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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 28 juil. 2025, n° 24/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
N° RG 24-00387 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5CQ
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[15]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [U] [S] et
Mme [U] [Z] née [W]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 28 juillet 2025
DEMANDERESSE :
[15]
Chez [14]
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [Z] [W] épouse [U]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparante en personne
[12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[18] [Localité 21]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 23 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [S] et Mme [U] [Z] née [W] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 3 avril 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 30 avril 2024 puis, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 25 juin 2024.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment au [13] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 juin 2024.
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la Banque de France le 8 juillet 2024, le [13] s’est opposé à l’effacement de sa créance expliquant que la situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience et renvoyée à l’audience du 23 juin 2025.
Le [13] a maintenu sa contestation par écrit expliquant que M. et Mme [U] étaient en capacité de travailler et que leur situation n’était pas irrémédiablement compromise.
A l’audience, M. et Mme [U] ont expliqué que trois enfants sur les quatre étaient handicapés et que M. [U] l’était également et percevait l’allocation adulte handicapé de 701,28 euros. Mme [U] s’occupe de son époux et des trois enfants handicapés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation du [13]
La contestation du [13] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. et Mme [U] est de 24 009,69 euros plus 3 297 euros hors procédure au 11 juillet 2024.
M. et Mme [U] sont âgés de 46 et 37 ans avec quatre enfants à charge dont un majeur. Lors de l’examen de leur dossier, leurs revenus s’élevaient à 2 663 euros et leurs charges à 3 143 euros.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant avec quatre enfants à charge, les forfaits retenus concernent ceux applicables pour six personnes.
Actuellement, les revenus du couple sont composés de 1 784,79 euros de prestations familiales selon l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise en date du 5 juin 2025 outre 701,28 euros d’allocation adulte handicapé pour M. [U] amenant les revenus à la somme de 2 486,07 euros.
Les charges sont de 367,77 euros de loyer avec la réduction de loyer de solidarité de
107,65 euros, 1 737 euros de forfait charges courantes, 331 euros de forfait dépenses d’habitation, 343 euros de forfait chauffage soit une somme de 2 778, 77 euros.
Il ne semble pas que dans un avenir proche la situation du couple puisse évoluer ; un retour à l’emploi de M. [U] semblant compromis et l’insertion professionnelle de Mme [U] ne semblant pas d’actualité compte tenu des différents handicaps des enfants et l’absence d’intégration de Madame.
Les biens que possèdent M. et Mme [U] sont nécessaires à sa vie courante et n’ont pas de réelle valeur marchande. Dans un avenir proche aucune amélioration de sa situation ne semble pouvoir advenir.
Le débiteur ne dispose d’aucun patrimoine financier ou immobilier.
Il y a donc lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation de l’ensemble de ses dettes.
Les dettes non professionnelles de M. et Mme [U] sont en conséquence effacées.
Toutefois, sont exclues de cet effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [16] et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que les débiteurs ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article R741-13 prévoit que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du jugement. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le [13] à l’encontre de la recommandation du 27 juin 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise mais la dit sans objet ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [S] [U] né le 31 août 1978 à [Localité 20] en Inde et de [Z] [W] épouse [U] née le 9 décembre 1987 à [Localité 19] en Inde ;
DIT que sont de plein droit effacées les dettes de M. et Mme [U], actualisées au jour de la présente décision ;
RAPPELLE que sont exclues de cet effacement les dettes visées à l’article L. 711-4 du code de la consommation (pension alimentaire, réparation d’une victime en vertu d’une condamnation pénale, dettes frauduleuses à l’égard de la sécurité sociale et amendes), celles mentionnées à l’article L711-5 (prêt sur gage) du même code et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que les débiteurs ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que les débiteurs ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel seront inscrits au fichier national des incidents de paiement pour une durée de cinq ans ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à permettre aux créanciers non avisés de la présente procédure de former tierce opposition, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
DIT que les créances dont les titulaires n’auront pas formé tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 587 du code de procédure civile la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 28 juillet 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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