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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 31 mars 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me GIMALAC + 1 CCC à Me LAUGA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
EXPERTISE
[V] [W] [L]
c/
[R] [Y], [E] [Y]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00039
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSAJ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [V] [W] [L]
né le 04 Février 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [L] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AZ n° [Cadastre 1], sise [Adresse 3], sur laquelle il a édifié en 2007 une annexe en limite de propriété.
Cette annexe jouxte un mur de soutènement ancien, implanté sur la parcelle contiguë section AZ n° [Cadastre 2] située en surplomb.
Faisant valoir que le mur de soutènement litigieux a été construit vers 1961 par un précédent propriétaire de la parcelle AZ [Cadastre 2], afin de contenir le terrain naturel en forte pente ; qu’il s’agit d’un ouvrage rudimentaire, édifié sans fondations, reposant directement sur le terrain naturel au moyen de pierres irrégulières ; qu’un acte authentique établi en 1963 a confirmé que le mur se situait intégralement sur la propriété AZ [Cadastre 2] ; qu’en 2023, Monsieur et Madame [Y], propriétaires actuels, ont entrepris de lourds travaux d’aménagement faisant l’objet d’un permis de construire ; que ces travaux ont considérablement accru la poussée des terres sur le mur ancien, dont le fléchissement et le glissement du pied se sont accentués ; que ces travaux ne sont pas conformes au permis de construire en ce qui concerne le drainage des eaux pluviales et le renforcement des murs périphériques ; qu’ils ont entraîné des infiltrations dans l’annexe de Monsieur [L] ; que le mur présente un risque d’effondrement ; et que toutes les tentatives de résolution amiable ont échoué, Monsieur [V] [L] a, par actes en date du 5 janvier 2026, fait assigner Madame [E] [Y] et Monsieur [R] [Y] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240, 1242, 1244 et 2224 du code civil,
Vu le constat d’huissier du 7 septembre 2007,
Vu les photographies et relevés topographiques de 2025,
Vu la mise en demeure du 1er mars 2024,
Vu le procès-verbal de carence du 18 septembre 2025 et le constat d’échec de conciliation du 6 octobre 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE de :
1. Sur la recevabilité et le principe de la mesure d’instruction
— Juger que M. [L] justifie d’un motif légitime au sens de l’article145 du code de procédure civile pour obtenir, avant tout procès au fond, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige relatif à l’état du mur de soutènement édifié sur la propriété de M. et Mme [Y] (parcelle cadastrée section AZ no [Cadastre 2]) ;
— Constater que le mur litigieux, appartenant à la propriétaire du fonds supérieur, présente un risque de dégradation et d’instabilité justifiant la désignation d’un expert judiciaire ;
— Ordonner en conséquence une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet d’examiner, décrire et analyser ledit mur et les désordres qui l’affectent, selon la mission définie ci-après.
2. Sur la désignation de l’expert
— Désigner un expert inscrit sur la liste des juridictions près la Cour d’appel de d’Aix-en-Provence (spécialité bâtiment/génie civil), avec pouvoir de s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur spécialisé en géotechnique, structure ou hydraulique, et de procéder à toute investigation utile dans le respect du contradictoire.
3. Mission de l’expert
L’expert aura pour mission :
A. Constatations générales et identification des lieux
1. Se rendre sur place en présence des parties, décrire la configuration topographique et l’environnement du mur (altimétries, pentes, aménagements, accès).
2. Décrire le mur de soutènement litigieux (dimensions, matériaux, structure, état apparent).
3. Préciser l’implantation du mur, déterminer sur quelle parcelle il est édifié, et indiquer s’il présente un caractère de mitoyenneté ou s’il appartient exclusivement à la propriétaire du fonds supérieur.
B. Stabilité structurelle et désordres
4. Mesurer le dévers, la flèche et le glissement du mur, localiser les zones de déplacement maximal.
5. Relever et cartographier les fissures, ventres ou fruits du mur, et apprécier le caractère actif ou stabilisé des désordres.
6. Examiner le pied du mur, préciser s’il repose sur une fondation ou directement sur le terrain naturel, et déterminer la nature du sol d’assise.
7. Comparer ces constatations au procès-verbal d’huissier du 7 septembre 2007 et aux relevés topographiques récents pour apprécier l’évolution du désordre.
C. Investigations techniques
8. Proposer, et si accepté, réaliser toute investigation non destructive utile (piquages, essais légers, pénétrométrie à main, relevés topographiques).
