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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 mars 2026, n° 23/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[Q] [P]
, [F] [X] épouse [P]
, [O] [P]
, [A] [P]
c/
Dr [R] [I] [Y]
CPAM de l’ARTOIS
copies et grosses délivrées
le
à Me QUANDALLE-BERNARD (LILLE)
à Me SEGARD (LILLE)
à CPAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/00113 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HTV3
Minute: 248 /2026
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [P] né le 20 Mars 1981 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 21 rue Jean Jaurès – 62580 GIVENCHY EN GOHELLE
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Madame [F] [X] épouse [P] née le 05 Février 1982 à BOIS BERNARD (PAS-DE-CALAIS), demeurant 21 rue Jean Jaurès – 62580 GIVENCHY EN GOHELLE
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [O] [P] né le 20 Juillet 2009 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 21 rue Jean Jaurès – 62580 GIVENCHY EN GOHELLE
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Madame [A] [P] née le 06 Avril 2013 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 21 rue Jean Jaurès – 62580 GIVENCHY EN GOHELLE
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur le Docteur [R] [I] radiologue exerçant à l’Association Hospitalière Nord Artois Clinique en son établissement la Polyclinique de Riaumont, demeurant Rue Entre Monts – 62800 LIEVIN
représenté par Me Fanny MALBRANCQ, avocat au barreau de BETHUNE, Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS
Association Hospitalière Nord Artois Clinique ([Y]) ayant son établissement POLYCLINIQUE DE RIAUMONT, dont le siège social est sis Rue entre Deux monts – 62800 LIEVIN
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
CPAM de l’ARTOIS, dont le siège social est sis 11 Boulevard Allende – CS 90014 – 62000 ARRAS CEDEX
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Octobre 2025 fixant l’affaire à plaider au 02 Décembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Février 2026. Puis le délibéré ayant été prorogé au 17 Mars 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2017, M. [Q] [P], souffrant d’une hernie discale L5-S1 postérolatérale droite a subi une infiltration, réalisée par M. le docteur [R] [I] à la Polyclinique de Riaumont.
Le 30 novembre 2017, M. [P] a été transporté au Centre Hospitalier de Lens où a été constatée une méningite infectieuse avec un pronostic vital engagé nécessitant une journée en réanimation.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 juillet 2021, M. [Q] [P] a assigné M. [I] et l'[Y] devant le juge des référés lequel a, par ordonnance du 29 septembre 2021, ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur [G] [M].
Par acte d’huissier de justice en date des 7, 9 et 14 décembre 2022, M. [Q] [P], Mme [F] [P], M. [O] [P] et Mme [A] [P] ont assigné M. [R] [I] et l’Association hospitalière Nord Artois Clinique au contradictoire de la CPAM de l’Artois d’indemnisation du préjudice corporel de M. [P] et du préjudice d’affection de ses proches.
Les défendeurs ont comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 15 octobre 2025 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 02 décembre 2025 devant le juge unique. À l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 février 2026, prorogé au 17 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, M. [Q] [P], Mme [F] [P], M. [O] [P] et Mme [A] [P] demandent au tribunal de :
Condamner solidairement M. [R] [I] et l'[Y] à indemniser l’intégralité des préjudices subis par M. [P] et ses proches
Débouter l'[Y] de sa demande de mise hors de cause
Fixer les préjudices de M. [Q] [P] ainsi que suit :
Frais divers : 6 874,52 euros
PGPA : 645,56 euros
PGPF : 2 599,05 euros
DFT : 1 842 euros
SE : 20 000 euros
PET : 1 000 euros
DFP : 28 278,85 euros
condamner solidairement M. [R] [I] et l'[Y] au paiement de la somme de 61 339,98 € au bénéfice de M. [Q] [P],
A titre subsidiaire, si le Tribunal judiciaire n’évalue pas le Déficit fonctionnel permanent selon la méthode détaillée dans les conclusions, ce poste de préjudice sera évalué à la somme 7 900 € ;
condamner solidairement M. [R] [I] et l'[Y] au paiement de la somme de 10 000 € au bénéfice de Mme [F] [P] au titre de son préjudice d’affection,
condamner solidairement M. [I] et l'[Y] au paiement de la somme de 10 000 € au bénéfice de M. [O] [P] au titre de son préjudice d’affection,
