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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 23/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00993 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHJR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Maître Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B 607 substituée par Me Florence PLUTA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [Z] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER
Assesseur représentant des salariés : M. [T] [G]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître [H] [W] de la SELARL [5]
S.A.S. [9]
[11]
le
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS [9] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette mené par l’URSSAF Lorraine pour les années 2012 à 2014. A l’issue de ce contrôle, une mise en demeure, datée du 24 décembre 2015, a été adressée à la société pour un montant de 218 465 € en cotisations, outre 30 182 € en majorations de retard décomptées provisoirement.
Par arrêt du 13 décembre 2021, la cour d’appel de Metz a confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 26 février 2020 par lequel :
— la mise en demeure du 24 décembre 2015 a été validée pour un montant de 248 647 euros ;
— le tribunal a pris acte du versement par la société [9] de 125 245,56€ ;
— le tribunal a condamné reconventionnellement la société à verser la somme de 123 396€.
Un échéancier a été mis en place et la société [9] a sollicité une remise gracieuse des majorations initiales et des majorations de retard complémentaires.
Par décision du 14 juin 2023, la commission de recours amiable ([7]) près l’URSSAF a rejeté sa demande de remise de majorations de retard complémentaires, accordé une remise totale des majorations de retard initiales, et fixé le montant dû à la somme de 31 412€.
Par courrier expédié le 31 juillet 2023, la SAS [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de la [7].
Par conclusions, la société [9] demande au tribunal de :
A titre principal,
— ANNULER la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 14 juin 2023 portant refus d’accorder une remise des majorations et pénalités ;
— ANNULER la décision de l’URSSAF du 23 août 2022 portant refus d’accorder une remise des majorations et pénalités ;
— DIRE ET JUGER qu’il est fait droit à la demande de remise des majorations pour la somme de 31 412€ euros à la SAS [9] ;
A titre subsidiaire,
— RAMENER le montant des majorations dues par la société [9] à I’URSSAF à la somme de 19 260,44 euros ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER l’URSSAF à payer à la SAS [9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions, l'[11] demande au tribunal de :
— Déclarer la société [9] recevable mais mal fondée en son recours,
— En conséquence, l’en débouter et confirmer la décision de remise partielle de la Commission de Recours Amiable du 14 juin 2023
— Rejeter, la demande de minoration des majorations de retard complémentaires à la somme de 19 260.00€
— Condamner, à titre reconventionnel, la société [9] au paiement de la somme de 31 412 € relative aux majorations de retard complémentaires restant dues au titre de l’année 2012, 2013 et 2014,
— Au surplus, condamner la société [9] au paiement de la somme de 1 500.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 13 décembre 2024, lors de laquelle les parties étaient représentées et s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la contestation du montant des majorations
La société [9] entend contester le montant des majorations de retard appliquées. Elle indique que la date d’exigibilité des cotisations constitue le point de départ des majorations, et non la mise en demeure préalable. Elle fait valoir en outre que le montant de la remise accordée sur les majorations de retard initiales correspond à des majorations de retard complémentaires sur des majorations existantes. Elle sollicite ainsi l’annulation de la décision de la [7] et la remise des majorations pour un montant de 31 412 €. Subsidiairement, elle demande de ramener le montant à la somme de 19 260,44 €.
L'[11] fait valoir à titre principal l’irrecevabilité de la contestation, par la société [9], du montant des majorations de retard, dès lors que lesdites majorations ont fait l’objet d’un arrêt confirmatif de la cour d’appel de [Localité 8] en date du 13 décembre 2021, confirmant la validité de la mise en demeure du 24 décembre 2015 et fixant le montant des sommes dues, en ce compris les majorations de retard.
**********************
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 1355 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L’article 480 du code de procédure civile dispose que : « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».
En l’espèce, par arrêt rendu le 13 décembre 2021 par la cour d’appel de Metz confirmant le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 26 février 2020, dans une procédure opposant les mêmes parties, la mise en demeure du 24 décembre 2015 a été validée, et la société [9] condamnée à verser à l'[11] la somme de 218 465 € au titre des cotisations dues, outre 30 182 € au titre des majorations de retard, et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées au jour du règlement intégral du principal.
Il s’ensuit que la société [9] n’est plus fondée à contester le montant des majorations de retard telles qu’elles résultent de l’arrêt confirmatif susvisé, dès lors que l’autorité de la chose jugée dont est revêtu ledit arrêt s’oppose à toute nouvelle contestation du calcul desdites majorations de retard.
Sur la remise gracieuse des majorations
La société [9] sollicite l’infirmation de la décision de la [7] près l’URSSAF qui a rejeté partiellement sa demande de remise des majorations de retard complémentaire, dont elle conteste le montant sollicité par l’URSSAF.
****************
Conformément à l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, à défaut de paiement des cotisations et contributions dues par le cotisant à leurs dates limites d’exigibilité, celles-ci font l’objet de :
− Majorations de retard dites initiales, fixées à 5% du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées à leurs dates limites d’exigibilité ;
− Majorations de retard complémentaires, fixées selon un pourcentage du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de leur date d’exigibilité ou, en cas de contrôle, à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations ont été effectuées.
D’après l’article R243-20 du même code, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités initiales. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Quant aux majorations de retard complémentaires, elles ne peuvent faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il est également de jurisprudence constante que c’est la date de notification de la mise en demeure qui constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard (2ème Civ 18 février 2021 n°19-24.179).
En l’espèce, la société [9] a soldé le rappel de ses cotisations le 08 décembre 2022, et, le 12 décembre 2022 a sollicité une demande de remise des majorations de retard complémentaires et initiales.
Par décision du 14 juin 2023, la [7] a accordé une remise partielle des seules majorations de retard initiales, soit une remise de 10 922€.
Et c’est donc à bon droit, qu’en l’absence d’éléments de la société [9] permettant de caractériser un évènement présentant un caractère irrésistible et extérieur, la [7] a également rejeté la demande de remise des majorations de retard complémentaires.
Quant au calcul desdites majorations de retard complémentaires, l’URSSAF en fournit les détails dans ses écritures, détails qui ne sont pas utilement contestés par la société [9] laquelle ne produit aucun élément de nature à en remettre en cause le bien-fondé, la demanderesse se contentant de procéder par voie d’affirmation sur le caractère non justifié des sommes réclamées.
Il s’ensuit que la décision de la [7] litigieuse sera confirmée, la société [9] déboutée de l’ensemble de ses demandes, et l'[11] accueillie en sa demande reconventionnelle de paiement par la société demanderesse de la somme de 31 412 € relativement aux majorations de retard complémentaires restant dues au titre des années 2012 à 2014.
Sur les demandes annexes
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner la société [9], qui succombe en son recours, à payer à l'[11] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la débouter de sa demande fondée sur le même article, et, en outre, à la condamner aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SAS [9] irrecevable en sa contestation du montant des majorations de retard à hauteur de la somme de 30 182 € ;
LA DEBOUTE de l’ensemble de ses autres demandes ;
En conséquence, CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près l’URSSAF Lorraine du 14 juin 2023 ;
CONDAMNE la SAS [9] à payer à l'[11] la somme de trente et un mille quatre cent douze euros (31 412 €) relativement aux majorations de retard complémentaires restant dues au titre des années 2012 à 2014 ;
CONDAMNE la SAS [9] à payer à l'[11] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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