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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 oct. 2025, n° 25/04264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 décembre 2025
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le 12 décembre 2025
à Mme [K] [I]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04264 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 3]
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [C]
née le 10 Mars 1973 à [Localité 4], domiciliée : chez SAS FONCIA MARSEILELE, mandataire, [Adresse 6]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [K]
née le 07 Février 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 7 juillet 2020, Madame [M] [C], a donné à bail à Madame [I] [K], un logement situé [Adresse 1].
Des loyers étant demeurés impayés, le 25 mars 2025, Madame [M] [C] a fait signifier à Madame [I] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, remis à étude, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, Madame [M] [C] a fait assigner Madame [I] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, Madame [M] [C], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant la dette à la somme de 2 000 euros au 14 octobre 2025 et en s’opposant aux délais de paiement.
Madame [I] [K] comparaît et sollicite des délais de paiement afin de s’acquitter de la dette par des mensualités de 100 euros, avec suspension de la clause résolutoire. Elle indique également avoir déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable, et bénéficier d’un moratoire de deux ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIVATION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige ;
Madame [M] [C] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 24 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 octobre 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats.
L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, les débats seront réouverts selon les modalités précisées au présent dispositif et les parties seront invitées à produire l’ensemble des courriers adressés par la banque de France dans le cadre du traitement de la situation de surendettement de Madame [I] [K].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire avant dire droit insusceptible de recours, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du : jeudi 22 janvier 2026 à 14h en salle 1, pôle de proximité, tribunal judiciaire de Marseille,
INVITONS les parties à présenter l’ensemble des courriers adressés par la banque de France dans le cadre du traitement de la situation de surendettement de Madame [I] [K],
DISONS que la notification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience,
DISONS qu’aucun renvoi ne sera accordé à peine de radiation,
RÉSERVONS les dépens,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge.
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