9. Apprécier le facteur de stabilité du mur et le risque d’effondrement.
D. Gestion des eaux pluviales et humidité
10. Relever les pentes et cheminements des eaux pluviales sur la parcelle de M. et Mme [Y], vérifier l’existence et l’efficacité des dispositifs de drainage.
11. Constater les zones de stagnation et de ruissellement, ainsi que les débordements par-dessus le mur.
12. Examiner la pièce annexe du demandeur : constater les traces d’humidité, mesurer l’hygrométrie, qualifier les causes probables (infiltrations latérales, ruissellement, remontées capillaires).
13. Comparer ces constats aux prescriptions du permis de construire obtenu par M. et Mme [Y] en 2023, lequel prévoit la conservation et le renforcement des murs périphériques et la mise en place de fossés et noues de gestion des eaux pluviales ; dire si ces dispositifs ont été réalisés et s’ils sont efficaces.
E. Conformité des travaux récents
14. Examiner les travaux entrepris par M. et Mme [Y] (rehaussement de terrain, piscine, aménagements extérieurs) ; dire s’ils sont conformes aux documents d’autorisation et s’ils ont aggravé la poussée des terres ou la déstabilisation du mur.
F. Accès à la parcelle voisine
15. Accéder, si nécessaire, à la propriété voisine appartenant à Mme [D], sœur du demandeur (non partie à l’instance), pour y observer la base du mur et constater visuellement l’absence de fondations ou tout autre élément utile à l’appréciation des causes du désordre.
G. Imputabilité et causes techniques
16. Analyser les causes du désordre en distinguant :
— le vice de construction initial (absence de fondations),
— le défaut d’entretien,
— l’aggravation par les travaux de 2023 ,
— et l’incidence de la gestion des eaux pluviales.
17. Dire si le mur soutient exclusivement le terrain de M. et Mme [Y] et en tirer les conséquences sur la répartition des obligations d’entretien.
H. Mesures conservatoires et solutions
18. Dire si le mur présente un risque immédiat pour les biens ou les personnes, et indiquer les mesures de sécurité urgentes à mettre en œuvre.
19. Proposer les solutions de remise en état (confortement, reconstruction partielle ou totale, dispositif de drainage, consolidation structurelle, gestion des eaux).
20. Fournir une estimation du coût et de la durée des travaux nécessaires.
I. Documentation et rapport
21. Recueillir les pièces utiles (constats, plans, permis, correspondances, devis, photos).
22. Joindre à son rapport les plans, schémas, croquis et relevés, ainsi qu’une planche photographique commentée.
23. Conduire les opérations contradictoirement, répondre aux dires, établir un pré rapport si nécessaire, et remettre un rapport définitif motivé.
4. Pouvoirs complémentaires
— Pouvoir de se faire communiquer par la Ville [Localité 4] ou les parties tous documents utiles (autorisation d’urbanisme, plans, correspondances).
— Pouvoir de recourir à des moyens de mesure et d’essai simples (niveaux, laser, hygromètre, tests d’infiltration) et, si besoin, à des sondages légers.
— Pouvoir de s’adjoindre un sapiteur spécialisé, dans le respect du contradictoire.
5. Sur les dépens et frais d’expertise
— Fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert qui sera avancée par le demandeur, et indiquer le délai, sans préjudice de la répartition définitive des frais.
— Réserver les dépens et frais d’expertise pour être statué sur leur imputation définitive après dépôt du rapport.
— Autoriser l’expert à solliciter toute provision complémentaire en cas de nécessité.
Par conclusions n° 3 notifiées par le RPVA le 26 février 2026, il s’oppose à la demande de bornage judiciaire et demande en outre que l’expert soit chargé de :
o Vérifier la conformité des travaux réalisés par Madame [Y] en 2023 au regard des prescriptions du permis de construire du 23 novembre 2022, notamment concernant la réalisation effective des fossés et noues de gestion des eaux pluviales ;
o Mesurer précisément le rehaussement du terrain de la parcelle AZ [Cadastre 2] opéré en 2023 (hauteur à proximité du mur et à un mètre du mur) ;
o Déterminer l’implantation originelle du mur en 1961 (sur quelle parcelle il a été construit) en s’appuyant notamment sur le plan topographique de 1955, l’acte authentique de 1963, et les piquets anciens encore visibles ;
o Dire si les désordres d’humidité dans l’annexe du demandeur résultent du passage de l’eau par-dessus le dispositif d’étanchéité consécutivement au rehaussement du terrain de 2023.
