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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 10 sept. 2025, n° 25/02423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00278
DOSSIER : N° RG 25/02423 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDYR
AFFAIRE : SAS BOWLING DE [Localité 3],
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 312 194 327 / S.A.S. ALTA [Localité 3]
NAC: 78K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Ema JOUCLA, greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Cristelle DOUSSIN GALY, greffier, lors du prononcé
DEMANDERESSE
SAS BOWLING DE [Localité 3],
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 312 194 327,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10
DEFENDERESSE
S.A.S. ALTA [Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°795 254 952
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 202
DEBATS Audience publique du 02 Juillet 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 23 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 30 juillet 2011, la société ALTAREA- aux droits de laquelle vient à ce jour la société BOWLING DE [Localité 3], a consenti un bail commercial pour un local sis au sein du Centre Commercial [Localité 3], bail consenti pour neuf ans à compter du 1er juin 2011 et jusqu’au 1er juin 2020.
Depuis 2020, un contentieux existe entre les deux sociétés sur le paiement des loyers.
Par assignation en date du 13 mars 2025, la SCI ALTA [Localité 3] a assigné la société BOWLING DE [Localité 3] par devant le Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de résiliation du bail et d’expulsion de l’occupante des lieux, ayquel s’ajoute la demande de paiement de la somme de 342.293,44€, outre une indemnité d’occupation provisionnelle et 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure est toujours pendante.
Sur le fondement du bail, la société bailleresse, s’estimant créancière de sa locataire, a fait procéder le 22 avril 2025 à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société BOWLING DE [Localité 3] à hauteur de 401,812,51€.
Cette saisie s’est avérée fructueuse à hauteur de 108.931,23€.
Par assignation en date du 23 mai 2025, BOWLING DE [Localité 3] saisissait la présente juridiction en contestation de cette mesure.
Elle faisait valoir la nullité de la saisie conservatoire qui aurait du être autorisée par le Juge de l’exécution, le bail n’ayant pas été reconduit par écrit, et les sommes réclamées portant sur les charges et non sur le loyer.
Elle soulevait ensuite le fait qu’un jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 22 mai 2025 avait condamné la société bailleresse à rembourser le montant des charges à hauteur d’environ 400.000€, la créance n’était ainsi pas fondée.
Elle faisait valoir enfin que la société bailleresse ne démontrait pas en quoi la créance était menacée dans son recouvrement.
En réplique, ALTA [Localité 3] réaffirmait la régularité de la mesure de saisie conservatoire fondée sur un contrat de bail parfaitement régulier, signé par écrit à son origine et reconduit à chaque échéance par tacite reconduction en référence à l’écrit initial, outre le fait que les charges sont considérées comme des accessoires du loyer et ainsi du contrat de bail.
L’autorisation du Juge de l’exécution n’était ainsi pas obligatoire.
Par ailleurs, si le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 22 mai 2025, distinct de la procédure en cours ouverte par assignation du 13 mars 2025, avait condamné la bailleresse à rembourser les charges de 2015 à 2020, la saisie conservatoire porte sur des charges postérieures, soit de juillet 2020 à avril 2025, et donc postérieures à celles visées dans le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris.
Cette juridiction statuera sur le bien fondé des demandes des parties, mais dans la mesure où une procédure est pendante sur une créance distincte de celle fixée dans le jugement du 22 mai 2025, la procédure de saisie conservatoire est parfaitement valable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIVATION
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.”.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.”.
L’article L511-3 du même code dispose : “ L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”.
L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.”.
Sur la nullité de la saisie conservatoire pour absence d’autorisation du Juge de l’exécution
La société BOWLING DE [Localité 3] entend faire annuler la saisie conservatoire, considérant que cette mesure conservatoire aurait du être avalisée par le Juge de l’exécution.
En effet, si un bail commercial a été signé entre les parties le 1er juin 2011, ce bail était signé pour neuf années, et prenait ainsi fin le 30 mai 2020.
Toutefois, malgré le contentieux entre les parties, le bail commercial s’est poursuivi par tacite reconduction, le contrat de bail initial et écrit servant de base aux rapports contractuels entre les parties.
Par ailleurs, que la créance porte sur les loyers ou sur les charges, celles-ci sont en tout état de cause des accessoires du loyer, aussi, le saisissant est-il réputé agir en vertu d’un contrat écrit, et dispensé de solliciter l’autorisation préalable du Juge de l’exécution.
Le moyen sera rejeté et la saisie conservatoire est parfaitement régulière en la forme.
Sur le fondement de la créance en son principe.
Au visa des textes cités ci-dessus, pour justifierdu bien fondé de la saisie, le saisissant doit établir que la créance apparait bien fondée en son principe.
Plus précisément, la créance ne doit pas nécessairement être certaine liquide et exigible.
En effet, une créance vraisemblable en apparence est satisfactoire, cette créance ne devant pas forcément être chiffrée de manière précise.
En outre, une créance paraissant fondée en son principe ne nécessite pas d’être liquide. Il n’est pas davantage exigé qu’elle soit exigible, une saisie-conservatoire pouvant être obtenue pour une créance à terme non-échu.
Par ailleurs, une action au fond traduit l’apparence de créance.
Dans le cas d’espèce, la société locataire fait valoir que la créance n’est pas fondée en son principe puisque par jugement du 22 mai 2025, le Tribunal Judiciaire de Paris a condamné le bailleur au remboursement de charges portant sur les années 2015 à 2020.
Toutefois, la présente saisie porte sur une créance locative et de charges entre juillet 2020 et avril 2025, soit sur une créance distincte de celle fixée par le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris.
C’est donc sur une créance tierce que porte l’assignation au fond devant le Tribunal Judiciaire de Paris, en date du 13 mars 2025.
Aussi, cette action au fond traduit-elle l’apparence de créance, permettant au Juge de l’exécution, sans intervenir au delà de son domaine de compétence, de considérer que la créance est fondée en son principe.
Sur la menace pesant sur le recouvrement de la créance
Au visa des textes cités ci-dessus, et pour justifier du recours à la saisie conservatoire, non seulement la créance doit être menacée dans son recouvrement, mais il appartient en outre au créancier d’apporter la preuve d’un risque d’insolvabilité et non au débiteur de justifier de ses garanties.
Toutefois, le fait que la saisie conservatoire n’ait pu être que partiellement fructueuse caractérise le risque pouvant peser sur le recouvrement de la créance.
Or, en l’espèce, la saisie conservatoire portait sur une somme de près de 400.000€, et n’a été fructueuse qu’à hauteur de 100.000€, soit à hauteur du quart des sommes réclamées.
Le caractère très partiellement fructueux de la saisie conservatoire permet de constater l’existence d’une menace sur le recouvrement de la créance, la société réputée débitrice ne disposant pas des sommes dues.
La menace pesant sur la créance est caractérisée.
La saisie conservatoire sera validée.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
La société BOWLING DE [Localité 3] succombant à l’instance, sa demande de dommages intérêts sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire et de son contexte, il convient de condamner la société BONWLING DE [Localité 3] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE la société BOWLING DE [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE la saisie conservatoire en date du 22 avril 2025,
DEBOUTE la société BOWLING DE [Localité 3] de sa demande de dommages intérêts
LA CONDAMNE à 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Cristelle DOUSSIN GALY, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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