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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 10 juin 2025, n° 24/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 10 Juin 2025
N° RG 24/00237 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OBYF
78A
Jugement rendu le 10 juin 2025 par Didier FORTON, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] sise [Adresse 1] à 95400 VILLIERS-LE-BEL (Val d’Oise), représenté par Maître [M] [N] désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE rendue le 07 mai 2018 et dont la mission a été prorogée par Ordonnance rendue le 19 juin 2019, 18 août 2020 et 12 août 2021 domicilié [Adresse 5] à 95300 PONTOISE
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [E] [C] [P]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 15] (VAL-D’OISE)
[Adresse 13]
[Adresse 8] [Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
Madame [R] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11] (PAKISTAN)
[Adresse 13]
[Adresse 8] [Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
— -------------------
10/06/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le dix juin ;
Vu l’assignation délivrée le 18 novembre 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice à Mme [R] [O] épouse [P] et M. [E] [P] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 novembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de description établi par la SAS MyHUISSIER, commissaire de justice à [Localité 10] le 14 octobre 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 4 mars 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 12] » sis à [Adresse 16], cadastré section AS N°[Cadastre 4], consistant en un appartement, un emplacement de parking, formant les lots n°25, 103 en copropriété, appartenant à Mme [R] [O] épouse [P] et M. [E] [P] à l’audience d’adjudication du 10 juin 2025 ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, le SDC [Adresse 9] situé à [Localité 15], représenté par Maître [M] [N] en qualité d’administrateur provisoire demande au juge de l’exécution de :
— constater la caducité du commandement de saisie délivré le 17 septembre 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière du Val d’Oise le 18 octobre 2024 volume 2024 S n°248.
— laisser les frais de poursuites à la charge de la partie saisie.
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
La décision est rendue le jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés volontairement par les parties saisies.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des débiteurs qui les ont d’ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 17 septembre 2024 publié le 18 octobre 2024 volume 2024 S N°248 au service de publicité foncière de [Localité 14] 2 ;
Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Mme [R] [O] épouse [P] et M. [E] [P] qui les ont d’ores et déjà payés ;
La greffière Le Juge de l’exécution
Magali CADRAN Didier FORTON
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