condamner solidairement M. [R] [I] et l'[Y] au paiement de la somme de 10 000 € au bénéfice de Mme [A] [P] au titre de son préjudice d’affection,
débouter le M.[I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de sa demande d’article 700 du code de procédure civile, dirigée à l’encontre des consorts [P] ;
juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2022 jusqu’au paiement effectif et que les paiements s’imputeront d’abord sur les intérêts au lieu du capital ;
ordonner la capitalisation des intérêts pour l’ensemble des condamnations ;
condamner solidairement le docteur [R] [I] et l'[Y] aux entiers dépens et à verser à M. [Q] [P] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
juger que le jugement à venir sera opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, la CPAM de l’Artois demande au tribunal de :
déclarer la CPAM recevable et bien fondée en ses demandes ;
juger le docteur [I] et l'[Y] entièrement responsables du dommage subi par M. [P] ;
condamner solidairement le docteur [I] et l'[Y] à indemniser le préjudice subi par M. [P] ;
condamner solidairement le docteur [I] et l'[Y] à payer la somme de 10 411.58€ à la CPAM de l’Artois au titre des débours définitifs ;
condamner solidairement le docteur [I] et l'[Y] au paiement des intérêts légaux à compter du 05 décembre 2022, date de la demande initiale ;
ordonner la capitalisation des intérêts dus par année écoulée ;
condamner solidairement le docteur [I] et l'[Y] à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner solidairement le docteur [I] et l'[Y] au paiement de la somme de 1212 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
condamner solidairement le docteur [I] et l'[Y] aux dépens.
ne pas rejeter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, M. le docteur [R] [I] demande au tribunal de :
juger que le docteur [I] n’a commis aucun manquement dans sa prise en charge à l’origine de l’infection nosocomiale contractée par M. [P] et qu’il n’engage pas sa responsabilité
débouter les consorts [P] et la CPAM de l’Artois de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre du docteur [P]
condamner les consorts [P] à verser au docteur [I] la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive
condamner les consorts [P], la CPAM de l’Artois, l'[Y] ou tout autre partie succombant à verser au docteur [I] la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge ses entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, [Y] demande au tribunal de :
mettre hors de cause l'[Y],
en tout état de cause, sursoir à statuer afin de mise en cause de la SELARL CIMAGOEL par le requérant, cette société étant seule débitrice de la présomption de responsabilité mise en œuvre par l’article 1142-1 I du code de la santé publique ;
condamner les consorts [P] à verser à l'[Y] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que l'[Y] doit répondre des seules conséquences de l’infection nosocomiale, liquider le préjudice de M. [P] de la manière suivante :
frais divers : rejet
assistance tierce personne temporaire : 2 898,28 €
perte de gains professionnels actuels : rejet
perte de gains professionnels futurs : rejet
déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 1 142,50 €
souffrances endurées : 3 000,00 €
préjudice esthétique temporaire : rejet
à titre subsidiaire : 200,00 €
déficit fonctionnel permanent : 5 300,00 €
allouer à Mme [P] et à chacun des enfants une somme de 2 000 € au titre de leur préjudice d’affection ;
limiter à une somme de 1 200 € la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
rejeter la demande présentée par la CPAM de l’Artois et par le docteur [I] à l’encontre de l'[Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité de M. [I]
Aux termes de l’article L.1142-1, I du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il appartient dès lors au patient qui recherche la responsabilité d’un praticien d’établir l’existence d’un manquement aux règles de l’art en lien direct et certain avec le dommage invoqué.
En l’espèce, l’expertise judiciaire retient que le geste infiltratif sous scanner réalisé le 29 novembre 2017 était médicalement indiqué au regard de la sciatique hyperalgique présentée par M. [P], résistante au traitement médical et associée à une hernie discale L5-S1 confirmée par l’imagerie.
L’expert indique que la préparation cutanée, les conditions d’asepsie, l’utilisation d’un matériel stérile à usage unique ainsi que la technique de réalisation du geste étaient conformes aux recommandations médicales.
