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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mai 2026, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00733 – N° Portalis DB3S-W-B7J-263X
Jugement du 05 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00733 – N° Portalis DB3S-W-B7J-263X
N° de MINUTE : 26/01071
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée à l’audience par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Février 2026.
Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Michaël RUIMY
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z], salarié de la société [1] en qualité d’assistant avion, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 janvier 2023 dans les circonstances suivantes : “activité de la victime lors de l’accident : M.[Z] déchargeait une ULD en soute; Nature de l’accident : Il descendait d’une échelle et se serait tordu la cheville ; Siège des lésions: Coude et cheville gauche ; Nature des lésions: douleur”.
Le certificat médical initial du 16 janvier 2023 faisait état d’une “ tendinite avec epicondylite coude G” et d’un “traumatisme Cheville Gauche avec limitation de la flexion”. Un arrêt de travail a été prescrit à compter du 16 janvier 2023.
Cet accident a été pris en charge d’emblée par la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE (ci-après la Caisse) au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M.[Z] s’est vu prescrire des arrêts de travail de manière continue jusqu’au 25 octobre 2025.
Par courrier du 3 octobre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester la longueur des soins et arrêts de travail prescrits à M.[Z] et solliciter leur inopposabilité à son égard.
Par requête du 6 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du présent tribunal judiciaire afin :
— à titre principal, de lui voir déclarer inopposable les arrêts et soins prescrits à M. [Z] et pris en charge au titre de l’accident du 16 janvier 2023 ;
— à titre subsidiaire de voir ordonner une expertise avant-dire-droit et communication de l’entier dossier médical de M.[Z] par la CPAM au docteur [L] ;
— d’obtenir le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 24 février 2026, la société [1], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions reprenant les demandes résultant de sa requête. Elle invoque une violation du droit au procès équitable et de son droit à un recours effectif selon les termes de l’article 6.1 et 13 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, faisant valoir que l’absence de transmission du dossier médical complet de l’assuré la place dans l’impossibilité totale de contester la durée des arrêts de travail prescrits. A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise faisant valoir la disproportion entre le caractère bénin de la lésion initiale et la durée de 589 jours d’arrêt de travail. Elle invoque à ce titre les conclusions du docteur [L] estimant que seul l’arrêt jusqu’au 20 janvier 2023 peut être imputé à l’accident du travail.
La CPAM de SEINE-ET-MARNE, a sollicité une dispense de comparution sur le fondement de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle conclut au rejet de ces demandes et sollicite que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M.[Z] à la suite de l’accident du travail subi le 16 janvier 2023 soit déclaré opposable à la société [1].
Elle conteste la violation du droit au procès équitable et à un recours effectif et rappelle la présomption d’imputabilité qui ne peut être renversée que par la preuve apportée par l’employeur d’une cause étrangère à l’accident du travail, laquelle ne peut résulter de la seule durée des arrêts de travail. A titre subsidiaire, elle sollicite le recours à une mesure de consultation plutôt que d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures visées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce la Caisse a sollicité le bénéfice de ces dispositions de telle sorte que le présent jugement est contradictoire.
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire. L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
En l’espèce, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 16 janvier 2023 et faisant état d’une “ tendinite avec epicondylite coude G” et d’un “traumatisme Cheville Gauche avec limitation de la flexion”, ainsi que l’arrêt de travail prescrit le 16 janvier 2023 par le docteur [P] portant les mentions “ tendinite avec epicondylite coude G” et d’un “traumatisme Cheville Gauche avec limitation de la flexion” jusqu’au 20 janvier 2023. Elle bénéficie ainsi de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre cette présomption, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, totalement étrangère au travail ou d’une cause survenue ultérieurement mais qui aurait été néanmoins rattachée à celui-ci.
A l’appui de son argumentaire en ce sens, la société [1] produit un rapport établi par le docteur [L] qui relève une incohérence entre le fait accidentel et l’epicondylite et suppose que les arrêts de travail prolongés reposent principalement sur une pathologie du coude de nature dégénérative étrangère au fait accidentel initial et évoluant pour son propre compte, outre une durée des arrêts de travail incompatible avec une lésion traumatique aiguë unique. Ce rapport souligne en outre l’absence de transmission de l’intégralité des certificats médicaux.
Pour autant, s’il est fait état d’une pathologie préexistante susceptible d’expliquer la durée, selon lui, manifestement excessive, de l’arrêt de travail prescrit à M. [Z], celle-ci n’est que supposée par le docteur [L], et il ne résulte d’aucun élément objectif que les lésions ayant donné lieu aux arrêts de travail résulteraient d’une cause survenue postérieurement à l’accident et que la Caisse aurait pourtant pris en charge à ce titre. En effet, ni le caractère supposé bénin de l’accident, ni la longueur de la durée des soins et arrêts de travail prescrits ne constituent une démonstration en ce sens. Ils ne constituent pas davantage un commencement de preuve en ce sens.
Les éléments de contestation produits par la société [1] ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail. Ils ne permettent pas davantage d’accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement et qui justifierait le recours à une expertise.
Il sera rappelé qu’au regard de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, et, contrairement à ce que soutient la société [1], ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment de l’article 6 § 1 ou du principe du contradictoire.
Le refus d’expertise ne peut en effet être regardé comme une entrave au droit au procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l’homme lorsqu’aucun élément consistant n’est apporté au soutien de la demande et ne vient démontrer l’utilité de l’expertise, comme tel est le cas en l’espèce.
Si, la CEDH énonce que “le droit d’accès à un tribunal, composante du droit au procès équitable, suppose que le justiciable jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits”, il convient de rappeler que l’employeur n’était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié avant même la phase contentieuse puisque :
— d’une part, en application de l’article L. 411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l’envoi du certificat médical et l’employeur connaît ainsi la durée de l’arrêt de travail ;
— d’autre part, en application de l’article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la Caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estime utile ;
— enfin, au titre de la loi du 19 janvier 1978, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation.
Or, la société [1] n’a eu recours à aucun de ces moyens et elle a pu avoir accès au juge pour contester la décision de la Caisse.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée et la décision de la CPAM DE SEINE-ET-MARNE de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [Z] à compter du 16 janvier 2023, date de l’accident, jusqu’au 25 octobre 2025, est opposable à la société [1].
Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M.[Z] à la suite de son accident du travail du 16 janvier 2023 ;
Déboute la société [1] de sa demande d’expertise ;
Déclare opposable à la société [1] la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M.[Z] à la suite de l’accident du travail du 16 janvier 2023 ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Caroline CONDEMINE
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