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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 mars 2026, n° 24/05011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05011 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGM2
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
50D
N° RG 24/05011
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGM2
AFFAIRE :
[M] [H] [S]
C/
SASU CDVF [Adresse 1]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL BENEDICTE DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
1 copie à Monsieur [N] [Y], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H] [S]
né le 03 Juillet 1951 à [Localité 4] (CHARENTE-MARITIME)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SASU CDVF exerçant sous l’enseigne CD RENOVATION représentée par son mandataire liquidateur, la SCP [F] [K] selon jugement du tribunal de commerce de CHÂTEAUROUX en date du 05 Octobre 2022
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES [Adresse 5] (dite GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE) en qualité d’assureur de la SASU CD RENOVATION
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 23 juillet et devis du 26 juillet 2021, la SASU CD RENOVATION, assurée auprès de la compagnie [Adresse 7], a fourni et procédé à la pose d’un poêle en bois pour le compte de Monsieur [M] [S] au sein de sa maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8] (33) en remplacement d’un ancien poêle.
Un procès-verbal de fin des travaux a été établi en novembre 2021.
Se plaignant de l’existence d’un défaut d’étanchéité, du refoulement de fumées ainsi que de la non-conformité de cet équipement avec la norme RT2012, Monsieur [S] a fait procéder, par l’intermédiaire de son assureur, à une expertise amiable par le cabinet SARETEC DOMMAGE [Localité 1] qui s’est tenue le 20 mai 2022 et dont le rapport est en date du même jour.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal de commerce de Châteauroux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU CD RENOVATION et désigné la SCP [F] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 05 octobre 2022, le tribunal de commerce de Châteauroux a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU CD RENOVATION et désigné la SCP [F] [K] en qualité de liquidateur.
Par actes délivrés les 27 et 30 décembre 2022, Monsieur [S] a fait assigner la SASU CD RENOVATION, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP [F] [K], et la compagnie [Adresse 7] ès qualités d’assureur de la SASU CD RENOVATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 31 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné Monsieur [N] [Y] afin qu’il procède à une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 février 2024.
Par actes délivrés les 07 et 13 juin 2024, Monsieur [S] a fait assigner la SASU CD RENOVATION représentée par son mandataire liquidateur la SCP [F] [K] et la compagnie [Adresse 7] ès qualités d’assureur de la SASU CD RENOVATION devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article 1792, subsidiairement de l’article 1231-1 du code civil aux fins de les voir notamment condamnées à lui verser la somme de 4.662,80 euros TTC, avec indexation sur le BT01 à compter du 13 février 2024, au titre des travaux de réfection, 900 euros au titre de son préjudice de surconsommation à parfaire à hauteur de 300 euros par hiver à compter de l’hiver 2024, 1.421,81 euros au titre du tubage qui lui a été facturé à tort, 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ainsi que 3.000 euros au titre de son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions en date du 06 décembre 2025, Monsieur [M] [S] sollicitait de :
— condamner la SASU CD RENOVATION et la compagnie [Adresse 8] in solidum à lui verser les sommes de :
— 4.662,80 euros TTC avec indexation sur le BT01 à compter dépôt du rapport d’expertise au titre des travaux de réfection,
— 900 euros au titre de son préjudice de surconsommation à parfaire à hauteur de 300 euros par hiver à compter de l’hiver 2024,
— 1.421,81 euros TTC au titre du tubage qui lui a été facturé à tort,
— 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
— inscrire au passif de la SASU CD RENOVATION lesdites condamnations,
— subsidiairement si la compétence du tribunal judiciaire devait être contestée, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge commissaire quant à l’admission ou non de sa créance du 20 octobre 2022 ou son renvoi devant la juridiction compétente pour cause de contestation sérieuse,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SASU CD RENOVATION et la compagnie [Adresse 8] in solidum aux dépens, comprenant notamment les frais d’exécution, ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 décembre 2025, la compagnie GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE ès qualités d’assureur de la SASU CDVF CD RENOVATION sollicitait au visa de :
— à titre principal, débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
— à titre subsidiaire, de déclarer opposable à Monsieur [S] la franchise contractuelle et le débouter de ses demandes formées à son encontre au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, du préjudice de surconsommation, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU CD RENOVATION, représentée par son mandataire liquidateur la SCI [F] [K], n’a pas constitué avocat.
