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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 24/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 24 Novembre 2025
Affaire :N° RG 24/00662 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUPX
N° de minute : 25/800
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 FE A Me RIGAL
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [H] [K] [O],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [Y] [S], délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 21 Août 2025.
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Septembre 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2023, Madame [D] [V], exerçant la profession de cariste au sein de la société [9] depuis le 7 octobre 1996, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la [4] (ci-après la Caisse).
A l’appui de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, elle a également envoyé à la Caisse un certificat médical initial, daté du 28 avril 2023, faisant état de « épicondylite médiale coude droit »
Par courrier en date du 2 octobre 2023, la Caisse a notifié à la société [9] la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [D] [V] au titre de la « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit » inscrit sur le tableau N°57.
Par courrier daté du 8 décembre 2023, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse, en constatation de cette décision.
Par courrier en date du 28 décembre 2023, la commission de recours amiable a accusé réception de la demande.
C’est dans ce contexte, que par un courrier recommandé expédiée en date du 12 août 2024, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025, puis renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025.
A l’audience, la société [9] indique se désister de l’instance. Elle fait valoir que la demande formée par la [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’extinction de l’instance.
A l’audience, la [7] dit accepter le désistement, mais maintient sa demande de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le désistement
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et de l’article 395 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de l’instance de la société [9], accepté par le défendeur.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il convient à ce titre de rappeler que la Cour de cassation estime en ce sens que si le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif, la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile formulée à l’audience par l’autre partie, même en l’absence de l’auteur du désistement, dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte (Civ.2, 10 janvier 2008, n°06-21.938).
En l’espèce, il convient de condamner la société [9], qui s’est désistée, aux dépens, ainsi qu’à payer à la [7] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance de la société [9], et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens ;
CONDAMNE la société [9] à payer à la [7] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Drella BEAHO [Y] [S]
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