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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 6 mai 2025, n° 24/02401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
06 Mai 2025
N° RG 24/02401 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWAW
Code NAC : 58C
[N] [I]
C/
S.E.L.A.R.L. AXYME, S.A.S.U. SFAM, S.C.P. BTSG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 06 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 11 mars 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric BOURLION, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 5], défaillante
S.E.L.A.R.L. AXYME, dont le siège social est sis [Adresse 4], mandataire liquidateur de la Société SFAM, défaillante
S.C.P. BTSG, dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillante
Exposé des faits et de la procédure
Le 2 septembre 2017, M. [N] [I] a acheté un ordinateur portable à la FNAC d'[Localité 6] et, a, sur les conseils du vendeur, souscrit un contrat d’assurance « Pack Multi Média » auprès de la SASU SFAM (la SFAM), avec un mois d’essai gratuit et une cotisation mensuelle de 15,99 euros, pour une durée maximale de cinq ans.
A compter du mois de juin 2018, M. [I] a constaté que des prélèvements qui ne correspondait pas aux clauses contractuelles (fréquence et montant) étaient pratiqués sur son compte.
Par lettre recommandée en date du 11 mars 2024 avec accusé de réception signé le 18 mars, M. [I] a mis en demeure la société SFAM de lui restituer le montant des sommes indument prélevées.
Par acte du 17 avril 2024, M. [I] a assigné la société SFAM devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir la restitution des sommes indûment versées.
Le 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société SFAM et a désigné comme liquidateurs la SCP BTSG en la personne de Me [Y] et la SELARL Axyme en la personne de Me [T].
Par lettre recommandée du 3 mai 2024, délivrée le 13 mai 2024, M. [I] a déclaré sa créance aux organes de la procédure collective.
Par actes d’huissier en date du 29 juillet 2024, M. [I] a fait assigner en intervention forcée la SCP BTSG et la SELARL Axyme, liquidateurs judiciaires de la défenderesse.
L’ordonnance de clôture du 05 décembre a fixé l’affaire au 11 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [I] demande au tribunal de :
— Dire que la décision à venir sera commune et opposable aux mandataires judiciaires de la société SFAM
— Fixer au passif de la société SFAM les sommes suivantes :
* 21 278,81 euros au titre du paiement de l’indu, avec intérêt au taux légal à compter du 18 mars 2024 ;
* 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner les mandataires judiciaires de la société SFAM aux dépens.
Assignés à personne morale, les liquidateurs n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu dans la présente procédure.
Motifs
Sur la procédure collective
En application de l’article L622-22 du code du commerce, les instances en cours sont interrompues pendant la période d’observation jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la créance de M. [I] était née avant l’ouverture de la procédure collective et la procédure en paiement a été introduite avant le jugement d’ouverture de la procédure. Les organes de la procédure ont été régulièrement mis dans la cause, et le créancier a justifié de la déclaration de sa créance.
La procédure est, en l’état des pièces versées, régulière et l’instance peut être poursuivie.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Aux termes de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indûment reçu.
En l’espèce, M. [I] justifie avoir souscrit un contrat d’assurance d’un ordinateur portable. L’article 5 dudit contrat stipule que « le contrat est souscrit pour une durée déterminée de 12 mois à compter de sa prise d’effet renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de même durée dans la limite de 5 années pour un même appareil garanti. Au terme de cette période, les garanties cesseront de plein droit. »
L’article 12 prévoit par ailleurs que " la cotisation est annuelle mais peut également être réglée mensuellement si l’adhérent a opté pour un paiement par prélèvement. (..) le montant de la cotisation figure sur le bulletin d’adhésion (…) le paiement interviendra entre le 5 et le 10 du mois, sur le compte bancaire désigné à cet effet par l’adhérent. ".
Enfin, le bulletin d’adhésion mentionne que le premier mois est offert puis une cotisation de 15,99 euros par mois soit 175,89 euros la première année puis 191,88 euros les années suivantes.
M. [I] produit une attestation de son établissement bancaire justifiant de la multiplication des prélèvements bancaires au fur et à mesure de la durée d’assurance, pour un montant total de 26 433,56 euros alors qu’il aurait dû être débité de 943,41 euros sur les cinq années de cotisation.
Il n’est pas contestable, au vu des éléments produits, que l’ensemble de ces sommes ont été sciemment reçues par la société SFAM sans être dues, et doivent donc donner lieu à restitution.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [I], et de constater que la société SFAM a une créance d’un montant de 25 490,15 euros
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article L 622-17 du code du commerce prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Il est constant que les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective, et ce y compris pour les dépens et les frais irrépétibles, tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il convient donc de constater que la société SFAM, partie perdante, a une créance équivalente aux dépens tels qu’énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, il convient de fixer la créance de la société SFAM à l’égard de M. [I] à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Constate que M. [N] [I] a une créance de 25 490,15 euros à l’égard de de la SAS SFAM au titre de la restitution de l’indu ;
Constate que la M. [N] [I] à une créance égale au montant des dépens tels que fixés par l’article 695 du code de procédure civile à l’égard de la SAS SFAM ;
Constate que M. [N] [I] a une créance de 1 500 euros à l’égard de la SAS SFAM au titre des frais irrépétibles de la présente instance ;
Dit qu’il appartiendra le cas échéant au juge commissaire de fixer la créance au passif de la SAS SFAM ;
Déclare la présente décision commune à la SCP BTSG en la personne de Me [Y] et la SELARL Axyme en la personne de Me [T], liquidateurs judiciaires de la société SFAM.
Ainsi fait et jugé à [Localité 8], le 06 mai 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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