N° RG 24/05011 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGM2
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2026.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur les demandes par Monsieur [M] [S] à l’encontre de la SCP [F] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU CD RENOVATION
L’article L. 622-21 I du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 (créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant :
• soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
• soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, la SASU CD RENOVATION a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Châteauroux en date du 05 octobre 2022.
Monsieur [M] [S] a assigné la SCP [F] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SASU CD RENOVATION par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024.
Par avis de report de clôture à la date d’audience de plaidoiries, le juge de la mise en état a relevé d’office le moyen tiré de l’interdiction des poursuites contre la SASU CD RENOVATION édicté à l’article L 622-21 du code de commerce et a invité Monsieur [M] [S] à produire la décision du juge commissaire en vertu de l’article R 624-5 du code de commerce à peine d’irrecevabilité de ses demandes à son encontre.
Il n’est pas contesté que Monsieur [S] ne dispose pas à ce jour d’une telle décision.
Or, il découle des dispositions susvisées que toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective est interdite.
Dès lors, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification de passif, l’admission de la créance devant être soumise à la décision du juge commissaire, en application de l’article L. 624-2 du code de commerce.
La seule hypothèse dans laquelle le juge du fond de droit commun pourrait être amené à statuer sur la créance, en l’absence d’instance en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective, est celle dans laquelle le juge commissaire serait saisi d’une contestation dans le cadre de cette procédure, dont il estimerait qu’elle excède ses pouvoirs juridictionnels, décidant alors de surseoir à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent en application de l’article R 624-5 du code de commerce.
Monsieur [S] fait valoir le fait qu’il ne saurait être comptable des délais d’audiencement devant le juge commissaire qui ne s’est pas encore prononcé sur les créances et qu’une déclaration d’irrecevabilité de ses demandes dans le cadre de la présente instance confinerait au déni de justice.
Il sera observé en premier lieu que le courrier de déclaration de créance versé aux débats par Monsieur [S] ne comporte pas la preuve de sa réception par le mandataire judiciaire pour autant ce dernier régulièrement assigné n’a pas contesté son existence.
Néanmoins, si effectivement, en application de l’article L 622-27 du code de commerce, il appartient au mandataire judiciaire, dans un premier temps, d’aviser le créancier dans l’hypothèse où il y a discussion sur tout ou partie de sa créance ce qui, selon Monsieur [S], n’a pas été fait, laissant ainsi présumer qu’aucune difficulté n’existait quant au principe de l’admission de sa créance, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de décision du jugement commissaire sur l’admission de sa créance, Monsieur [S] ne démontre pas avoir pris l’initiative de se renseigner auprès du mandataire judiciaire ou du greffe du juge commissaire afin de connaître les raisons expliquant l’absence de décision en application de l’article R 624-5 du code de commerce.
Dans ces circonstances, la situation de blocage dénoncée par Monsieur [S] ne repose que sur ses seules allégations insuffisantes pour s’affranchir des règles régissant la procédure collective et rappelées ci-dessus.
En conséquence, les demandes formées par Monsieur [S] tendant à la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SASU CD RENOVATION sont irrecevables.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [S] à l’encontre de la compagnie [Adresse 7]
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
En application de l’article 1792-2, la présomption de responsabilité de l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (Cass. 3ème civ., 21 mars 2024, n°22-18.694).
