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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 20 févr. 2024, n° 23/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/00885 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIYT
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 20 FEVRIER 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14], section [Localité 15] ([Localité 11])
[Adresse 1]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/4717 du 3 octobre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14] DE [Localité 11])
représenté par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [B] [S] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] ([Localité 11])
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/2338 du 23 juin 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14] DE [Localité 11])
représentée par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 25 septembre et 21 novembre 2023.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 20 février 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Me Léopoldine SETTAMA
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 29 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 19 avril 2023 ;
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14], section [Localité 15] ([Localité 11])
et
Madame [B] [S] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] ([Localité 11])
mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 16], section [Localité 10] ([Localité 11]),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux concernant leurs biens remonteront au 11 novembre 2020 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [G], [F] [R], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 14], section [Localité 15] ([Localité 11]) et [T], [O] [R], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 14], section [Localité 15] ([Localité 11]);
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle enfants mineurs [G], [F] [R], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 14], section [Localité 15] ([Localité 11]) et [T], [O] [R], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 14], section [Localité 15] ([Localité 11]) alternativement chez le père et chez la mère, comme suit :
* Hors vacances scolaires :
Du lundi matin au jeudi soir : chez le père,
Du jeudi soir au lundi matin : chez la mère
* Pendant les vacances scolaires :
La première moitié, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires, chez le père,
La première moitié, les années impaires, et la seconde moitié, les années paires, chez la mère,
à charge pour chacun des parents de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père et qu’ils passeront le réveillon du 24 décembre chez l’un de leurs parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent si ces derniers résident dans le même département;
REJETTE la demande de partage des journées d’anniversaire des enfants mineurs ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 20 FEVRIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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