Il précise que la brèche durale survenue lors de la ponction constitue un aléa thérapeutique indépendant de toute faute médicale et que l’injection réalisée ne révèle aucun manquement aux règles de l’art.
Il conclut en outre que l’infection méningée survenue secondairement n’est pas liée à un défaut d’asepsie ou à une faute technique mais constitue une infection nosocomiale imputable à l’acte infiltratif.
Aucun élément médical produit par les parties ne permet de remettre utilement en cause ces conclusions, issues d’une expertise judiciaire contradictoire et circonstanciée.
Il s’ensuit qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de M. [I], de sorte que la responsabilité de celui-ci ne peut être engagée.
Sur la responsabilité de l'[Y]
Aux termes de l’article L.1142-1, I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Il appartient dès lors au juge de déterminer si l’acte de soins à l’origine de l’infection a été réalisé dans un établissement ou services relevant de la structure mise en cause.
En l’espèce, l’expertise judiciaire retient que la méningite dont a été victime M. [P] constitue une infection nosocomiale directement imputable au geste infiltratif réalisé le 29 novembre 2017 sous scanner lombaire.
L’expertise précise que ce geste a été réalisé au scanner de la polyclinique du Riaumont, exploitée par l'[Y] et indique que le plateau technique de radiologie comprenant cet équipement doit être regardé comme constituant le service de radiologie de cet établissement.
Ces constatations sont corroborées par les pièces médicales du dossier, notamment les documents relatifs à la réalisation du geste établis sous l’en-tête de la polyclinique du Riaumont.
L'[Y] ne verse quant à elle aux débats aucun produit aux débats aucun document de nature à établir que le plateau technique dans lequel a été réalisé l’acte infiltratif constituerait une structure autonome étrangère à la polyclinique du Riaumont.
Il en résulte que l’acte à l’origine de l’infection nosocomiale a été réalisé dans le service de radiologie de la polyclinique exploitée par l'[Y].
L’infection nosocomiale étant directement imputable à cet acte de soins et aucune cause étrangère n’étant établie, la responsabilité de l'[Y] se trouve engagée sur le fondement des dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
Sur la réparation du préjudice corporel de M. [Q] [P]
En application du principe de la réparation intégrale, le civilement responsable du dommage doit réparer l’intégralité du préjudice subi par la victime.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que M. [Q] [P] était âgé de 36 ans lors des faits et exerçait la profession d’infirmier en pédopsychiatrie.
La date de consolidation, qui correspond à la date à compter de laquelle les lésions traumatiques se stabilisent et prennent un caractère permanent, sinon définitif, de sorte qu’un traitement n’est en principe plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, doit être fixée, selon l’expert au 30 juillet 2018.
En conséquence, le préjudice subi par M. [Q] [P] sera réparé comme suit.
1) Sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux
sur les dépenses de santé actuelles
En application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les organismes sociaux sont fondés à obtenir le remboursement des prestations versées à la victime en lien avec le dommage.
En l’espèce, la CPAM de l’Artois produit une notification de débours en date du 27 janvier 2023 faisant état de prestations servies pour un montant total de 10 411,58 euros, comprenant des frais hospitaliers exposés du 30 novembre au 14 décembre 2017, des frais médicaux du 13 décembre 2017 au 6 février 2018, des frais d’appareillage du 13 décembre 2017 au 11 janvier 2018 ainsi que des frais de transport exposés le 12 décembre 2017.
L’expert judiciaire retient que l’infection nosocomiale est imputable au geste infiltratif réalisé le 29 novembre 2017 et que les conséquences de cet évènement doivent être prises en charge jusqu’au 22 février 2018, date de l’intervention chirurgicale relative à la hernie discale, pathologie distincte.
Les prestations dont la caisse sollicite le remboursement ayant été exposées au cours de cette période d’imputabilité, leur lien avec le dommage est établi.
M. [P] fait état d’aucune dépense de santé restée à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner l'[Y] à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 10 411,58 euros au titre de ses débours.
sur les frais divers
Sur les honoraires du médecin conseil
Les frais exposés par la victime pour l’assistance d’un médecin conseil constituent des frais divers indemnisables dès lors qu’ils ont été utiles à l’évaluation du dommage corporel et à la défense de ses intérêts.
