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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, expropriation, 4 avr. 2025, n° 24/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU 4 avril 2025
N° RG 24/210- N° Portalis DB3U W B7I OCS2
Code NAC : 70H
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 18] DE [Localité 17]
C/
Monsieur [B] [C] [T] [F]
Monsieur [O] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT EXPROPRIATION
AUTORITÉ EXPROPRIANTE :
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 18] DE [Localité 17], dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Maître Michaël MOUSSAULT (Cabinet DS Avocats), avocat au barreau de PARIS,
EXPROPRIES
Monsieur [B] [C] [T] [F] demeurant [Adresse 4]
Monsieur [O] [F] demeurant [Adresse 2]
comparant et assistés par Maître [U] [E]
INTERVENANT :
[Adresse 10] : Madame Rachida NEBHI, Commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gérard MOREL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, Juge de l’Expropriation du VAL D’OISE, désigné à compter du 2 septembre 2022 par ordonnance n°393/2022 en date du 31 août 2022 de Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, en conformité des articles R 211-1 à R 211-2 du Code de l’Expropriation, assisté de Madame [J] [G] [X], Greffière stagiaire sur poste;
a rendu le jugement dont la teneur suit :
***ooo§ooo***
Vu la requête en date du 25 octobre 2024 formée par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 18] DE [Localité 17], représenté par Maître Michaël MOUSSAULT, avocat au barreau de PARIS ;
Vu l’ordonnance en date du 3 janvier 2025 fixant au 4 mars 2025 l’appel des parties et le transport sur les lieux;
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux ;
Vu le mémoire de la collectivité expropriante en date du 23 septembre 2024;
Vu les conclusions du Commissaire du Gouvernement en date du 24 février 2025;
Vu le Code de l’expropriation ;
Gérard MOREL, Juge de l’expropriation, assisté de Madame [J] [G] [X], Greffière stagiaire sur poste;
A entendu en audience publique du 4 mars 2024 :
. Maître [Y] [D], assistant le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 18] DE [Localité 17]
Le Commissaire du gouvernement a été empêché mais avait pris soin de faire déposer au dossier ses conclusions avant l’audience, ce qui est suffisant dans le cadre d’une procédure écrite.
Monsieur [B] [C] [T] [F] Monsieur [O] [F] ont comparu et se sont fait assister par Maître [U] [E], qui sollicite la fixation de l’indemnité qui leur est due pour la dépossession des deux parcelles AN544 et [Cadastre 7] à un montant de 12.840 euros, outre la condamnation du SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 18] DE [Localité 16]- [Localité 5] à leur verser une somme de 1.100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Il s’agit de l’expropriation par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 18] DE [Localité 17] des parcelles AN [Cadastre 3] et [Cadastre 6] à [Localité 12] appartenant à Monsieur [B] [C] [T] [F] et à Monsieur [O] [F] et ce aux fins de réalisation du projet d’aménagement forestier de la plaine de [Localité 17].
La déclaration d’utilité publique est en date du 24 février 2020 et l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 24 juin 2021.
La parcelle AN [Cadastre 3] a une contenance de 1.499 m².
La parcelle [Cadastre 6] a une contenance de 2.339 m².
Sur le plan de l’urbanisme, la date de référence doit être fixée au 5 juin 2018, soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique : à cette date, les parcelles étaient classées au PLU en zone N, secteur Nf, la zone N étant une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments qui la composent et le secteur Nf correspondant au projet d’aménagement forestier de la [Localité 18] de [Localité 17]. La parcelle située dans cette zone et ce secteur est inconstructible.
OFFRE
Dans son mémoire, le SMAPP offre une somme de 2.662,60 € se décomposant comme suit:
Indemnité principale (en valeur libre et occupée):
— méthode d’évaluation : par comparaison
— 1 parcelle agricole d’une superficie de 1499 m²
— une parcelle boisée d’une superficie de 2339 m²
— valeur unitaire retenue pour les parcelles agricoles : 1€/m²
— abattement pour occupation agricole: 30%
— valeur unitaire retenue pour les parcelles boisées: 0,50 €/m²
— soit 1499m² x 1€/m² x 0,7 + 2339m² x 0,50 €/m² = 2218, 80€
Remploi :
20% sur 2218,80 € = 443,76 €
A l’appui de sa demande d’approbation du montant de l’offre par lui proposé, le SMAPP verse un dossier comportant 56 éléments de comparaison, dossier auquel il conviendra de se référer, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’expropriant fait également référence aux 50 jugements devenus définitifs cités dans son mémoire rendus par le tribunal de céans dans le cadre de la présente opération.
DEMANDE
Monsieur [B] [F] et Monsieur [O] [F] sont assistés par Maître [E], qui sollicite en principal une indemnisation pour la perte des deux parcelles susmentionnées à un total de 12.840 euros.
