 octobre 2024 et lors de sa séance du 21 janvier 2025 recommandé la mise en place d’un plan comportant 77 mensualités de 542 euros à taux de 0%.
La décision de la commission a été notifiée à M. [C] [M] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; la SA [1] l’a reçue le 23 janvier 2025.
La SA [1] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [9] le 11 février 2025 expliquant que trois de ses créances référencées 2020450561094116 de 60 euros, 2020450561094389 de 60 euros et 2021644264227313 de 1157,20 euros n’étaient pas reprises dans le tableau des mesures imposées.
M. [C] [M] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée notamment pour que la société [10] soit convoquée à l’audience et utilement plaidée à l’audience du 16 mars 2026.
La SA [1] a maintenu ses demandes par courrier.
M. [C] [M] a reconnu le montant de ces créances et sollicité également leur intégration au plan de remboursement ainsi que la créance Younited CFR 20240806H9RWM6M de 11060,65 euros qu’il avait oublié de déclarer. Le montant de la mensualité de remboursement de 542 euros est encore adapté à sa situation.
Le [11] a rappelé le montant de deux de ses créances.
[4] s’en est remis à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [1]
La contestation de la SA [1] est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [C] [M]
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [C] [M] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 7 mars 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 40869,14 euros. Il convient d’intégrer quatre créances dans le plan de surendettement qui sont dûment justifiées et dont la demande d’intégration a été rendue contradictoire :
[1] référencée 2020450561094116 de 60 euros,
[1] référencée 2020450561094389 de 60 euros
[1] référencée 2021644264227313 de 1157,20 euros
[12] référencée CFR 20240806H9RWM6M de 11060,65 euros
Le montant de l’endettement est en conséquence de 53206,99 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 542 euros avec un taux de 0% sur 77 mois se basant sur des revenus de 3364 euros et des charges de 2822 euros, M. [C] [M] étant âgé de 42 ans avec quatre enfants à charge.
Aucune contestation ne concerne le montant de la mensualité de remboursement. Elle est donc maintenue. En revanche, compte tenu de l’augmentation du montant de l’endettement le plan est élaboré sur 84 mois avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont modifiées.
Les versements de M. [C] [M] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2026 et pendant 84 mensualités de 542 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [C] [M] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [C] [M] , les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [1] ;
INTEGRE les créances suivantes dans le plan de surendettement :
[1] référencée 2020450561094116 de 60 euros,
[1] référencée 2020450561094389 de 60 euros
[1] référencée 2021644264227313 de 1157,20 euros
Younited référencée CFR 20240806H9RWM6M de 11060,65 euros
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [S] [C] [M] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 21 janvier 2025 ;
FIXE une mensualité de 542 euros ;
FIXE une durée de 84 mois ;
DIT que les versements de M. [S] [C] [M] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2026 et pendant 84 mensualités de 542 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à M. [C] [M] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [C] [M] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [C] [M] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [C] [M] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [S] [C] [M] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 07 avril 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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