En l’espèce, M. [P] produit deux factures établies par le Docteur [Z], correspondant à des honoraires d’expertise et d’étude du dossier, d’un montant respectif de 690 et 540 euros, soit un total de 1 230 euros.
La circonstance que ces frais aient pu être pris en charge par une protection juridique est sans incidence sur le droit à indemnisation de la victime, l’assureur ayant, le cas échéant, la possibilité d’exercer un recours subrogatoire.
Ces dépenses apparaissent directement liées à l’évaluation du dommage corporel subi et ont été utilement engagées dans le cadre de la procédure d’expertise.
Il y a lieu en conséquence de retenir ce poste de préjudice pour un montant de 1 230 euros, lequel doit être actualisé afin de tenir compte de l’érosion monétaire intervenue entre la date de la dépense et celle de la présente décision.
Appliqué à cette somme, le coefficient d’érosion monétaire de 1,074 conduit à retenir une indemnisation de 1 321,02 euros au titre des honoraires du médecin conseil.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
L’assistance par une tierce personne est indemnisable dès lors que l’état de la victime a nécessité, avant consolidation, l’aide d’un tiers pour accomplir les actes de la vie courante, peu important que cette aide ait été assurée par un proche.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un besoin d’assistance temporaire selon les modalités suivantes :
Du 17 décembre 2017 au 17 janvier 2018, soit 32 jours, à raison de 3 heures par jour, soit 96 heures
Du 18 janvier au 21 février 2018, soit 35 jours, à raison de 1 heure par jour, soit 35 heures
Du 24 février au 17 mars 2018, soit 22 jours, à raison de 3 heures par jour, soit 66 heures
Du 18 mars au 30 avril 2018, soit 44 jours, correspondant à 6 semaines et 2 jours, à raison de 4 heures par semaine, soit 24 heures
Les périodes d’assistance ainsi retenues correspondent aux conséquences de l’infection nosocomiale et ont été déterminées par l’expert judiciaire au regard de l’évolution de l’état de santé de la victime. Aucun élément du dossier ne permet de remettre utilement en cause cette évaluation.
Le besoin total d’assistance par tierce personne temporaire s’établit ainsi à 221 heures.
Compte-tenu de la nature de l’aide, correspondant à une assistance non spécialisée destinée à suppléer la victime dans les actes de la vie quotidienne, il y a lieu de fixer le coût horaire de cette assistance à 20 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [P] la somme de 4 420 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
En conséquence, il sera alloué à M. [Q] [P] la somme de 5 741,02 euros au titre des frais divers.
sur la perte de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux revenus dont la victime a été privée entre la survenance du dommage et la date de la consolidation.
En l’espèce, M. [P] produit une attestation de son employeur indiquant qu’en raison de ses arrêts de travail il a perdu le bénéfice de sa prime de service versée en janvier 2018 pour un montant de 956,51 euros, au titre de l’année 2017, puis en janvier 2019 pour un montant de 1 857,13 euros au titre de l’année 2018.
Il ressort des pièces du dossier que M. [P] était en arrêt de travail à compter du 2 novembre 2017 en raison de sa hernie discale. Toutefois, l’infection nosocomiale imputable au geste infiltratif est survenue le 30 novembre 2017, de sorte que seule la période postérieure à cette date peut être prise en compte au titre du dommage litigieux.
S’agissant de la rime versée en janvier 2018, il convient dès lors de retenir la part correspondant à la période allant du 30 novembre au 31 décembre 2017, soit 32 jours sur 365 jours, ce qui conduit à un montant de 83,86 euros, actualisé à la somme de 97,44 euros, après application du coefficient d’érosion monétaire.
S’agissant de la prime versée en janvier 2019 au titre de l’année 2018, la consolidation ayant été fixée au 30 juillet, 2018, il convient de retenir, au titre des pertes de gains professionnels actuels, la part correspondant à la période antérieure à cette date, soit du 1er janvier 2018 au 30 juillet 2018, représentant 211 jours sur 365 jours, soit 1 073,57 euros, actualisée à 1 235,68 euros.
Les pertes de gains professionnels actuels s’élèvent ainsi à la somme de 1 333,12 euros.