Il fait valoir que :
*l’expertise sollicitée s’inscrit dans la perspective d’un futur contentieux de responsabilité dont les bases légales sont multiples et non exclusives,
* il ne s’agit pas, à ce stade, de trancher entre ces fondements, mais d’en démontrer la pertinence potentielle, justifiant la recherche préalable de la preuve,
* la responsabilité de Madame [Y] peut être engagée sur le fondement de l’article 1244 du code civil, de l’article 1242, alinéa 1er, du même code, ou de l’article 1253 du même code,
* les éléments du dossier démontrent avec évidence l’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée avant tout procès au fond,
* le mur de soutènement, construit vers 1961 sur la parcelle de M. et Mme [Y], a été édifié sans fondations,
* en 2007, cet ouvrage présentait alors un fruit vers la propriété du demandeur, des pierres irrégulièrement posées et des fissures traduisant une instabilité ancienne,
* depuis lors, les désordres n’ont cessé de s’aggraver,
* les photographies récentes de 2024 (pièce n° 7) et le plan du géomètre de 2025 corroborent ces constats, établissant un glissement global de l’ouvrage, dont le centre de gravité est désormais à la limite de son polygone de sustentation,
* ces éléments traduisent un risque concret et imminent d’effondrement partiel ou total,
* en 2023, M. et Mme [Y] ont entrepris sur sa propriété des travaux de rehaussement du terrain et la construction d’une piscine, en supprimant le drainage naturel vers le chemin communal,
* les eaux pluviales, désormais retenues sur son terrain supérieur, s’écoulent par débordement par-dessus le mur lors des fortes précipitations,
* l’eau stagne ensuite au pied du mur, entraînant la saturation du sol et la dégradation des matériaux de base,
* le permis de construire délivré pour ces travaux mentionnait que « les murs périphériques seront conservés et renforcés », ce qui démontre que la propriétaire avait parfaitement connaissance de la fragilité du mur et s’était engagée à en assurer la consolidation – engagement resté inexécuté,
* malgré plusieurs démarches amiables, Mme [Y] refuse toute intervention à ses frais,
* elle a tenté de déplacer le débat sur la question des limites de propriété, en lançant un bornage amiable, dont le géomètre a reconnu une erreur sur la position d’un piquet,
* toutefois Mme [Y] a refusé toute rectification, témoignant d’une volonté manifeste de temporiser et d’éluder le cœur du problème, à savoir la dangerosité du mur,
* l’expertise sollicitée présente un caractère à la fois utile et nécessaire pour la préservation des droits du demandeur et la sécurité des lieux,
* elle aura pour objet :
o d’établir l’état technique précis du mur (structure, matériaux, assise, déformations) ;
o de déterminer l’origine du désordre (vice initial, aggravation par travaux, défaut d’entretien) ;
o de mesurer les risques d’effondrement ;
o de proposer les solutions techniques de réparation ou de reconstruction ;
o et de fournir au juge du fond les éléments nécessaires à la détermination des responsabilités.
* cette mesure, strictement limitée et proportionnée à l’objet du litige, constitue le seul moyen de conserver une preuve technique fiable avant que les désordres ne s’aggravent ou que l’ouvrage ne s’effondre partiellement, effaçant les traces utiles à la détermination des causes,
* M. [L], en qualité de propriétaire du fonds inférieur, a un intérêt direct, personnel et actuel à obtenir la désignation d’un expert afin de constater les désordres et d’en rechercher les causes avant toute action au fond,
* la mesure sollicitée est donc recevable, utile et nécessaire,
* elle ne crée aucun préjudice pour la défenderesse, mais lui offre au contraire la possibilité de faire valoir ses observations techniques dans un cadre contradictoire,
* elle respecte ainsi pleinement les exigences de proportionnalité et de loyauté procédurale, rappelées par la jurisprudence,
EN REPLIQUE AUX CONCLUSIONS EN DEFENSE
* les conclusions adverses passent sous silence le fait majeur qui justifie la présente action en référé, à savoir le risque de basculement imminent du mur de soutènement,
* ce risque est pourtant expressément qualifié d'« imminent » dans le rapport d’expertise technique établi le 27 novembre 2025 par un expert mandaté par une compagnie d’assurances,
* la défenderesse impute au demandeur une « carence probatoire » concernant le bornage amiable, alors que c’est rigoureusement l’inverse qui s’est produit,
* la procédure de bornage elle-même présente toutes les caractéristiques d’une manœuvre dilatoire ; Madame [Y] ayant interdit au géomètre de revenir en septembre 2025, alors qu’il s’apprêtait à corriger ses erreurs,
