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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 8 janv. 2025, n° 24/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00930 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWVB
Date : 08 Janvier 2025
Affaire : N° RG 24/00930 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWVB
N° de minute : 25/0008
Formule Exécutoire délivrée
le : 08-01-2025
à : Me Thierry MONEYRON + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. DE BRUNCY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. LES GRANGES
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 11 Décembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 25 mai 2022, la société civile SOCIETE CIVILE DE BRUNCY (le bailleur) a donné à bail commercial à la société civile immobilière LES GRANGES (le preneur) des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 36 000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
— N° RG 24/00930 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWVB
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, pour une somme de 54 365,83 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mai 2024 inclus.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, fait assigner le preneur devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion immédiate de la société civile immobilière LES GRANGES et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société civile immobilière LES GRANGES à lui payer la somme provisionnelle de 65 531,66 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts légaux à compter du 1er juillet 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— condamner la société civile immobilière LES GRANGES à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale à 3722 euros à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner la société civile immobilière LES GRANGES au paiement d’une somme de 2 520 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’état d’endettement de la société civile immobilière LES GRANGES ne montre aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
A l’audience du 11 décembre 2024, la société civile SOCIETE CIVILE DE BRUNCY a sollicité que des délais soient accordés à la société civile immobilière LES GRANGES et que l’acquisition de la clause résolutoire soit suspendue. La société civile immobilière LES GRANGES n’était pas comparante lors de cette audience.
Cependant, selon courrier officiel en date du 10 décembre 2024, la société civile immobilière LES GRANGES n’a pas contesté le montant de la dette sollicité et a indiqué donner son accord à la mise en place d’un échéancier prévoyant le paiement de 20 000 euros avant le 13 décembre 2024, 20 000 euros avant fin décembre 2024, 20 000 euros avant fin janvier 2025, le solde à la fin du mois de février 2025 et la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire pendant ce délai.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société civile SOCIETE CIVILE DE BRUNCY n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 54 365,83 euros, arrêtée au mois de mai 2024 inclus.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Selon le décompte produit aux débats, la créance s’élève désormais à 65 531,66 euros.
La société civile immobilière LES GRANGES ne conteste pas ce montant dans le courrier officiel en date du 10 décembre 2024.
Il y a donc lieu de condamner par provision la société civile immobilière LES GRANGES au paiement de cette somme arrêtée au 22 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 sur cette somme.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un accord intervenu entre les parties, il y a lieu d’accorder un délai à la société civile immobilière LES GRANGES pour s’acquitter de sa dette selon l’échéancier convenu entre les parties, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
A défaut de paiement d’une seule échéance, le tout deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, il sera procédé à l’expulsion immédiate, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire et la société civile immobilière LES GRANGES ne sera plus redevable d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société civile immobilière LES GRANGES depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 22 octobre 2024, date de l’assignation formulant cette prétention pour la première fois.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société civile immobilière LES GRANGES, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 mai 2024.
En considération de l’équité, la société civile immobilière LES GRANGES sera condamnée à payer à la société civile SOCIETE CIVILE DE BRUNCY la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamnons la société civile immobilière LES GRANGES à payer à la société civile SOCIETE CIVILE DE BRUNCY la somme provisionnelle de 65 531,66 euros au titre de l’arriéré locatif au 22 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 sur cette somme,
Disons que la société civile immobilière LES GRANGES pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, selon l’échéancier suivant :
— 20 000 euros avant le 13 décembre 2024,
— 20 000 euros avant le 31 décembre 2024,
— 20 000 euros avant le 31 janvier 2025,
— le solde avant le 28 février 2025,
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
Disons que, faute pour la société civile immobilière LES GRANGES de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société civile immobilière LES GRANGES et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués située [Adresse 1] à [Localité 3],
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, et condamnons en ce cas la société civile immobilière LES GRANGES à payer à titre provisionnel cette somme à la société civile SOCIETE CIVILE DE BRUNCY,
Ordonnons la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter du 22 octobre 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamnons la société civile immobilière LES GRANGES aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 mai 2024,
Condamnons la société civile immobilière LES GRANGES à payer à la société civile SOCIETE CIVILE DE BRUNCY la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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