M. [P] limitant sa demande à ce titre à la somme de 645,56 euros, il lui sera alloué ladite somme au titre de la perte de gains professionnels actuels.
sur la perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la diminution des revenus de la victime postérieurement à la consolidation.
La part de la prime de service versée en janvier 2019 au titre de l’année 2018 correspondant à la période postérieure à la consolidation doit être prise en compte à ce titre.
La période allant du 31 juillet au 31 décembre 2018 représente 154 jours sur 365 jours, soit un montant de 783,56 euros, lequel, après application du coefficient d’érosion monétaire, s’établit à 901,87 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [Q] [P] la somme de 901,87 euros au titre de ce poste de préjudice.
1) Sur l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux
sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence subis par la victime durant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient :
Un déficit fonctionnel temporaire total de 15 jours, correspondant à la période d’hospitalisation et d’hospitalisation à domicile
Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 15 décembre 2017 au 7 février 2018, soit 55 jours
Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 8 février au 30 juillet 2018, date de la consolidation, soit 173 jours.
Compte-tenu de la nature des atteintes décrites par l’expert, comprenant notamment une hospitalisation prolongée, des céphalées intenses, une asthénie importante et un amaigrissement marqué, il convient de fixer l’indemnisation journalière à 30 euros, selon le calcul suivant :
En conséquence, il sera alloué à M. [Q] [P] la somme de 1 381,50 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent aux douleurs physiques et morales subies par la victime entre la survenance du dommage et la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient des souffrances endurées évaluées à 3,5 sur 7 durant la période d’hospitalisation, soit quinze jours, puis à 2 sur 7 pendant les 30 jours suivant cette hospitalisation.
Il ressort des constatations de l’expert que, dans les suites immédiates de l’infection nosocomiale, M. [P] a présenté un tableau clinique particulièrement douloureux, marqué notamment par des céphalées extrêmement intenses, une photophobie, des vomissements, ainsi qu’un syndrome méningé aigu, ayant conduit à son hospitalisation en urgence, dont 24 heures en réanimation, puis 11 jours dans un service de neurologie avec administration d’antibiotiques intraveineux et de traitements morphiniques.
L’expert relève également une altération importante de l’état général, avec amaigrissement d’environ 10 kilogrammes, asthénie marquée et alitement prolongé.
Au regard de l’intensité des douleurs initiales, de la durée de l’hospitalisation et des difficultés physiques et psychiques ayant marqué la phase aigüe de l’infection, il serai fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’indemnisant à hauteur de la somme de 8 000 euros.
sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire répare l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la période précédant la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’un tel préjudice dans la synthèse de ses conclusions, sans néanmoins l’exclure expressément.
Il ressort de ses constatations que, dans les suites immédiates de l’infection nosocomiale, M. [P] a présenté une altération marquée de son état général, avec un alitement prolongé et un amaigrissement d’environ 10 kg, notamment pendant la période d’hospitalisation et les jours ayant suivi son retour à domicile.
Ces éléments caractérisent une altération temporaire de l’apparence physique pendant la période aigüe de la maladie.
En conséquence, il sera alloué à M. [Q] [P] la somme de 500 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime ainsi que les répercussions psychiques et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle subit après consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient l’existence de séquelles de nature psychique, qu’il évalue à 3%.
La victime sollicite, à titre principal, une indemnisation calculée à partir d’une indemnité journalière correspondant aux différentes composantes du déficit fonctionnel permanent, ensuite capitalisée.
Toutefois, une telle méthode conduit à dissocier et additionner artificiellement les différentes composantes de ce poste de préjudice, alors que celui-ci a précisément vocation à en assurer une appréciation globale. Elle n’est dès lors pas de nature à garantir une indemnisation conforme au principe de la réparation intégrale du dommage, lequel impose de réparer le préjudice sans perte ni profit pour la victime.
Il n’y a donc pas lieu de retenir cette méthode d’évaluation.
La victime sollicite, à titre subsidiaire, une réévaluation du taux de déficit fonctionne permanent.