* ce comportement dilatoire s’est également manifesté lors de la tentative de conciliation devant le conciliateur de justice,
* les arguments développés par la défenderesse sont en contradiction totale avec le rapport d’expertise de l’assureur réalisé en décembre 2025,
* le rapport d’expertise de la protection juridique du 9 décembre 2025 confirment le risque de basculement imminent,
* ce rapport établit donc non seulement l’existence de désordres graves, mais également leur lien avec les travaux récents de la défenderesse,
* ce constat technique établit sans ambiguïté le motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile et justifie pleinement le recours à la procédure du référé expertise,
* le demandeur produit deux rapports d’expertise distincts et complémentaires :
o Le premier rapport bref établi le 27 novembre 2025 par l’assurance habitation concernant les infiltrations dans l’annexe. Ce rapport constate les dégâts des eaux et établit le lien avec les travaux de la voisine. Il est normal que ce rapport d’assurance habitation ne traite pas du mur de soutènement, car les infiltrations au travers de murs enterrés ne sont pas couvertes au titre des Conditions Générales d’assurance habitation. L’assureur habitation n’est donc pas concerné par le mur lui-même ;
o Le second rapport détaillé établi le 9 décembre 2025 par l’assurance Protection Juridique. Ce rapport, beaucoup plus complet, traite précisément de l’état du mur de soutènement et établit le « risque imminent d’effondrement »,
* le procès-verbal d’huissier du 7 septembre 2007 démontre au contraire l’aggravation considérable de l’état du mur au cours des 18 dernières années,
* les infiltrations d’humidité (cloques) constatées dans l’annexe du demandeur sont apparues en fin d’année 2023, soit immédiatement après le rehaussement du terrain de Madame [Y] de 15 cm à proximité du mur et de 45 cm au total à un mètre du mur,
* le lien de causalité est patent : l’étanchéité et le drainage réalisés en 2007 lors de la construction de l’annexe étaient adaptés à la hauteur du terrain de l’époque,
* le rehaussement opéré par la défenderesse en 2023 a créé une situation nouvelle dans laquelle l’eau passe désormais par-dessus le dispositif d’étanchéité originel,
* contrairement à ce que soutient la défenderesse, la preuve des faits dont dépend la solution du litige futur n’est nullement constituée,
* il ne s’agit nullement de demander à l’expert de qualifier juridiquement le mur, mais de lui confier une mission purement technique,
* Mme [Y] anticipe sur le débat de fond alors qu’il s’agit d’une simple demande d’expertise judiciaire,
* la différence de niveau entre la parcelle AZ [Cadastre 2] (fonds supérieur) et la parcelle AZ [Cadastre 1] (fonds inférieur) est supérieure à un mètre,
* dans ces conditions, la fonction de soutènement du mur est évidente : le mur retient les terres de la parcelle supérieure et empêche leur glissement vers la parcelle inférieure,
* l’affirmation de la défenderesse selon laquelle le mur n’aurait « pour seul objet » que de supporter l’extension du demandeur est démentie par les faits,
* le mur remplit une fonction de soutènement des terres du fonds supérieur sur l’essentiel de sa longueur (13 mètres sur 19),
* la défenderesse soutient que le demandeur aurait « utilisé le mur litigieux comme support structurel pour son extension édifiée en 2007 » et que cet « adossement » emporterait présomption de mitoyenneté (article 653 du Code civil),
* cet argument est contraire à la logique la plus élémentaire car le demandeur savait pertinemment que ce mur était structurellement défaillant,
* l’annexe a été construite avec ses propres fondations (plan en coupe, pièce n°12) et dispose de son propre système d’étanchéité (feuille Delta MS), de drainage et d’un vide sanitaire,
* l’annexe ne repose donc pas sur le mur et ne s’y adosse pas structurellement,
* le muret provisoire en parpaings creux assemblés à sec, construit à proximité de l’annexe, a une fonction esthétique et de protection de l’étanchéité, mais ne fait pas partie de la structure portante de l’annexe,
* la défenderesse affirme que " le préjudice invoqué […] trouve sa source exclusive dans [les] propres choix constructifs [du demandeur] « et que celui-ci aurait » transformé un abri de jardin et garage à vélos en une pièce à vivre sans mettre en œuvre les dispositifs de drainage et d’étanchéité requis ",
* ces affirmations sont totalement dépourvues de fondement et contredites par les pièces du dossier,
