Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 14 oct. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
Mise à disposition du 14 Octobre 2025
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C3GB
Suivant Assignation – procédure au fond du 12 Juin 2025, déposée le 10 Juillet 2025
code affaire : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Société [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [W], salariée, munie d’un pouvoir spécial
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Madame [U] [Y]
née le 05 Novembre 1987 à [Localité 10] (AIN)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Septembre 2025 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 14 Octobre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2021, la société LA MAISON POUR TOUS a consenti un bail d’habitation à Mme [U] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 11] à [Localité 12], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 382,44 euros et d’une provision pour charges de 121,49 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1604,18 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [U] [Y] le 28 février 2025.
Par assignation du 12 juin 2025, la société [Adresse 6] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [U] [Y] ainsi que tous occupants et meubles de son chef,obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1352,93 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,130 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 juin 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 16 septembre 2025, la société LA MAISON POUR TOUS maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 16 septembre 2025, s’élève désormais à 3755,70 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par la défenderesse. La société [Adresse 6] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [U] [Y] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 120 euros, en plus du loyer courant.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société LA MAISON POUR TOUS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 28 février 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1604,18 euros n’a pas été réglée intégralement par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 29 avril 2025.
Cependant, eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société [Adresse 6] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 septembre 2025, Mme [U] [Y] lui devait la somme de 3755,70 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [U] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1352,93 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [U] [Y] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 589,28 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 29 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société LA MAISON POUR TOUS ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [U] [Y], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de la mise en place d’un plan d’apurement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 juillet 2021 entre la société [Adresse 6], d’une part, et Mme [U] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 11] à [Localité 12] est résilié depuis le 29 avril 2025,
CONDAMNE Mme [U] [Y] à payer à la société LA MAISON POUR TOUS la somme de 3755,70 euros (trois mille sept cent cinquante-cinq euros et soixante-dix centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1352,93 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Mme [U] [Y] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 31 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 120 euros (cent vingt euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [U] [Y],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 29 avril 2025,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [U] [Y] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,Mme [U] [Y] sera condamnée à verser à la société [Adresse 6] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société LA MAISON POUR TOUS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 février 2025 et celui de l’assignation du 12 juin 2025.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 9], le 14 Octobre 2025,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Élite ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Assurances ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Préjudice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Contestation sérieuse ·
- Subvention ·
- Déclaration préalable ·
- Ville ·
- Injonction
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Demande ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Guinée ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Enregistrement ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Prestation familiale
- Finances ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Information ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Empiétement ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Clôture ·
- Propriété
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de mainlevée de la rétention ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécopie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Défenseur des droits
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Obligation ·
- Clause resolutoire
- Construction ·
- Europe ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.