Toutefois, l’expert judiciaire a été saisi d’un dire faisant notamment état des répercussions psychologiques persistantes, des troubles dans les conditions d’existence et de la dégradation de la qualité de vie invoquées par la victime. Après examen de ces observations, il a maintenu l’évaluation du déficit fonctionnel permanent à 3%.
Aucun élément médical produit aux débats ne permet de remettre utilement en cause cette appréciation issue de l’expertise judiciaire.
Le taux de déficit fonctionnel permanent sera en conséquence fixé à 3%.
M. [P] étant âgé de 37 ans à la date de la consolidation, la valeur du point sera fixée à 1 770 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [Q] [P] la somme de 5 310 euros au titre de ce poste de préjudice.
***
Au regard de l’ensemble des éléments précités, le préjudice corporel subi par M. [Q] [P] sera évalué comme indiqué dans le tableau récapitulatif suivant (en euros) :
M. [Q] [P] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 22 479,95 euros.
l’Association hospitalière Nord Artois clinique sera condamné à la CPAM 10 411,58 euros. Elle sera également condamnée à lui payer la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
La CPAM de l’Artois étant partie à l’instance, la demande tendant à voir la présente décision opposable à cet organisme est sans objet.
Sur la réparation du préjudice d’affection des proches de M. [P]
Le préjudice d’affection répare le retentissement moral subi par les proches d’une victime directe à raison des souffrances éprouvées par celle-ci et de la crainte de sa disparition.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la survenue de la méningite a été particulièrement brutale, M. [P] ayant été pris de céphalées extrêmement intenses, avec photophobie et agitation, nécessitant son transfert en urgence à l’hôpital, puis son admission en réanimation.
L’expert relève en outre que, dans ce contexte, le médecin réanimateur a indiqué à l’épouse de M. [P] qu’il n’tait pas en mesure de se prononcer sur son pronostic vital et l’a invitée à venir avec leurs enfants voir leur père derrière la vitre de sa chambre, circonstance ayant conduit la famille à craindre qu’il puisse décéder.
Ces circonstances, combinées aux souffrances particulièrement parquées présentées par la victime dans les suites immédiates de l’infection et à la brutalité de l’évènement, ont nécessairement provoqué chez ses proches une angoisse et une détresse morale réelles, alors même que l’évolution a ensuite été favorable.
Il sera en conséquence fait une juste appréciation de leur préjudice d’affection en allouant à Mme [P] ainsi qu’à chacun des deux enfants du couple la somme de 2 000 euros.
Sur les intérêts
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées à titre de dommages-intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de M. [I] au titre de la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus de droit que lorsqu’il procède d’une faute caractérisée, telle qu’une intention de nuire, une mauvaise foi, ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Le seul fait pour une partie d’agir en justice, fût-ce en présence d’un rapport d’expertise judiciaire défavorable, ne saurait en lui-même caractériser une telle faute.
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que l’action engagée à l’encontre de M. [I] procéderait d’une mauvaise foi ou d’une négligence fautive dans l’exercice du droit d’agir en justice.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, l'[Y] sera condamnée aux dépens, outre les frais d’expertise judiciaire. Elle sera également condamnée à payer à M. [Q] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 1 500 euros à la CPAM de l’Artois au même titre.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [I] la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DEBOUTE M. [Q] [P], Mme [F] [X] épouse [P], M. [O] [P], Mme [A] [P] et la CPAM de l’Artois de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [R] [I] ;
CONDAMNE l’Association hospitalière Nord Artois clinique à payer à M. [Q] [P] en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes,
5 741,02 euros au titre des frais divers
645,56 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
901,87 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
1 381,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
5 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit un total de 22 479,95 euros
CONDAMNE l’Association hospitalière Nord Artois clinique à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 10 411,58 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE l’Association hospitalière Nord Artois clinique à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE l’Association hospitalière Nord Artois clinique à payer à Mme [F] [X] épouse [P] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE l’Association hospitalière Nord Artois clinique à payer à M. [O] [P] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE l’Association hospitalière Nord Artois clinique à payer à Mme [A] [P] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
DIT que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE M. [R] [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE l’Association hospitalière Nord Artois clinique aux dépens outre les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE l’Association hospitalière Nord Artois clinique à payer à M. [Q] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association hospitalière Nord Artois clinique à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [R] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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