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l’absence de réception, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure” ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Enfin conformément à l’article L 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
— Sur la nature des désordres
La compagnie GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE fait valoir que les travaux d’installation d’un poêle à bois raccordé à un conduit de fumée existant ne constituent pas un ouvrage et que la responsabilité de la SASU CD RENOVATION ne peut en conséquence être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Monsieur [S] soutient que la défaillance du poêle litigieux, qui selon lui constitue un élément d’équipement quelconque, relève de la garantie décennale dans la mesure où il est établi que ses dysfonctionnements l’ont rendu impropre à sa destination qui est de chauffer le logement. Il affirme également que la jurisprudence établie par la Cour de cassation, réunie en sa 3ème chambre civile le 21 mars 2024, n°22-18.694, porte une atteinte disproportionnée à ses droits.
En l’espèce, tel que cela ressort du devis du 26 juillet 2021, Monsieur [S] a confié à la SASU CD RENOVATION la fourniture et la pose d’un poêle à bois dans la cheminée de son domicile situé [Adresse 9] à [Localité 8] (33) en remplacement d’un poêle préexistant, moyennant un prix de 3.500 euros TTC, et que la prestation incluait la réalisation d’un tubage du conduit de cheminée et le raccordement du tubage au poêle.
Il n’est pas contesté que les travaux ont été réceptionnés au mois de novembre 2021 et réglés le 24 novembre 2021 conformément à la facture établie le même jour.
Il ressort des opérations d’expertise effectuées par Monsieur [N] [Y] que les travaux effectués par la SASU CD RENOVATION présentaient les désordres suivants :
— absence d’entrée d’air intégrée au poêle et venant de l’extérieur ;
— défaut de dimensionnement du conduit de cheminée qui est inférieur à 5 mètres.
Plus précisément, il expliquait que la SASU CD RENOVATION a fourni et installé le poêle litigieux dans cette maison sans se préoccuper de l’enveloppe étanche de celle-ci et relevait en outre que le joint de mastic réfractaire se délite, de sorte que le poêle n’était plus étanche.
De surcroît, l’expert a constaté que la pièce dans laquelle le poêle est installé ne dispose pas d’entrée d’air et ne peut pas en disposer en raison de la réglementation thermique exigible à la construction de cette maison. Il a ainsi relevé que puisque le poêle ne dispose pas d’entrée d’air intégrée et venant de l’extérieur, il puise son air de combustion dans la pièce qui est équipée d’une VMC ainsi que d’une hotte aspirante ce qui n’est pas conforme.
L’expert a également indiqué que le conduit de fumée du poêle est trop court puisqu’il ressort du plan d’élévation de la maison que la hauteur entre le plancher du salon et le pignon de la toiture est largement inférieur à 5 mètres et que la sortie de la cheminée du poêle est à 3,50 mètres environ.
Or, il a relevé que la fiche technique du fabricant indiquait que :
— le système d’évacuation des produits de combustion doit être réalisé en conformité avec le DTU 24.1 de février 2006 ;
— la plupart des désagréments rencontrés à l’utilisation sont liés à une défaillance du conduit de cheminée dont il convient de s’assurer de la bonne qualité et ne pas se contenter de se référer aux résultats obtenus avec un précédent appareil dont les besoins en air pouvaient être très différents ;
— la hauteur du conduit du raccordement ne doit pas être inférieure à cinq mètres ;
— les extracteurs utilisés dans la même pièce ou dans le même espace que l’appareil peuvent perturber dangereusement son fonctionnement ;
— ne jamais obstruer les entrées d’air prévues dans la pièce, les placer de telle façon que leurs obstructions soient difficilement réalisées puisque l’appareil utilise de l’air qu’il prélève dans la pièce et il convient d’assurer son alimentation par un apport extérieur suffisant.
Il en a conclu que la SASU CD RENOVATION n’a pas respecté la réglementation thermique applicable à cette maison lors de la fourniture et l’installation du poêle et que ce dernier est impropre à destination.
Il ressort des éléments susvisés, pris dans leur ensemble, que le poêle à bois est affecté de désordres et non-conformités qui le rendent impropre à son usage.
