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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 2, 22 oct. 2024, n° 21/09287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 21/09287 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VLAA
Minute : 24/02182
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Octobre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [P], [U] [J],
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2021/008490 du 27/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me François ADHEMARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 202
Et
Monsieur [R], [H], [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défendeur
Ayant pour avocat Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 182
A l’audience non publique du 09 Juillet 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Octobre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 13 septembre 2021,
DÉCLARE recevable la demande de Madame [L] [S] en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [P], [U] [J], née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 16] (Rhône)
et de
Monsieur [R], [H], [C] [W], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] (Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [P] [J] de sa demande visant à voir reporter la date des effets du divorce au 17 mai 2022 ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 16 avril 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que le régime matrimonial des époux est le régime de la communauté réduite aux acquêts ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [P] [J] visant à voir désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [R] [W] visant à voir ordonner le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [P] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par les parents;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [R] [W] ;
DEBOUTE Madame [P] [J] de sa demande visant à se voir accorder un droit de visite libre ;
DEBOUTE Madame [P] [J] de sa demande visant à se voir accorder un droit de visite et d’hébergement les semaines paires du vendredi sortie des classes 18 heures au Dimanche 18heures sans distinction selon que l’enfant est en cours de période scolaire ou de vacances scolaires ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Madame [P] [J] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines impaires du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
* en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères de 11 heures à 18 heures et avec leur mère le jour de la fête des mères de 11 heures à 18 heures ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans les deux heures pour les fins de semaine et dans les 48 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE, à 150 euros par mois le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant mineur que doit verser Madame [P] [J] à Monsieur [R] [W] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière publié par l’INSEE suivant la formule :
contribution = montant initial x dernier indice publié au jour de la révision
dernier indice publié au jour de la décision
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [11] à Madame [L] [S] ;
En conséquence,
DIT que [O] [E] versera directement à la [11] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, [O] [E] versera directement à Madame [L] [S] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
saisie des rémunérations,saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, frais d’activités scolaires et extra-scolaires) seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sous réserve d’un accord préalable et sur présentation des justificatifs ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE Monsieur [R] [W] de sa demande d’exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [R] [W] de sa demande d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée.
LA GREFFIERE
LAJUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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