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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 29 nov. 2024, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00222 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEWB
JUGEMENT
Du : 29 Novembre 2024
SA D’HLM ANTIN RESIDENCES
C/
[M] [K] [J], [I] [J]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LACROIX
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [K] [J]
Mme [J]
Minute : /2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA D’HLM ANTIN RÉSIDENCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEURS :
Madame [M] [K] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
Madame [I] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
A l’audience du 03 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2021, la société d’HLM ANTI RESIDENCES a donné à bail à Madame [K] [J] [M] et Madame [J] [I] un appartement situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 864,46 euros, dont 232,05 de charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, la société d’HLM ANTI RESIDENCES a fait signifier à Madame [K] [J] [M] et Madame [J] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2237,45 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 12 décembre 2023, la société d’HLM ANTI RESIDENCES a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, la société d’HLM ANTI RESIDENCES a fait assigner Madame [K] [J] [M] et Madame [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Versailles aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [K] [J] [M] et Madame [J] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs et en garantie des sommes dues, condamner solidairement Madame [K] [J] [M] et Madame [J] [I] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3223,39 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 février 2024, échéance de janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, la somme de 410 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 16 avril 2024.
À l’audience du 3 octobre 2024, la société d’HLM ANTI RESIDENCES, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5630,83 euros arrêtée au 23 septembre 2024, loyer du mois d’août 2024 inclus, précisant être opposée à d’éventuels délais de paiement.
Madame [K] [J] [M] et Madame [J] [I], respectivement régulièrement assignées à personne et à domicile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [K] [J] [M] et Madame [J] [I] respectivement assignées à personne et à l’étude de l’huissier, ne comparaissent pas et ne sont pas représentées à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 avril 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la société d’HLM ANTI RESIDENCES le 12 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société d’HLM ANTI RESIDENCES aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 29 juin 2021, du commandement de payer délivré le 8 décembre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 23 septembre 2024, que la société d’HLM ANTI RESIDENCES rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [K] [J] [M] et Madame [J] [I] à payer à la société d’HLM ANTI RESIDENCES la somme de 5630,83 euros, au titre des sommes dues au 23 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 décembre 2023 sur la somme de 2237,45 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 8 décembre 2023.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 19 janvier à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 29 juin 2021 à compter du 20 janvier 2024.
Sur l’expulsion :
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [J] [M] et Madame [J] [I] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Par ailleurs, la société d’HLM ANTI RESIDENCES ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire , et prévoyant une vente éventuelle , au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 20 janvier 2024, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Madame [K] [J] [M] et Madame [J] [I] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 20 janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [K] [J] [M] et Madame [J] [I] in solidum aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner in solidum Madame [K] [J] [M] et Madame [J] [I] à payer à la société d’HLM ANTI RESIDENCES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société d’HLM ANTI RESIDENCES aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 29 juin 2021,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 29 juin 2021 entre la société d’HLM ANTI RESIDENCES d’une part, et Madame [K] [J] [M] et Madame [J] [I] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1], sont réunies à la date du 19 janvier 2024,
CONSTATE la résiliation du bail du 29 juin 2021 à compter du 20 janvier 2024,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 1] , l’expulsion de Madame [K] [J] [M] et Madame [J] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Madame [K] [J] [M] et Madame [J] [I] à compter du 20 janvier 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux et remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [J] [M] et Madame [J] [I] à payer à la société d’HLM ANTI RESIDENCES la somme de 5 630,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 septembre 2024 échéance du mois d’août incluse, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 8 décembre 2023 sur la somme de 2237,45 euros, du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [J] [M] et Madame [J] [I] à payer à la société d’HLM ANTI RESIDENCES l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 20 janvier 2024, et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Madame [K] [J] [M] et Madame [J] [I] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Madame [K] [J] [M] et Madame [J] [I] à payer à la société d’HLM ANTI RESIDENCES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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