L’expert ajoutait, à juste titre, que le poêle installé est un élément parfaitement dissociable de la maison et qu’il n’affecte pas un élément du gros oeuvre ou un élément indissociablement lié au gros oeuvre.
Le poêle litigieux constituant un élément d’équipement ayant été adjoint à un ouvrage existant et ne constituant pas en lui-même un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ne nécessitant que des travaux limités, il ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Monsieur [S] affirme que le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, 3ème civile, du 21 mars 2024, n°22-18.694 dont il est fait application en l’espèce, ne serait pas applicable dans la mesure où il porterait une atteinte disproportionnée à ses droits.
Effectivement, cette décision énonce que la jurisprudence nouvelle s’applique à l’instance en cours, dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge.
Cependant, Monsieur [S] n’ayant pas conclu le contrat en considération de la jurisprudence applicable à cette date et ayant initié la présente instance postérieurement au revirement, aucune atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ou au droit d’accès au juge n’est caractérisée.
En conséquence, Monsieur [S] ne rapportant pas la preuve de désordres de nature décennale, ses demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité décennale de la SASU CD RENOVATION doivent être rejetées.
— Sur la responsabilité contractuelle de la SASU CD RENOVATION
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort des développements ci-dessus, que le poêle à bois est affecté de désordres et non-conformités qui le rendent impropre à son usage et permettent de caractériser des manquements de la SASU CD RENOVATION à ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [S].
— Sur la garantie de la compagnie [Adresse 7]
L’article 1315 ancien du code civil dispose celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE oppose à Monsieur [S] que sa garantie n’est pas mobilisable s’agissant des travaux réparatoires, des préjudices de jouissance et moral.
Il a été jugé ci-dessus que la responsabilité civile décennale de la SASU CD RENOVATION ne pouvait être engagée compte tenu de la nature des désordres.
La compagnie [Adresse 7] soutient en outre que sa garantie responsabilité civile après achèvement des travaux exclut les dommages subis par les travaux exécutés par l’assuré.
Monsieur [S], qui verse aux débats le contrat d’assurance Multirisque Professionnelle Construire conclu par la SASU CD RENOVATION auprès de la compagnie [Adresse 7], oppose le fait que celle-ci ne justifie pas du périmètre de ses garanties par la production dudit contrat d’assurance avec des conditions particulières signées.
Toutefois, la page 12 du contrat d’assurance dont Monsieur [S] se prévaut mentionne que “les présentes Conditions Personnelles sont accompagnées :
— (…)
— des documents contractuels suivants qu’elles complètent, l’ensemble constituant le contrat d’assurance conclu entre vous et la caisse locale groupama,
— dispositions générales-référence 3350-220959-072017
— (…)
— du fascicule : L’assurance de vos responsabilités – référence 3350-220961-042018"
— (…)
Et dont vous déclarez avoir reçu un exemplaire, pris connaissance et accepté intégralement les dispositions”.
Il ressort de cette dernière clause que les documents annexés aux conditions particulières (dénommées “personnelles”) ont été portés à la connaissance de la SASU CD RENOVATION et que ceux-ci font partie du champ contractuel.
Or, il est stipulé aux pages 5 et 6 de ce fascicule versé aux débats par la compagnie [Adresse 7] relatives aux exclusions communes à l’ensemble des garanties que : “Outre les exclusions générales mentionnées au 1.7 des Dispositions Générales (réf. 3350-220959) de votre contrat, sont exclus : (…) Les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ainsi que ceux atteignant soit les fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel ou l’outillage nécessaire à leur exécution, qu’ils vous appartiennent ou non”.
En outre, il est également prévu à l’article 2.2 du même fascicule intitulé “Responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux” (page 12) que “Nous ne garantissons pas outre les exclusions générales de votre contrat ainsi que les exclusions communes à l’ensemble des garanties de responsabilité civile : le coût représenté par la réparation, le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la modification, la reconstitution des produits livrés par vous ; le coût représenté par le remplacement en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement, en tout ou partie, des ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants”.
