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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 25 sept. 2025, n° 23/06809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/06809 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7JK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/06809 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7JK
N° minute : 25/
du 25 Septembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P]
C/
[O]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [D] [I] [B] [P]
Mme [V] [O] épouse [P]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [D], [I], [B] [P]
né le 17 Juillet 1988 à BRAZZAVILLE ( CONGO)
DEMEURANT
Rue Paul Cézanne
Résidence Lorenzaccio- Appartement 407
33400 TALENCE
représenté par Me Julia VINCENT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005638 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Madame [V] [O] épouse [P]
née le 31 Décembre 1991 à ARCACHON
DEMEURANT
1 C rue Marguerite Yourcenar
Résidence jardins de Germignan
33380 MIOS
représentée par Me Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/06809 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7JK
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l’audience du 17 juin 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en date du 1er août 2023 et à l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 mai 2024, les époux [P] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue au 11 juin 2025 pour une audience de dépôt au 17 suivant.
Il est renvoyé aux des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
Le rabat de la clôture est sollicité.
MOTIFS
Compétence du juge aux affaires familiales de Bordeaux
Loi française du for,
Il y a lieu de rabattre la clôture au jour des plaidoiries.
Monsieur [D] [I] [B] [P], né le 17 juillet 1988 à BRAZZAVILLE (CONGO) et madame [V] [O], née le 31 décembre 1991 à ARCACHON, se sont mariés le 12 avril 2018 à BRAZAVILLE ( CONGO ) optant pour la monogamie et la communauté de biens.
La transciption de l’acte a été faite le 4 décembre 2018.
De l’union est née [W], le 29 août 2020 à LA TESTE DE BUCH
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend l’usage de son nom de naissance.
Le divorce prend effet au 1er janvier 2020.
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Madame demande une prestation compensatoire en capital d’un montant de 15 000 €.
Monsieur s’y oppose.
Les époux se sont mariés en 2018 après s’être rencontrés via un réseau social.
Après s’être mariés le 12 avril 2018, les époux se sont séparés officiellement en janvier 2020 soient moins de 2 ans après.
Monsieur s’est en effet vu délivrer une obligation de quitter le territoire français mais cette décision fut annulée par le tribunal administratif en 2022 et il a pu obtenir un titre de séjour vie privé et familiale à compter du 20 juillet 2022.
Il ne peut donc être démontré que le mariage aurait été contracté qu’à la seule fin de garantir une présence pérenne en France.
Compte tenu de la très courte durée de vie commune, aucun sacrifice de carrière ne peut être invoqué.
La séparation de fait est d’ailleurs antérieure à la naissance de l’enfant.
Après obtention de son titre de séjour, monsieur a pu signer un contrat à durée indéterminée comme agent de service hospitalier.
Il perçevait alors un salaire d’environ le SMIC.
Il a été licencié et il travaille désormais en intérim pour des missions d’agent de service avec des indemnités de France Travail quand il ne travaille pas.
Le total mensuel est supérieur au SMIC.
Madame travaille quant à elle en tant qu’agent d’entretien, elle perçoit un salaire certes modeste de 600 € par mois.
Mais la situation de précarité de madame préexistait largement au mariage, lequel n’a duré que quelques mois sans la moindre acquisition de biens commune.
Au vu de l’absence de disparité de ressources très significative, au vu de l’existence de situations antérieures pré établies et connues, eu égard à la durée très faible de la vie commune, il n’existe pas de disparité significative entre les époux née du divorce.
Madame est déboutée de sa demande d’octroi de prestation compensatoire.
Concernant la jeune enfant, il convient de confirmer l’autorité parentale conjointe et une résidence de l’enfant fixée au domicile maternel.
Selon arrêt du 23 janvier dernier, la cour d’appel de Bordeaux vient de fixer un droit de visite progressif au profit du père.
Aucun élément nouveau déterminant n’a pu intervenir entre cet arrêt récent et les présents débats.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de le ramener chez la mère, en période scolaire, les fins des semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, pendant les vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à 5 jours consécutifs, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires chez le père et par quinzaines s’agissant des vacances d’été, première et troisième moitié les années paires chez le père et seconde et quatrième quinzaines les années impaires chez le père.
La contribution financière du père pour l’entretien et pour l’éducation de l’enfant est fixée à la somme de 150 € par mois à compter du jugement.
Les parents se partagent en outre par moitié les frais médicaux non remboursés de l’enfant ainsi que ses frais extrascolaires (loisirs et sports) ayant retenus leurs accords.
L’intermédiation financière est de droit
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Compétence du juge aux affaires familiales de Bordeaux
Loi française du for,
Rabat la clôture au jour des plaidoiries.
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [D], [I], [B] [P],
né le 17 juillet 1988 à BRAZZAVILLE (CONGO)
et de
Madame [V] [O], épouse [P]
née le 31 décembre 1991 à ARCACHON (33120),
Mariés devant l’officier de l’état civil de BRAZAVILLE (CONGO) le 12 avril 2018, optant pour la monogamie et la communauté de biens, acte transcrit le 04 décembre 2018 par l’officier de l’état civil à l’embassade de France à Brazzaville
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de naissance.
Juge que le divorce prend effet au 1er janvier 2020.
Dit que les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Déboute madame [O] de sa demande d’octroi de prestation compensatoire.
Maintient l’autorité parentale conjointe.
Maintient la résidence de l’enfant au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de le ramener chez la mère:
— en période scolaire, les fins des semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à 5 jours consécutifs, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires chez le père
— et par quinzaines s’agissant des vacances d’été, première et troisième moitié les années paires chez le père et seconde et quatrième quinzaines les années impaires chez le père.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] [P] [O], née le le 29 août 2020 à LA TESTE DE BUCH que le père, Monsieur [D] [P] devra verser à la mère, Madame [V] [O] épouse [P], à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/06809 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7JK
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que les parents se partagent en outre par moitié les frais médicaux non remboursés de l’enfant ainsi que ses frais extrascolaires(loisirs et sports) ayant retenus leurs accords.
Constate que l’intermédiation financière est de droit
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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