Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 25 sept. 2025, n° 22/07405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/07405 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXBA2
N° PARQUET : 2022Y425R16
N° MINUTE :
Assignation du :
21 juin 2022
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 25 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
[K]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
élisant domicile chez Maître Jean-Louis ISRAEL,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-louis ISRAËL,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1131
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 25/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/07405
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 26 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 21 juin 2022 par M. [Y] [B] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 août 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [B] notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 juin 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 novembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Y] [B], se disant né le 15 août 1978 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [U] [H], a bénéficié de l’effet collectif attaché au décret de naturalisation du 28 janvier 1965 de son propre père, [E] [H], né en 1899 à [Localité 5] (Tunisie).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 4 mars 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du demandeur).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 20 décembre 2021 (pièce n°2 du demandeur).
Sur les demandes de M. [Y] [B]
Le demandeur sollicite du tribunal de « dire que le jugement à intervenir aura valeur de certificat de nationalité française ».
Faute pour le demandeur d’invoquer un quelconque fondement légal au soutien de cette demande, celle-ci sera rejetée.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [Y] [B], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, M. [Y] [B] fait valoir que sa mère revendiquée, Mme [U] [H], est française selon le certificat de nationalité française qui a été délivré à celle-ci (pièce n°6 du demandeur).
Il est rappelé avec le ministère public, qu’en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour Mme [U] [H] dans les instances la concernant, et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils des membres de sa famille, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Le ministère public rappelle également à juste titre qu’il appartient au demandeur de justifier, par des pièces d’état civil probantes, du lien de filiation entre Mme [U] [H] et [E] [H], de l’état civil de ces derniers et de la naturalisation de son grand-père revendiqué.
Le demandeur produit aux débats l’acte de naissance de son grand-père revendiqué (pièce n°23 du demandeur).
Toutefois, le tribunal relève que cette pièce est produite en simple photocopie, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
Or, une photocopie étant dépourvue de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cette pièce est dépourvue de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne [E] [H], M. [Y] [B] ne saurait se prévaloir d’une quelconque chaîne de filiation à l’égard de celui-ci ni de sa nationalité française.
Par ailleurs, le demandeur soutient que la preuve de sa nationalité française est rapportée au regard des dispositions de l’article 30-2 du code civil.
L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
Or, force est de relever avec le ministère public que M. [Y] [B] ne produit aucun élément de possession d’état le concernant. En effet, ni la résidence en [7] des membres de sa fratrie, ni encore le fait que ses filles ne portent pas de prénoms algériens mais des prénoms français, ne constituent des éléments de possession d’état.
Le demandeur ne saurait donc invoquer les dispositions de l’article 30-2 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Y] [B] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Juge que M. [Y] [B], né le 15 août 1978 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Y] [B] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 25 septembre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Demande
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Turquie ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Comités ·
- Origine ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Procédure ·
- Consentement ·
- Qualité pour agir ·
- Adresses ·
- Impossibilité
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Document
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Garantie ·
- Légalité ·
- Hébergement ·
- Motivation
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Artisan ·
- Activité professionnelle ·
- Contrat d'assurance ·
- Injonction de payer ·
- Commerçant ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Clause pénale
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Action ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Fins ·
- Indivision conventionnelle ·
- Avocat
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Avis ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- Comités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.