A l’appui de sa prétention, elle a déposé un dossier, auquel il conviendra de se référer, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, et dans lequel elle expose qu’il n’est nullement établi que les deux parcelles expropriées seraient polluées. D’autant qu’aucune exploitation intensive n’a été réalisée sur la parcelle agricole. Elle ajoute que le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 18] DE [Localité 16]- [Localité 5] aurait commencé par acquérir des parcelles au moindre prix, afin de fixer ayu prix le plus bas le rachat des autres parcelles. Et les autres propriétaires se seraient résignés à cette expropriation en vue de créer une forêt. Elle écarte certains éléments de comparaison comme trop anciens, parce qu ils datent de 2017, mais verse aux débats un jugement rendu par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 17 mai 1989 et évaluant à cette époque les parcelles à la somme correspondant à 12,20 euros. Enfin, elle conteste le coefficient d’occupation appliqué sur les terres données à bail à des agriculteurs.
CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Le Commissaire du gouvernement propose au tribunal de valider l’offre de l’expropriant, les termes de comparaison choisis par l’expropriant correspondant à la situation des terrains expropriés.
ALLOCATION
Il ressort de l’examen des pièces du dossier, conforté par les observations effectuées lors du transport sur les lieux, que Messieurs [B] [F] et [O] [F] sont expropriés de deux parcelles dont ils sont propriétaires, sises sur la Commune de [Localité 12], cadastrées AN544 et [Cadastre 7], d’une surface de 1499 mètres carrés en terre agricole et de 2.339 mètres carrés en bois et forêts.
Ces parcelles sont incluses dans ce que l’on nomme la parcelle de [Localité 16]. C’est-à-dire que, comme le soulignent les expropriés, elles sont situées dans une zone que l’on peut qualifier de privilégiée puisque entourée de Communes fortement urbanisées et à la périphérie de grandes infrastructures.
En l’espèce, la plaine de [Localité 16] est tout de même située à l’écart des agglomérations et le fait qu’elle soit en zone N, donc par nature inconstructible, annule la perspective de valorisation qui aurait pu résulter de la proximité de grandes agglomérations puisque cet aspect n’aurait pu intéresser que les acquéreurs potentiels désireux d’y établir leur domicile.
Or, la plaine ne pourra connaître comme aménagement que la plantation d’une forêt…
Et surtout, pour avoir été durablement arrosées avec les eaux usées de la ville de [Localité 15], ces terres ont subi une incontestable pollution, dont les défendeurs contestent le bien fondé mais qui est néanmoins confirmée par les cartographies établies par HPC ENVIROTEC dans un rapport d’étude sur le risque sanitaire lié aux épandages pratiqués sur la plaine de [Localité 16], rapport confirmant que les parcelles constituant cette plaine sont riches en métaux lourds (cadmium, plomb, zinc et mercure) nocifs pour la santé humaine et animale.
Cette pollution avérée est suffisamment grave pour que plusieurs arrêtés aient été pris successivement, afin d’interdire dès 1999 la mise sur le marché des produits des cultures légumières comme des plantes aromatiques cultivées sur partie des territoires des communes de [Localité 5], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 14], [Localité 16] et [Localité 19]. Dès le 31 mars 2000, un autre arrêté préfectoral a interdit la production sur le même espace de toutes cultures légumières ou aromatiques destinée à être commercialisée. Et un troisième arrêté pris le 15 juin 2009 a interdit toute culture à vocation humaine ou animale en explicitant cette prohibition par l’épandage durable des eaux usées brutes sur partie du territoire des Communes de [Localité 5], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 14], [Localité 16] et [Localité 20].
Ces restrictions de plus en plus lourdes apportées à la culture des terres sur la plaine objet de cette campagne d’expropriations confirment la gravité de la pollution qui en affecte la terre et qui en réduit l’usage, au point que des subventions ont été allouées aux exploitants par les pouvoirs publics pour leur permettre de subsister sans outrepasser les limites apportées à leurs cultures. Lors des transports opérés sur les lieux, il a été constaté que lorsque ces terres sont cultivées, il y est planté des céréales (blé dur ou blé tendre), destinées non à la consommation (ni humaine ni animale, ce qui serait interdit) mais à être recyclées en biocarburant ou biocombustible.
Or, en application des dispositions de l’article L 321-1 du Code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Aussi, en application de cet article, le juge de l’expropriation doit procéder à une évaluation des parcelles expropriées afin que les propriétaires ne soient pas lésés. S’ils avaient vendu ces parcelles à un tiers personne privée, la valeur de la terre aurait également été minorée du fait de la pollution avérée. Et si les propriétaires entendent être dédommagés du préjudice qu’ils subissent du fait de la pollution de sa terre, c’est à eux qu’il appartient d’assigner le véritable responsable devant la juridiction compétente, qui ne peut être qu’administrative. Aussi le rappel d’une évaluation de ces terres par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Pontoise en 1989 n’a-t-il aucun impact sur le présent jugement puisque, en 1989, les terres n’étaient pas encore polluées, ou alors on ne le savait pas.
Enfin, Messieurs [B] [F] et [O] [F] contestent l’abattement pour occupation de 30% appliqué à l’évaluation de leurs parcelles, abattement qu’ils jugent injuste mais qui est cependant appliqué par une jurisprudence régulière, le taux variant seulement de 20% à 40 %. En l’espèce, l’occupation résulte d’un bail rural, bail sur lequel le locataire a droit à la reconduction et la force du droit du preneur à bail justifie amplement l’application d’un abattement de 30%.
