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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 24 nov. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSUI
MINUTE N° : 25/01912
Société FIHIMO
c/
[M] [L], [E] [L] épouse [L]
Copie certifiée conforme le :
à : Monsieur [M] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Arnaud PERSIDAT
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 10]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 24 NOVEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société FIHIMO
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud PERSIDAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE(S DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant
Madame [E] [L] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 11 Avril 2025, par Assignation – procédure au fond du 01 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 06 Octobre 2025, et jugée le 24 NOVEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 22 mai 2014, la SCI FIHIMO a donné en location à Monsieur [M] [L] et Madame [E] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Suite à des échéances impayées, la SCI FIHIMO a fait délivrer le 29 octobre 2024 à Monsieur [M] [L] et Madame [E] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2.357,89 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de octobre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SCI FIHIMO a fait assigner le 1er avril 2025 Monsieur [M] [L] et Madame [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 3.575,61 euros correspondant à la dette locative du logement ;
la constatation de la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
l’expulsion de Monsieur [M] [L] et Madame [E] [L], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 3] ;
la condamnation solidaire de Monsieur [M] [L] et Madame [E] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges majoré de 10 % jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 3] ;
les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
la condamnation solidaire de Monsieur [M] [L] et Madame [E] [L] à la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 3 avril 2025.
Lors de l’audience, la SCI FIHIMO, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à la somme de 2576,06 euros, octobre 2025 inclus.
Le demandeur a indiqué s’en rapporter la proposition de délais de paiement.
A l’audience, Monsieur [M] [L] a indiqué qu’il avait divorcé de Madame [E] [L]. Il a précisé que le logement familial lui a été attribué dans le cadre du divorce. Il indique ne pas en avoir informé son bailleur. Il sollicite des délais de paiement afin de régulariser sa situation et propose de régler la dette par des mensualités de 100,00 euros en sus des échéances courantes. Bien que régulièrement convoquée, Madame [E] [L].
Le paiement du loyer courant n’a pas été intégralement repris mais des versements sont régulièrement effectués.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
L’assignation a été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 3 avril 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 22 mai 2014 contiennent une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [M] [L] et Madame [E] [L] le 29 octobre 2024 et qui reproduit les mentions par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [M] [L] et Madame [E] [L] n’ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 1.749,03 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 30 décembre 2024.
La dette locative de Monsieur [M] [L] et Madame [E] [L] s’élève à la somme de 2.576,00 euros échéance d’août 2025 incluse.
Monsieur [M] [L] indique être divorcé mais n’en justifie pas. En effet, il ne produit pas le jugement de divorce dans son intégralité.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, la solidarité est prévue par la loi dans la mesure où les époux sont mariés. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [E] [L] au paiement de la somme de 2.576,00 euros correspondant à la dette locative échue jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Compte tenu de la situation économique de Monsieur [M] [L] et Madame [E] [L], du paiement intégral du loyer courant et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [L] et Madame [E] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [M] [L] et Madame [E] [L] seront occupants sans droit ni titre causant ainsi un préjudice à la SCI FIHIMO qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [E] [L] au paiement de cette somme, et ce à compter du 1er novembre 2025. Il n’y a pas lieu de majoré l’indemnité d’occupation.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [M] [L] et Madame [E] [L], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
CONSTATE à compter du 30 décembre 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 22 mai 2014 liant les parties concernant le logement sis un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [E] [L] à payer à la SCI FIHIMO la somme de 2.576,00 euros, mois d’octobre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [M] [L] et Madame [E] [L] à se libérer en 26 mensualités de 100 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SCI FIHIMO sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [M] [L] et Madame [E] [L] se libèrent des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [M] [L] et Madame [E] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [E] [L] à payer à la SCI FIHIMO, à compter du 1er novembre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [E] [L] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 11], le 24 novembre 2025.
Le greffier La juge
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