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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 23 mars 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00094 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GB5Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Madame, [F], [V],
née le 29 février 1992 à, [Localité 1] (74)
demeurant, [Adresse 1]
— Monsieur, [R], [S],
né le 08 juin 1987 à, [Localité 1] (74)
demeurant, [Adresse 1]
représentés par Me Cedric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 83
DÉFENDERESSE
Société ECO BTP,
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 984 410 936
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, Madame, [F], [V] et Monsieur, [R], [S] ont fait assigner en référé la société ECO BTP afin de la voir condamnée à leur verser la somme provisionnelle de 12500 euros à valoir sur remboursement de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2025 ; de la condamner à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame, [F], [V] et Monsieur, [R], [S] exposent au soutien de leurs demandes être propriétaires d’une parcelle sis, [Adresse 3] à, [Localité 3] et avoir souhaité faire édifier sur cette parcelle une maison d’habitation ; ils indiquent avoir conclu avec la société MAISONS ET CHALETS DES ALPES (MCA) un contrat de construction de maisons individuelles selon acte sous seing privé en date du 20 novembre 2024 ; ils expliquent que ce contrat ne comprends pas la réalisation des prestations relatives au terrassement et voirie et réseaux divers (VRD) et qu’ils ont pris attache avec la société ECO BTP à cette fin ; ils indiquent qu’un devis a été réalisé par ladite société le 1er août 2024 ; ils ajoutent qu’ils ont accepté le devis le 20 novembre 2024 et ont réglé la somme de 29 221,68 euros à titre d’acompte ; ils précisent qu’il a été convenu que ladite somme serait restituée dans les meilleurs délais si l’une des parties se désengageait ; ils expliquent que les prestations de la société ECO BTP ont débutés fin juin 2025 et que des désordres sont apparus ; ils indiquent que, par correspondance du 7 juillet 2025, le constructeur leur a détaillé les négligences commises par ladite société, notamment un risque de sécurité pour les personnes ; ils ajoutent que le constructeur a demandé à la société ECO BTP de reprendre ses prestations mal réalisées en raison de l’impossibilité de poursuivre les travaux de construction ; ils précisent que la société ECO BTP n’a pas repris les malfaçons du terrassement, bloquant le chantier, et qu’elle a finalement abandonné le chantier ; ils indiquent avoir résilié le contrat de louage d’ouvrage selon courrier recommandé du 26 aout 2025 et sollicité le remboursement du trop-perçu d’un montant de 15 733,08 euros correspondant aux travaux non réalisés et ceux devant être repris ; ils précisent que la société ECO BTP a proposé de rembourser la somme de 10 000 euros en 4 mensualités selon message du 30 octobre 2025, puis, par message du 19 novembre 2025 a accepté de régler la somme de 12 500 euros aux requérants pour solde de tout compte ; ils indiquent qu’aucun versement n’est intervenu et qu’ils ont mis en demeure ladite société de procéder au règlement des 12 500 euro dans un délai de 15 jours le 22 décembre 2025, sans succès.
La société ECO BTP, citée par procès-verbal de recherches infructueux, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande de provision à valoir sur le remboursement de l’acompte versé :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1344-1 du code civil dispose : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. »
Madame, [F], [V] et Monsieur, [R], [S] sollicitent la condamnation de la société ECO BTP à leur verser la somme provisionnelle de 12 500 euros à valoir sur remboursement de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2025. Ils indiquent que la société ECO BTP n’a pas réalisé l’ensemble de ses prestations et que le contrat a été résilié le 26 août 2025. Ils expliquent que la société a donné son accord pour un remboursement à hauteur de 12500 euros et que cette créance est, par conséquent, incontestable.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats le devis accepté par eux le 20 novembre 2024, l’attestation de réception d’un montant de 40% du montant global du devis réalisé par la société ECO BTP le 30 novembre 2024, le courrier de résiliation de contrat et de demande de remboursement envoyé par les demandeurs à la société ECO BTP le 26 août 2025, le procès-verbal de constat du 2 février 2026 et le courrier officiel envoyé par lettre recommandée avec avis de réception daté du 22 décembre 2025 et retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’un accord est intervenu entre la société ECO BTP et Madame, [F], [V] pour un remboursement d’un montant de 12 500 euros en 4 fois avec un délai arrêté fin février 2026. La société ECO BTP n’ayant plus communiqué, elle a ensuite été mise en demeure de procéder au paiement sous 15 jours à compter de la réception de la lettre en date du 22 décembre 2025.
L’échange de volontés des parties pour un remboursement d’un montant de 12 500 euros étant démontré, la provision sollicitée n’est pas sérieusement contestable et il sera fait droit à la demande de Madame, [F], [V] et Monsieur, [R], [S], le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2025, la société n’ayant plus de domicile auquel la contacter.
Sur les autres demandes :
La société ECO BTP, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Pour les mêmes motifs, la société ECO BTP sera condamnée à verser 1 500 euros à Madame, [F], [V] et Monsieur, [R], [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNONS la société ECO BTP à payer à Madame, [F], [V] et Monsieur, [R], [S] la somme provisionnelle de 12 500 euros à valoir sur le remboursement de l’acompte versé, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2025 ;
CONDAMNONS la société ECO BTP à payer 1 500 euros à Madame, [F], [V] et Monsieur, [R], [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ECO BTP aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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