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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 juil. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00164 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KX5
N° MINUTE :
25/00296
DEMANDEUR :
[K] [W]
DEFENDEURS :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
Société SOCIETE GENERALE
DEMANDERESSE
Madame [K] [W]
13 TER RUE CURIAL
75019 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 B RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Me Ornella RASSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0128
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 août 2024, Mme [K] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 10 octobre 2024.
Le 23 janvier 2025, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [K] [W] sur 54 mois, au taux de 0 %, mettant à sa charge une mensualité de remboursement d’un montant d’environ 317 euros.
Cette décision a été notifiée le 4 février 2025 à la débitrice, qui l’a contestée par courrier daté du 22 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [K] [W], comparante en personne, sollicite du juge qu’il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge, en retenant une durée de rééchelonnement plus longue. Après avoir exposé sa situation, elle fait valoir que son fils âgé de 26 ans est entièrement à sa charge et qu’il souffre d’importants problèmes de santé, qu’une demande d’A.A.H. a été déposée pour lui en juillet 2024, mais qu’il ne perçoit pour l’instant que le R.S.A. qui lui sert à rembourser son prêt étudiant. Sur interrogation du juge, elle indique à titre d’information qu’elle serait selon elle en capacité de s’acquitter chaque mois d’une échéance de remboursement d’un montant maximum de 150 euros.
De son côté l’établissement PARIS HABITAT – OPH, représenté par son conseil, sollicite la confirmation de la décision de la commission en faisant valoir que la débitrice ne justifie pas que son fils serait à sa charge et qu’en tout état de cause le remboursement de son prêt étudiant ne saurait être privilégié par rapport au remboursement de sa créance de nature locative.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’enveloppe contenant le courrier de contestation de Mme [K] [W] n’ayant pas été transmise par la commission, il n’est pas possible pour le tribunal de connaître la date exacte de son recours. Considération prise néanmoins de ce que ce dernier a été reçu par le secrétariat de la commission le 28 février 2025, conformément au tampon qui s’y trouve apposé, il s’en déduit qu’il a bien été formé dans le délai réglementaire de trente jours. Il sera donc déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [K] [W] est née en 1963, qu’elle travaille comme modéliste dans le prêt à porter en C.D.I., qu’elle est célibataire, et qu’elle est locataire.
S’agissant de son fils, dans la mesure où il est âgé de 26 ans et qu’il perçoit des ressources (à savoir le R.S.A.), il ne peut être comptabilisé comme étant à sa charge – la débitrice n’ayant de surcroît produit dans la présente instance aucun justificatif des dépenses qu’elle engagerait pour son compte. L’affectation par l’intéressé de ses ressources au remboursement de son prêt étudiant n’est pas, de surcroît, une considération dont la présente juridiction peut tenir compte pour l’élaboration de la présente décision.
Les ressources mensuelles de Mme [K] [W] s’établissent comme suit :
— salaire net moyen après prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source : 2190 euros (moyenne calculée à partir de son avis d’imposition sur les revenus 2023) ;
soit un total de 2190 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [K] [W] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 632 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 121 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 123 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau froide, eau chaude, et/ou chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 959 euros ;
soit un total de 1835 euros.
Il apparaît ainsi que la situation de Mme [K] [W] ne s’est pas substantiellement modifiée depuis l’instruction de son dossier par la commission, et qu’elle dispose d’une capacité de remboursement de 2190 – 1835 soit 355 euros.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 624 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1566 euros.
Par ailleurs, Mme [K] [W] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 12 mois d’après ce qu’indique la commission, elle demeure éligible à un plan de rééchelonnement de ses dettes d’une durée maximum de 72 mois.
Il apparait ainsi que la commission a justement évalué la capacité de remboursement de Mme [K] [W], et qu’elle a opportunément élaboré un plan de rééchelonnement de ses dettes sur la base d’une mensualité d’environ 317 euros – soit une somme légèrement inférieure à la capacité de remboursement de la débitrice identifiée ci-dessus. La débitrice devrait être en mesure, eu égard aux ressources qu’elle perçoit et aux charges qu’il expose telles que justifiées dans la présente instance, de s’acquitter d’une mensualité d’un tel montant.
Par souci toutefois d’assurer la pérennité des mesures élaborées, dans la mesure où il apparaît possible de concilier les différents intérêts en présence en diminuant substantiellement la mensualité de Mme [K] [W] tout en prévoyant le remboursement de l’ensemble de ses dettes dans le délai légal, il sera mis à sa charge une mensualité de remboursement d’un montant d’environ 250 euros, soit une somme significativement inférieure à sa capacité de remboursement telle qu’identifiée ci-dessus. Il lui appartient le cas échéant de revoir l’organisation de ses dépenses et de son budget, si besoin en se faisant aider par un professionnel (par exemple en se rapprochant d’un Point conseil budget), afin d’honorer le plan de rééchelonnement élaboré au terme de la présente décision.
Dans ces conditions, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d’établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 67 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d’environ 250 euros, qui commencera à compter du 1er septembre 2025, et dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [K] [W] et d’apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à Mme [K] [W], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [K] [W] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [K] [W] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de septembre 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 67 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/09/2025 au 01/01/2031
Mensualité du 01/02/2031 au 01/03/2031
Effacement
Restant dû fin
PARIS HABITAT – OPH / 309111/69
16 115,61 €
0%
247,93 €
0 €
SOCIETE GENERALE / 0000000321000168689471
390,17 €
0%
195,09 €
0 €
Total :
16 505,78 €
247,93 €
195,09 €
0 €
DIT que Mme [K] [W] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Mme [K] [W] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [K] [W], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance Mme [K] [W] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [K] [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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