* l’affirmation selon laquelle le demandeur « a choisi de bâtir contre un mur qu’il savait défaillant depuis 2007 » est doublement inexacte : d’une part, l’annexe ne repose pas sur le mur (elle a ses propres fondations) ; d’autre part, elle a été construite avec tous les dispositifs de drainage et d’étanchéité nécessaires, qui étaient adaptés à la hauteur du terrain de l’époque,
* les travaux réalisés par Madame [Y] en 2023 ont consisté à rehausser le terrain de 15 centimètres à proximité du mur, et de 45 centimètres au total à un mètre du mur,
* ce rehaussement a eu pour conséquence directe que l’eau passe désormais par-dessus le dispositif d’étanchéité installé en 2007, lequel était adapté à l’altimétrie originelle du terrain. C’est la raison pour laquelle les cloques d’humidité sont apparues en fin d’année 2023, soit immédiatement après ces travaux de remblaiement,
* les expertises mandatées par l’assurance établit formellement le lien entre les travaux de 2023-2024 et l’apparition des infiltrations,
* l’extrait de la notice de l’architecte annexé au permis de construire de Madame [Y] du 23 novembre 2022 prévoit expressément « la conservation et le renforcement des murs périphériques et la mise en place de fossés et noues de gestion des eaux pluviales »,
* or, ces dispositifs n’ont pas été réalisés ou sont purement symboliques,
* certes, le mur présente un vice de construction initial (absence de fondations constatée dès 2007), mais ce vice n’a pas empêché l’annexe de fonctionner sans désordre de 2007 à 2023 (soit pendant 16 ans),
* c’est l’aggravation de la situation résultant du rehaussement de 2023 (+ 45 cm) et de l’absence de fossés et noues qui a déclenché les infiltrations,
* l’expertise judiciaire sollicitée permettra précisément de déterminer la part respective des responsabilités,
* la demande subsidiaire de bornage constitue une manœuvre dilatoire manifeste visant à retarder sine die toute intervention sur le mur de soutènement alors même que celui-ci présente un risque de basculement imminent,
* elle doit être fermement rejetée,
* l’objet principal de l’expertise sollicitée est de constater l’état du mur, d’évaluer le risque d’effondrement et de proposer des solutions conservatoires urgentes,
* ces constatations et préconisations sont totalement indépendantes de la détermination de la limite cadastrale exacte entre les deux parcelles,
* le bornage judiciaire est une action au fond régie par les articles 646 et suivants du Code civil,
* demander au juge des référés d’ordonner un bornage judiciaire dans le cadre d’une procédure d’article 145 du Code de procédure civile constitue donc une confusion manifeste des procédures,
* si la défenderesse souhaite un bornage judiciaire, elle doit saisir le juge du fond par une action distincte sur le fondement des articles 646 et suivants du Code civil,
* l’urgence commande de traiter d’abord le péril, quitte à régler ensuite les questions patrimoniales,
* si le Tribunal estimait nécessaire que l’expert se prononce sur l’implantation du mur, celui-ci pourra parfaitement le faire dans le cadre de sa mission d’expertise technique, sans qu’il soit besoin de procéder à un bornage judiciaire préalable,
* la demande subsidiaire de bornage judiciaire doit être purement et simplement rejetée comme étant :
o Étrangère à l’objet du référé expertise (article 145 du Code de procédure civile) ;
o Relevant du fond et non d’une mesure d’instruction provisoire ;
o Manifestement dilatoire et contraire à l’urgence qui caractérise la présente procédure;
o Inutile dès lors que l’expert pourra constater l’implantation du mur dans le cadre de sa mission technique.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 février 2026, Madame [E] [Y] demande à la juridiction de :
Vu les faits exposés et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 145 et 146 du Code de procédure civile,
Vu les articles 834 du Code civile, Vu l’article 655 du Code civil,
À TITRE PRINCIPAL :
o DÉBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de l’article 145 du Code de procédure civile ;
o JUGER que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime justifiant une mesure d’instruction in futurum ;
o JUGER que la demande est mal dirigée à l’encontre de Madame [Y], laquelle n’est ni propriétaire ni gardienne de l’ouvrage litigieux ;
o CONSTATER que les éléments de preuves utiles à la solution du litige éventuel sont déjà à la disposition des parties ;
o CONSTATER que Monsieur [L] a sciemment organisé sa propre carence probatoire en refusant de signer le procès-verbal de bornage du 18 juin 2025 ;
o REJETER en conséquence la demande d’expertise judiciaire comme étant superfétatoire et disproportionnée.