En conclusion, les propriétaires sollicitent une évaluation de leurs parcelles au prix de 3 euros/mètre carré hors indemnité de remploi pour leurs deux parcelles sans distinction du zonage mais ils ne justifient pas de ce montant.
Quant à l’autorité expropriante, elle verse aux débats à titre d’éléments de comparaison 56 mutations conclues entre le 18 avril 2017 et le 22 avril 2022, donc à une période récente, ces mutations ayant eu pour objets des parcelles sises sur la plaine [Localité 16], sur les Communes de [Localité 11], [Localité 5], [Localité 16], [Localité 12] et [Localité 14], donc à proximité des parcelles objets du présent contentieux, ces 56 mutations ayant été conclues moyennant des prix au mètre carré variant entre 0,20 euros/mètre carré (sur la Commune d'[Localité 12], acte du 26 octobre 2017) à 1,03 euros (sur la Commune de [Localité 5], acte du 2 novembre 2017).
Il en résulte que, comme l’avait déjà indiqué le Commissaire du gouvernement), le prix offert à Messieurs [B] [F] et [O] [F] pour l’expropriation de leurs parcelles par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 18] DE [Localité 17] de 0,50 euros/mètre carré pour la parcelle forestière et de 1 euro/mètre carré pour la parcelle agricole doit être considéré satisfactoire, même si ce dernier montant doit être affecté d’un abattement de 30% pour l’occupation agricole.
De sorte que la valeur des parcelles de Messieurs [B] [F] et [O] [F] est de :
1499 mètres carrés x 1 euro x 0,7 d’abattement pour occupation agricole + 2.339 mètres carrés x 0,50 euros = 1.049,30€ + 1.169,50€ = 2.218,80 euros
A cette somme en principal s’ajoute l’indemnité de remploi, calculée en application d’une jurisprudence constante :
*20% sur la première fraction de 00 euros à 2.218,80 euros : 443,76 euros.
De sorte que l’indemnité totale due pour cette expropriation s’élèvera à une somme de 2.218,80 euros + 443,76 euros = 2.662,60 €.
SUR LA DEMANDE PRESENTEE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, d’allouer à Messieurs [B] [F] et [O] [F] une somme globale de 600 Euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour être représentés dans la présente procédure initiée aux fins de fixation de la valeur des deux parcelles dont ils sont propriétaires à [Localité 12].
P A R C E S M O T I F S
***
Statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
FIXE à 2.662,60 € l’indemnité due à Messieurs [B] [F] et [O] [F] pour dépossession des parcelles AN544 et [Cadastre 7] sises à [Localité 12],
CONDAMNE le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 18] DE [Localité 17] à verser à Messieurs [B] [F] et [O] [F] une somme globale de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par l’autorité expropriante.
Au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, le 4 avril 2025,
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
PROCES-VERBAL DE TRANSPORT
N° RG 24/210 – N° Portalis : DB3U W B7I OCS2
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 18] DE [Localité 17] – Monsieur [B] [C] [T] [F] et Monsieur [O] [F] (parcelles AN544- [Cadastre 7])
L’an Deux Mille Vingt Cinq et le 4 mars 2025.
Gérard MOREL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, Juge de l’Expropriation du VAL D’OISE, désigné à compter du 2 septembre 2022 par ordonnance n°393/2022 en date du 31 août 2022 de Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, en conformité des articles R 211-1 à R 211-2 du Code de l’Expropriation, assisté de Madame [J] [G] [X], Greffière stagiaire sur poste ;
Vu la procédure d’expropriation engagée par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 18] DE [Localité 17];
Vu les offres de l’expropriant et le mémoire régulièrement notifié ;
Vu la requête en fixation d’indemnités formée le 25 octobre 2024 par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PULAINE DE [Localité 17];
Vu le Code de l’Expropriation ;
Vu l’ordonnance en date du 3 janvier 2025 fixant au 4 mars 2025 l’appel des parties et le transport sur les lieux ;
Vu l’appel des parties auquel il a été procédé dans les locaux sis à [Localité 13], appel auquel a répondu Maître [Y] BORTOLUCCI assistant le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 18] DE [Localité 17] et Maître [U] [E] représentant Monsieur [B] [C] [T] [F] et Monsieur [O] [F].
Le Commissaire du gouvernement a été empêché mais avait pris soin de faire deposer au dossier ses conclusions avant l’audience, ce qui est suffisant dans le cadre d’une procédure écrite.
Monsieur [B] [C] [T] [F] et Monsieur [O] [F] ont comparu et se sont fait assister par Maître [U] [E].
La parcelle AN [Cadastre 3] est cultivée et desservie par le [Adresse 8].
La parcelle [Cadastre 6] est boisée et desservie par le [Adresse 9].
Les parties présentes sur les lieux ont été entendues en leurs explications.
En foi de quoi nous avons fait et clos le présent procès-verbal les jour, mois et an que dessus et avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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