Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 5 nov. 2025, n° 24/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00443 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EPLP
N°minute : 25/00392
DEMANDERESSE :
Madame [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-41018-2023-002648 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Jean-françois MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Julie CHOLLET, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Frédéric CHEVALLIER
EXPÉDITION : Me Jean-françois MORTELETTE
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 12 octobre 2018, Madame [T] a consenti un bail d’habitation à Madame [L] [E], portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], contre le paiement d’un loyer mensuel de 590 euros. Le montant du dépôt de garantie a été fixé à 423 euros.
Un état des lieux d’entrée a été effectué le 17 octobre 2018.
En mai 2021, le bien a été acquis par Madame [B] [R].
Le 5 avril 2023, Madame [L] [E] a donné congé pour ce logement. Les clefs du logement ont été restituées le 5 juillet 2023.
Un état des lieux de sortie a été établi le 4 juillet 2023 par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Madame [B] [R] a procédé à la restitution de la somme de 60,80 euros au titre du dépôt de garantie, en déduisant le reste de la somme pour de frais de remise en état.
Par acte du 30 janvier 2024, Madame [L] [E] a fait assigner Madame [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 3 septembre 2025.
Madame [L] [E] sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— Condamner Madame [B] [R] à lui rembourser la somme de 423 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie
— Condamner Madame [B] [R] à lui verser la somme de 10% du loyer à compter du 5 septembre 2023, soit 224,35 euros, soit à parfaire au jour du jugement
— Condamner Madame [B] [R] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— Débouter Madame [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts
— Condamner Madame [B] [R] aux entiers dépens
— Condamner Madame [B] [R] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [B] [R] sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— Débouter Madame [L] [E] de ses demandes
— Condamner Madame [L] [E] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamner Madame [L] [E] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Selon l’alinéa 3 de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »
En application de l’alinéa 7 de ce texte, « À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Ce texte impose également au locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, Madame [L] [E] a versé un dépôt de garantie d’un montant de 423 euros au moment de son entrée dans le logement.
À l’issue de la relation contractuelle, Madame [B] [R] a procédé à la restitution de la somme de 60,8 euros en retenant les sommes suivantes :
— 348 euros pour des frais de remise en état e la baignoire
— 14,20 euros pour le remplacement du robinet d’arrivée d’eau du lave-vaisselle dans la cuisine
Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 17 octobre 2018.
S’agissant de la cuisine il est indiqué « état général : bon état ». Le lave-vaisselle n’est pas mentionné dans les équipements de la cuisine. S’agissant de la robinetterie, il est indiqué « bon état ».
S’agissant de la baignoire, l’état des lieux indique « bon état, peinture avec résine, un rideau neuf, pas de bouchon. ».
Dans un mail, non daté, adressé à l’agence en charge de la gestion du bien, avant le rachat de l’appartement par Madame [B] [R], Madame [L] [E] indique « concernant la baignoire la peinture refaite lors de mon emménagement se décolle ».
Dans un message adressé le 17 mai 2021, Madame [L] [E] indiquait à Madame [B] [R] " j’aimerais revoir avec vous quelques points que j’avais vu avec l’agence. […] concernant la baignoire […] ".
Dans une lettre adressée le 18 octobre 2022 à Madame [B] [R], Madame [L] [E] indique « je vous ai indiqué que ma baignoire s’écaille énormément je dois donc limité son usage à des douches exclusivement pour limité les dégâts. Je ne peux même plus la nettoyer correctement car toute la peinture part avec l’éponge ».
Dans un courrier de réponse du 10 novembre 2022, Madame [B] [R] indique « concernant la baignoire, l’état des lieux du 17 octobre 2018 fait état d’un état normal. Rien n’a été signalé. Je ne peux être responsable d’une éventuelle dégradation due à l’usage. Je la changerai quand même à l’identique afin que vous n’ayez pas de problème ».
Dans l’état des lieux de sortie, s’agissant de l’arrivée d’eau il est indiqué « une arrivé d’eau pour machine à laver, dont le robinet ne fonctionne pas ».
Pour la baignoire, il est mentionné « une baignoire, la cuve, hors d’état d’usage, le revêtement est craquelé à de nombreux endroits ».
S’agissant du robinet, il ressort de la comparaison entre l’ état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie de ce dernier était en état de fonctionnement au moment de l’entrée dans les lieux et ne fonctionnait plus à la sortie. C’est donc à bon droit que Madame [B] [R] a retenu cette somme sur le dépôt de garantie.
S’agissant de la baignoire, il ressort des différents éléments du dossier que Madame [L] [E] a habité le logement pendant cinq ans. Elle a rapidement signalé les difficultés liées à la vétusté de la peinture de la baignoire. Madame [B] [R] s’était engagée à régler cette difficulté, qu’elle imputait elle-même à l’usage. La dégradation de la peinture de la baignoire relève de la vétusté de cet équipement après cinq ans d’utilisation, elle ne peut donc être mise à la charge de Madame [B] [R]. Il convient donc de condamner Madame [B] [R] au paiement de la somme de 348 euros.
L’état des lieux de sortie ayant été établi entre les parties le 4 juillet 2023, Madame [B] [R] avait jusqu’au 4 septembre 2023 inclus pour restituer la somme due à la locataire. Celle-ci ne l’ayant pas fait, elle sera condamnée à lui payer la somme totale de 835,2 euros (348x 10%x 24 mois) à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [L] [E]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [L] [E] sollicite l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle justifie d’aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par la majoration appliquée à la restitution du dépôt de garantie avec retard.
Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par Madame [B] [R]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [B] [R] sollicite un dédommagement au titre de son préjudice moral et de la procédure abusive intentée par Madame [L] [E].
S’agissant de la procédure, cette dernière ne peut être qualifiée d’abusive dans la mesure où il est partiellement fait droit à la demande de Madame [L] [E].
S’agissant du préjudice moral, il ressort de l’ensemble des éléments de la procédure que les relations entre la bailleresse et la locataire se sont fortement dégradées au cours de la relation contractuelle. Néanmoins, l’analyse de ces échanges démontre que, Madame [L] [E], comme Madame [B] [R] ont pu adopter un ton agressif lors des échanges. En outre, il ressort de l’ensemble des pièces que les demandes de Madame [L] [E] n’étaient pas infondées, dans la mesure où des organismes tiers ont constaté la nécessité de faire effectuer des travaux dans l’appartement.
Par conséquent, aucune faute ne peut être imputée à cette dernière.
Par conséquent, Madame [B] [R] sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [R] succombe à l’instance de sorte qu’elle supportera les dépens.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Madame [B] [R] à payer à Madame [L] [E] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [R] à payer à Madame [L] [E] :
— La somme de 348 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— La somme de 835,2 euros, arrêtée au 3 septembre 2025 au titre de la majoration de 10% du dépôt de garantie
— La somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [R] au entiers dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Bonne foi ·
- Rétablissement personnel ·
- Créanciers ·
- Dette
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Management ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Vote du budget ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Adhésion ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Copie
- Bail ·
- Exploitation ·
- Baux commerciaux ·
- Indemnité d'éviction ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Réception tacite ·
- Paiement ·
- Condamnation ·
- Destination
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Pain ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Travailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Impôt foncier ·
- Référé ·
- Commerce ·
- Code de commerce ·
- Clause resolutoire
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Loyer ·
- Abandon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décharge publique ·
- Bien meuble ·
- Opposition ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procès-verbal de constat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.