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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 4 mars 2025, n° 24/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/00726 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LZB
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 04 Mars 2025
à Me TARI
Copie certifiée conforme délivrée le 04 Mars 2025
à Me CHEROUATI
Copie aux parties délivrée le 04 Mars 2025
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [E] [R]
née le 21 Mars 1989 à [Localité 19] (78),
demeurant [Adresse 17][Adresse 15]
représentée par Maître Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [P] [L] épouse [C]
née le 10 Octobre 1954 à [Localité 13] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [L]
né le 14 Juillet 1948 à [Localité 13] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [L]
né le 24 Août 1950 à [Localité 13] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [L] épouse [B]
née le 04 Février 1969 à [Localité 14] (13),
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les consorts [L] sont propriétaires indivis d’un local situé [Adresse 5].
Par acte du 15 novembre 2011, ils ont consenti à [E] [R] un bail dérogatoire soumis aux dispositions de l’article L145-5 du code de commerce d’une durée de 23 mois à compter du 16 novembre 2011 pour se terminer le 15 octobre 2013, au loyer de 2.070 euros par mois de 60m².
A l’issue de ce bail, [E] [R] a cessé son activité et s’est faite radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par acte du 9 octobre 2013, les consorts [L] ont consenti à la SASU YONI un bail dérogatoire d’une durée de 23 mois à compter du 15 octobre 2013. [G] [O] est le gérant et seul associé de la la SASU YONI. Il est également le compagnon de [E] [R].
A l’issue du bail, la SASU YONI a transféré son fonds de commerce [Adresse 18] à [Localité 12].
Par acte du 2 septembre 2015, les consorts [L] ont consenti à la SASU GABI un bail dérogatoire à compter du 15 septembre 2015 et devant se terminer le 14 septembre 2018. [E] [R] est la gérante et seule associée de la SASU GABI.
A la fin du bail dérogatoire, malgré congé délivré le 13 septembre 2018, la SASU GABI s’est maintenue dans les lieux.
Par arrêt 8 septembre 2022 la cour d’appel d'[Localité 11] a
— confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 12 novembre 2019 en ce qu’il a rejeté les inscriptions de faux déposées par [E] [R] et la SASU GABI à l’encontre du congé délivré le 13 septembre 2018, de la sommation de déguerpir signifiée le 9 octobre 2018 et de l’assignation en référé du 12 octobre 2018, en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en requalification du bail du 5 novembre 2011 comme prescrite et en ce qu’il a débouté [E] [R] et la SASU GABI de leurs demandes relatives au logement situé au 2è étage, [Adresse 2]
— infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau a notamment
— déclaré prescrite la demande en requalification du bail précaire du 9 octobre 2013 en bail commercial
— dit que les relations des parties étaient régies par un bail précaire du 2 septembre 2015
— rejeté la demande de nullité de [E] [R] et la SASU GABI du congé délivré le 13 septembre 2018, de la sommation de déguerpir signifiée le 9 octobre 2018 et de l’assignation en référé du 12 octobre 2018
— dit que le bail du 2 septembre 2015 a pris fin le 14 septembre 2018
— dit que la SASU GABI est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 6] [Localité 12][Adresse 1], depuis le 15 septembre 2018
— ordonné l’expulsion de la SASU GABI et de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Localité 8]
— ordonné si nécessaire l’expulsion de [E] [R], de la SASU GABI et de tout occupant de son chef des lieux situés au 2è téage, [Adresse 2].
Selon acte d’huissier en date du 9 mars 2023 [P] [L] épouse [C], [X] [L], [D] [L], [Y] [L] et [W] [L] ont fait signifier à la SASU GABI un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par jugement du 7 juillet 2023 le juge de l’exécution de [Localité 14] a
— accordé à [E] [R] et à la SASU GABI un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux situés [Localité 7], [Adresse 4] ;
— dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à leur encontre est suspendue ;
— condamné [E] [R] et la SASU GABI aux dépens.
Par exploit en date du 17 janvier 2024, [E] [R] a fait assigner [P] [L] épouse [C], [X] [L], [D] [L], [Y] [L] et [W] [L] devant le juge de l’exécution de [Localité 14].
À l’audience du 21 janvier 2025, [E] [R] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— juger que le commandement de quitter les lieux du 9 mars 2023 lui est inopposable en ce qu’il est dirigé uniquement à l’encontre de la SASU GABI
— juger qu’elle est occupante du local sis [Adresse 5] au titre du bail commercial signé le 6 juillet 2020 et jamais contesté en cause d’appel
— juger que la poursuite de l’exécution forcée par les consorts [L] s’analyse en une exécution dommageable et lui cause un préjudice moral et d’anxiété
— condamner in solidum [P] [L] épouse [C], [X] [L], [D] [L] et [W] [L] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[P] [L] épouse [C], [X] [L], [D] [L], et [W] [L] ont, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— constater l’incimpétence matérielle du juge de l’exécution pour trancher une demande indemnitaire non relative à l’exécution d’une décision ou une inexécution fautive
— déclarer irrecevables les demandes de [E] [R]
— subsidiairement débouter [E] [R] de ses demandes
— condamner [E] [R] à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner [E] [R] aux dépens et à leur verser la somme globale de 1.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire…
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires”.
Premièrement, la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne saurait être opposée à [E] [R] qui entend non pas solliciter des délais pour quitter les lieux mais obtenir la condamnation des consorts [L] à l’indemniser du préjudice subi résultant d’une exécution dommageable des suites de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux pour obtenir l’expulsion de la SASU GABI et des occupants de son chef. Ainsi, les demandes de [E] [R] relèvent bien de la compétence du juge de l’exécution et sont recevables.
Deuxièmement, il sera rappelé à [E] [R] qu’il appartient au juge de l’exécution de prendre les mesures propres à assurer l’exécution effective d’une décision de justice, et non à se comporter comme un organe de recours et que le contenu du titre exécutoire judiciaire est intangible.
Troisièmement, [E] [R] -qui est occupante sans droit ni titre du chef de la SASU GABI et non en vertu d’un bail établi conformément à l’injonction donnée par le tribunal de grande instance dans son jugement du 12 novembre 2019 qui a été infirmé sur ce point par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence- a sollicité et obtenu un délai de 6 mois pour quitter les lieux 13260 Cassis, [Adresse 4] suite à la délivrance d’un commandement de quitter qui lui est parfaitement opposable et qu’elle n’a aucunement contesté devant le juge de l’exécution.
Ainsi, le délai ayant expiré le 7 janvier 2024 les consorts [L] n’ont commis aucune faute en sollicitant la remise des clés du local occupé par [E] [R] et en souhaitant poursuivre la procédure d’expulsion initiée par la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Il s’ensuit que [E] [R] sera déboutée de ses demandes.
Si la demande formée par [E] [R] apparaît effectivement abusive pour autant les consorts [L] n’allèguent ni ne justifient d’un préjudice en résultant. Ils seront donc déboutés de leur demande en dommages et intérêts
[E] [R], succombant, supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser aux consorts [L] la somme de 750 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Dit que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les demandes formées par [E] [R], lesquelles sont parfaitement recevables mais sont rejetées ;
Déboute [P] [L] épouse [C], [X] [L], [D] [L] et [W] [L] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne [E] [R] aux dépens ;
Condamne [E] [R] à payer à [P] [L] épouse [C], [X] [L], [D] [L] et [W] [L] la somme de 750 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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