À TITRE SUBSIDIAIRE, si une expertise était ordonnée :
o ORDONNER à l’Expert de procéder, avec l’assistance d’un géomètre, au bornage contradictoire des parcelles AZ [Cadastre 1] et AZ [Cadastre 2] ;
o DIRE que l’Expert devra qualifier la nature de l’ouvrage et confirmer son implantation exclusive sur le fonds du demandeur ;
o DIRE que l’Expert devra rechercher l’existence d’un empiétement de l’annexe de Monsieur [L] sur la parcelle de Madame [Y] ;
o ENJOINDRE à l’Expert d’analyser l’incidence de la vétusté de l’ouvrage (1961) et des travaux de transformation réalisés par le demandeur en 2007 sur les désordres invoqués.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
o CONDAMNER Monsieur [L] à verser à Madame [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens de la présente instance.
Elle réplique que :
* Madame [E] [Y] est propriétaire d’une parcelle de terrain située [Adresse 4], [Localité 5], cadastrée Section AZ numéro [Cadastre 2], acquise suivant acte reçu en 2022,
* elle a réalisé des travaux (extension et piscine) en stricte conformité avec son permis de construire délivré le 23 novembre 2022,
* Monsieur [L], propriétaire du fonds inférieur, prétend que ces travaux auraient causé des désordres sur son annexe (humidité, fissures) et sollicite une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du CPC,
* le litige porte sur l’état de péril prétendu d’un mur dont la qualification est discutée entre les parties (mitoyen ou soutènement).
A- A TITRE PRINCIPAL : SUR L’OPPOSITION A LA MESURE DE REFERE EXPETISE.
* Monsieur [L] tente de fonder le caractère légitime de sa demande sur la production d’un document qu’il qualifie indûment d’ « expertise »,
* ce document ne saurait valablement étayer l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge ne pouvant fonder sa décision sur des affirmations unilatérales dénuées de base technique objective,
* l’expertise sollicitée est dépourvue de toute utilité probante dès lors que les faits allégués sont d’ores et déjà documentés, notamment par le procès-verbal de constat du 07 septembre 2007,
* Monsieur [L] tente de justifier l’urgence par la production d’un rapport de son propre assureur,
* l’assureur refuse sa garantie au motif qu’il s’agit d’ « Infiltrations par murs enterrés »,
* ce refus de garantie confirme que le sinistre n’est pas lié à un événement extérieur ou aux travaux de Madame [Y], mais à la conception structurelle même de l’extension de Monsieur [L] (absence d’étanchéité de ses murs enterrés),
* l’assureur confirme que le désordre est intrinsèque à la structure de l’extension de 2007,
* il est établi par les pièces versées aux débats que les murs enterrés de Monsieur [L] n’ont jamais été conçus, dès l’origine, pour supporter une destination de « pièce à vivre », quel que soit l’état du terrain voisin,
* à aucun moment l’expert de la MACSF ne mentionne une procédure d’urgence ou un risque d’effondrement nécessitant l’évacuation ou des mesures conservatoires immédiates,
* l’argument du « péril imminent » utilisé dans l’assignation est une extrapolation manifeste du demandeur qui n’est pas corroborée par son propre expert,
* la preuve de l’origine structurelle des désordres est établie et connue de longue date par le demandeur, rendant sa demande d’expertise judiciaire aussi inutile qu’abusive,
* Monsieur [L] sollicite du Juge des référés une mesure d’expertise aux fins de « rechercher » les limites de propriété et l’implantation du mur,
* or, cette demande se heurte frontalement aux dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile,
* Monsieur [L] ne peut aujourd’hui se prévaloir d’une prétendue « incertitude » sur les limites parcellaires alors qu’il a lui-même saboté la finalisation d’un bornage amiable dont les conclusions ne lui convenaient manifestement pas,
* il ne saurait demander au Juge des référés de financer, par le biais d’une expertise judiciaire, la création d’une preuve qu’il a lui-même empêchée l’amiable,
* faute de motif légitime, d’utilité de la mesure et en présence d’une carence probatoire sciemment organisée, la demande de Monsieur [L] doit être rejetée.
