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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 17 janv. 2025, n° 22/39770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/39770
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPTC
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 17 Janvier 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [B] épouse [Z]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Caroline DUBARRY, Avocat au barreau de Paris, #E2101
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [M] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Céline JAULIN-DAUPHINE, Avocat au barreau de Paris, #B0543
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[W] [G]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Novembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 mars 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé à l’audience du 14 mars 2023,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [U], [H], [K] [B]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (Pas-de-[Localité 15])
et
Monsieur [E], [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (Pas-de-[Localité 15]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] (Pas-de-[Localité 15]) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 16 juin 2021 ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Invite les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Attribue préférentiellement à Monsieur [E] [Z] le véhicule de marque Ford et de modèle S-Max;
Attribue préférentiellement à Madame [U] [B] le véhicule de marque Mini et de modèle Cooper;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [E] [Z] doit payer à Madame [U] [B] la somme en capital de 36.000 euros (trente-six mille euros) payable dans la limite de 8 années sous forme de versements mensuels de 375 euros,
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [E] [Z] au paiement de cette prestation compensatoire,
Dit que ces versements périodiques sont indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’ils seront révisés chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouveau montant = ancien montant x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement,
Rappelle au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation en consultant notamment les sites internet : www.insee.fr ou www.service-public.fr,
Supprime la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] [Z] à compter du mois de septembre 2023 ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [Z] due par le père Monsieur [E] [Z] à la somme de 300 euros, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [E] [Z] à la payer à Madame [U] [B], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, à compter du présent jugement,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou,
http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
Déboute Madame [U] [B] de sa demande rétroactive au 17 septembre 2023 du versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R] [Z],
Déboute Monsieur [E] [Z] de sa demande de versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation directement entre les mains de l’enfant [R] [Z],
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [Z] né le [Date naissance 2] 2004 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [U], [H], [K] [B] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (Pas-de-[Localité 15]) ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [E] [Z], Madame [U] [Z] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] ([12]) ou [14] ([16]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Dit que les frais d’étude, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par les organismes sociaux et toute dépense exceptionnelle d'[R] [Z] seront partagés au prorata des revenus des parents, sous réserve de leur accord préalable sur la nature et le montant de la dépense,
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Déboute Madame [U] [B] de sa demande d’exécution provisoire relative à la prestation compensatoire ;
Condamne chaque époux à payer la moitié des dépens,
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 18], le 17 Janvier 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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