Ainsi, il en résulte que le coût des travaux de réfection sollicités par Monsieur [S] au titre des manquements contractuels de la SASU CD RENOVATION qui a procédé à la fourniture, la pose et le raccordement du poêle au tubage est exclu de la garantie de la compagnie [Adresse 7] au titre de la garantie RC après achèvement des travaux.
De surcroît, il ressort de l’article 1.7 des “Dispositions générales – référence 3350-220959-072017" auxquelles renvoie expressément le contrat d’assurance conclu entre la SASU CD RENOVATION et la compagnie [Adresse 7], que sont exclus de l’ensemble des garanties souscrites, sauf en ce qui concerne l’assurance de responsabilité civile décennale, les préjudices de troubles de jouissance, moraux ou d’agrément.
En outre, s’agissant du préjudice de surconsommation l’article 1.7 des “Dispositions générales – référence 3350-220959-072017 défini le préjudice immatériel consécutif comme “tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe d’un dommage matériel garanti” ce qui n’est pas le cas en l’espèce les désordres affectant le poêle n’étant pas couverts par la garantie RC professionnelle.
Par ailleurs, la garantie civile après achèvement des travaux souscrite par la SASU CD RENOVATION ne couvre que les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers et non les dommages immatériels non consécutifs.
Monsieur [S] ne rapporte donc pas la preuve d’une garantie mobilisable.
Au surplus sur ce poste de préjudice, aucun élément probant n’est versé aux débats par le demandeur permettant de corroborer l’évaluation réalisée par l’expert évoquant une économie de 600,00 euros annuelle.
En conséquence, les demandes formulées à ce titre par Monsieur [S] à l’encontre de la compagnie [Adresse 7] devront être rejetées.
Sur la demande au titre du tubage
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées.
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, Monsieur [S] soutient avoir versé un acompte de 1.658,77 euros HT le 24 août 2021 et la facture de 1.658,77 euros HT du 24 novembre 2021, de sorte qu’il aurait réglé l’intégralité du prix convenu à la SASU CD RENOVATION, à savoir la somme de 3.500,00 euros TTC.
Il soutient que contrairement à ce qui était prévu entre eux, la SASU CD RENOVATION lui a facturé à tort le remplacement du conduit de fumée pour un montant de 1.421,81 euros HT, soit 1.500,01 euros TTC, alors qu’elle n’a pas procédé à son remplacement celui-ci étant déjà existant.
Il a effectivement été constaté par l’expert que la pose d’un nouveau tubage n’a pas été réalisée.
En conséquence, la SASU CD RENOVATION est redevable d’une somme de 1.500,01 euros TTC indûment perçue.
L’argument soulevé par la compagnie [Adresse 7] et largement développé par l’expert selon lequel Monsieur [S] aurait convenu d’un arrangement avec la SASU CD RENOVATION afin de bénéficier d’une prime d’état plus importante, n’est pas démontré et n’a par ailleurs pas d’incidence sur la demande de ce dernier.
La demande de répétition de l’indu formée à l’égard de la SASU CD RENOVATION et de son mandataire se heurte comme les autres prétentions à l’irrecevabilité fondée sur les motifs développés ci-dessus.
Par ailleurs, s’agissant de la compagnie [Adresse 7], l’existence d’un indu, constituant le véritable fondement de la demande de Monsieur [S], ne saurait avoir pour conséquence de mobiliser une quelconque garantie d’assurance responsabilité civile.
En conséquence, Monsieur [S] sera débouté de sa demande formée à l’encontre de la compagnie GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] succombant à l’instance sera condamné aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé ainsi que les frais d’expertise de Monsieur [N] [Y].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [M] [S] à l’encontre de la SCP [F] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU CD RENOVATION ;
Déboute Monsieur [M] [S] de l’ensemble de ses demandes formées contre la compagnie [Adresse 7] en qualité d’assureur RC de Monsieur [S] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [S] aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé ainsi que les frais d’expertise de Monsieur [N] [Y] ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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