* si le Tribunal devait entrer dans l’examen des demandes, il apparaît que la mesure d’expertise sollicitée est manifestement mal dirigée et disproportionnée au regard des enjeux juridiques du litige,
* la véritable question posée par le demandeur ne réside pas dans un constat technique (l’état du mur étant connu de tous), mais dans la qualification juridique de l’ouvrage (mur mitoyen ou de soutènement),
* or, il n’appartient pas à un expert de dire le droit ni de qualifier un mur de « mitoyen » ou de « soutènement » (Art. 238 du CPC),
* cette mission relève de la compétence exclusive du juge du fond,
* les conclusions techniques du Cabinet [H] du 18 juin 2025 confirment non seulement l’implantation du mur sur le fonds AZ [Cadastre 1], mais révèlent également une absence de fonction de soutènement au profit de la parcelle de Madame [Y],
* le mur n’ayant pour seul objet que de supporter l’extension privative de Monsieur [L], le bornage dément la qualification de « mur de soutènement » invoquée et rend la demande d’expertise totalement infondée,
* mandater un expert avant que la question de droit ne soit tranchée reviendrait à ordonner une mesure coûteuse et complexe qui pourrait s’avérer totalement inutile si le Tribunal concluait, par la suite, à la propriété exclusive du mur par Monsieur [L] ou à sa mitoyenneté,
* les pièces versées aux débats établissent que Monsieur [L] a utilisé le mur litigieux comme support structurel pour son extension édifiée en 2007,
* selon une jurisprudence constante, l’adossement d’une construction privative sur un mur emporte présomption de mitoyenneté,
* Monsieur [L], ayant fait de cet ouvrage un mur commun pour son usage personnel, doit en assumer les charges d’entretien (Art. 655 du Code civil),
* mandater un expert pour rechercher des causes de désordres sur un mur dont le demandeur est, au mieux, copropriétaire, apparaît donc comme une mesure mal dirigée,
* le préjudice invoqué par Monsieur [L] (humidité dans son annexe) trouve sa source exclusive dans ses propres choix constructifs,
* ce dernier a transformé un « abri de jardin et garage à vélos » (Arrêté du 28 juin 2007) en une « pièce à vivre » sans mettre en œuvre les dispositifs de drainage et d’étanchéité requis pour une surface habitable,
* Monsieur [L] était parfaitement informé de la fragilité et de la vétusté de cet ouvrage avant même d’entreprendre ses travaux. En choisissant délibérément de s’adosser à un mur qu’il savait défaillant, le demandeur a agi avec une imprudence caractérisée, acceptant ainsi les risques de désordres futurs qu’il ne saurait aujourd’hui imputer à Madame [Y],
* les griefs de Monsieur [L] sont irrecevables, celui-ci ne pouvant imputer à autrui les conséquences dommageables d’une structure qu’il a lui-même érigée en méconnaissance des règles de l’art,
* la carence technique de l’entreprise choisie par Monsieur [L] est la cause directe des désordres constatés,
* les infiltrations alléguées ne trouvent pas leur source dans un trouble anormal du voisinage, mais dans une succession de fautes de conception et d’exécution imputables au seul demandeur,
* Monsieur [L] tente, sans la moindre pièce technique probante, d’imputer les désordres de son annexe aux travaux d’aménagement réalisés par Madame [Y] en 2023,
* les travaux de piscine ont été entrepris en vertu d’un permis de construire délivré le 23 novembre 2022, et ont été réalisés dans le strict respect des prescriptions architecturales et techniques imposées par les autorités,
* Monsieur [L] soutient, sans jamais étayer ses affirmations, que les désordres qu’il subit seraient la conséquence d’un prétendu rehaussement du terrain de Madame [Y] de 15 à 45 cm,
* or, l’analyse des pièces administratives et techniques du Permis de Construire n° PC 006 030 22 C0058, délivré le 23 novembre 2022, vient démentir formellement cette allégation,
* l’argument de la partie adverse ne repose donc sur aucune réalité physique ou autorisée, mais sur une interprétation erronée des lieux destinée à occulter les propres carences de sa construction,
* les travaux de Madame [Y] n’ont pu modifier l’écoulement naturel des eaux, l’altimétrie du terrain étant demeurée rigoureusement inchangée,
* les travaux de Madame [Y] n’ont nullement modifié la structure des terres ni l’assise du mur sexagénaire, laquelle était déjà jugée « rudimentaire » dès 2007,
* l’expertise sollicitée, par son coût prévisible et sa durée, est totalement disproportionnée alors qu’aucun commencement de preuve ne lie les aménagements récents de la concluante à l’état d’un ouvrage sexagénaire,
* il convient donc de rejeter purement et simplement la demande d’expertise,
* il a été parfaitement démontré que le trouble invoqué n’est en rien consécutif aux travaux de la défenderesse mais résulte de l’état intrinsèque de l’ouvrage du demandeur,
* le demandeur échoue à démontrer que les travaux de 2023 auraient aggravé une situation déjà compromise en 2007,
* le trouble ne présente aucun caractère « anormal » au sens de la jurisprudence, puisqu’il s’agit de la dégradation prévisible d’un mur vétuste non entretenu.
B) A TITRE SUBSIDAIRE : LES DEMANDES CONCERNANT LA MISSION EXPERTALE
* si, par impossible, une expertise était ordonnée, Madame [Y] demande à ce que la mission de l’expert soit complétée.
Bien que régulièrement assigné (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), Monsieur [R] [Y] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Observations préliminaires
Monsieur [V] [L] ne produit pas son titre de propriété, mais seulement la première page d’un acte de donation partage en date du 26 août 1996.
Toutefois, la propriété de Monsieur [V] [L] n’est pas contestée.
Par ailleurs, il résulte de l’acte de vente en date du 7 juillet 2022 que la propriété cadastrée section AZ n° [Cadastre 2] dépend de la communauté existant entre Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [I] épouse [Y].
Sur la demande d’expertise de Monsieur [L]
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment des photographies, de la notice complémentaire au projet de construction d’une maison et d’une piscine, établie par Monsieur [X] (pièce n° 13 du demandeur, du rapport d’expertise amiable de dégât des eaux établi par Monsieur [S] le 24 octobre 2025, du rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [G] le 9 décembre 2025 et les courriers échangés, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque, concernant l’état du mur litigieux, l’écoulement des eaux pluviales, et les infiltrations apparues dans son annexe.
Les contestations élevées par Madame [Y] du chef de sa responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
La mise en cause de Monsieur et Madame [Y] dans l’expertise judiciaire à venir ne préjudicie nullement à leur droit de soulever au fond tout moyen du chef de leur responsabilité.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Etant précisé que la mission de l’expert sera cantonnée aux désordres dénoncés, et non orientée dans le sens souhaité par le requérant.
En effet, l’acte authentique en date du 17 novembre 1963 produit par Monsieur [L] (pièce n° 3) est une attestation de mutation immobilière, qui n’établit pas la propriété du mur litigieux.
Sur la demande d’extension de mission
Le juge des référés ne peut statuer sur une action en bornage, qui relève de la compétence du Tribunal de proximité de ce siège.
La demande d’extension de mission aux fins de bornage, formée par Madame [Y], sera en conséquence rejetée.
Etant rappelé qu’un bornage n’est pas attributif de propriété, mais a seulement pour effet de fixer les limites de fonds contigus.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Madame [Y] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [F]
Laboratoire Géoazur – CNRS UNS OCA [Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.23.91.31.46
Courriel : [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 3],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— décrire les travaux réalisés par Monsieur et Madame [Y],
— décrire la construction réalisée par Monsieur [V] [L] en 2007,
— décrire le mur séparant les propriétés [L] et [Y] (dimensions, matériaux, état apparent),
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur la propriété du mur séparant les propriétés [L] et [Y] (origine de la construction, implantation d’origine, marque de mitoyenneté, vocation de soutènement ou autres),
— constater et décrire les désordres allégués par Monsieur [V] [L] dans son assignation, et les pièces qui y sont années, et affectant :
— le mur séparant les propriétés [L] et [Y],
— l’écoulement des eaux pluviales de la propriété de Monsieur et Madame [Y] vers la propriété de Monsieur [L],
— les infiltrations affectant l’annexe édifiée par Monsieur [L] en 2007,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes, et notamment des travaux et/ou au rehaussement réalisés par Monsieur et Madame [Y], et/ou les travaux d’extension réalisés par Monsieur [L] en 2007,
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— dire si le mur séparant les propriétés [L] et [Y] présente un risque d’effondrement, et dans l’affirmative, préconiser les mesures conservatoires nécessaires,
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Monsieur [V] [L] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Laissons les dépens à la charge du demandeur,
Déboutons Madame [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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