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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 20 janv. 2026, n° 24/03325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 16 décembre 2025
délibéré et mise à disposition le 20 janvier 2026
N° RG 24/03325 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4V2Z
MAGISTRAT : Madame CSAKVARY
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDERESSE A L’INCIDENT – défenderesse au principal
LA S.A.R.L. MENUISERIE [H], inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 421 691 890 et dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, membre de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de Marseille, [Adresse 1]
DEFENDERESSE A L’INCIDENT – demanderesse au principal
Madame [J] [X] épouse [I], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] (13), de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Lucie AURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES au principal et A L’INCIDENT
LA S.A.S.U. FERRARI MENUISERIES VOLETS, inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 848 817 243 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
La Société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge,immatriculée en Belgique sous le n° TVA BE 0690 537 456 RPM BRUXELLES ayant son
siège social situé [Adresse 4], prise en la personne de sa succursale française, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 842 689 556 avec un établissement principal sis [Adresse 8], en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société FERRARI MENUISERIES VOLETS, prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 3 septembre 2021, Mme [J] [X] épouse [I] a commandé six volets en bois auprès de la société à responsabilité limitée MENUISERIE [H].
La pose des volets a été effectuée au mois de juin 2022 par un sous-traitant, la société par actions simplifiée unipersonnelle FERRARI MENUISERIES VOLETS, assurée auprès de la société anonyme QBE EUROPE SA/NV.
***
Ayant constaté des dégradations, par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, Mme [J] [X] épouse [I] a fait assigner la société à responsabilité limitée MENUISERIE [H] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de ses préjudices.
De son côté, par actes de commissaire de justice en date des 12 et 16 juillet 2024, la société à responsabilité limitée MENUISERIE [H] a fait assigner en intervention forcée la société par actions simplifiée unipersonnelle FERRARI MENUISERIES VOLETS et la société anonyme QBE EUROPE SA/NV.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2025, les instances ont été jointes.
***
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 8 octobre 2025, la société à responsabilité limitée MENUISERIE [H] demande :
— le rejet des demandes présentées par le demandeur,
— l’irrecevabilité de son action pour cause de forclusion
— et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 14 octobre 2025, Mme [J] [X] épouse [I] demande :
— le rejet de la fin de non-recevoir et la recevabilité de son action,
— la condamnation de la société MENUISERIE [H] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour intention dilatoire,
— et sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles du présent incident ainsi que le renvoi de l’affaire à la prochaine date utile d’audience de mise en état avec injonction à la société MENUISERIE [H] de conclure au fond sous peine de clôture et fixation.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience d’incident du 16 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
I – Sur la recevabilité de l’action engagée par Mme [X] épouse [I]
L’article 791 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
En l’espèce, les dernières conclusions de la société MENUISERIE [H] sont intitulées « Conclusions d’incident » et sont donc adressées au juge de la mise en état qui a été valablement saisi.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement même si la mise en œuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie.
En l’espèce, il ressort très clairement de l’assignation délivrée le 19 mars 2024 que l’action de Mme [X] épouse [I] est fondée sur la responsabilité contractuelle de la société MENUISERIE [H]. Le délai de prescription annal susvisé ne lui est donc pas applicable quand bien même les désordres étaient apparents au jour de la réception dès lors que la garantie de parfait achèvement n’est pas un régime de responsabilité exclusif de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En outre, l’appréciation de la commission d’une faute contractuelle relève de l’appréciation du juge du fond et il importe peu, pour apprécier la recevabilité de l’action engagée par la partie demanderesse, que la société MENUISERIE [H] ait, ou non, commis une faute.
En conséquence, l’action engagée par Mme [X] épouse [I] sera déclarée recevable.
II – Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, la fin de non-recevoir ayant été soulevée par des conclusions notifiées le 12 mai 2025, soit environ trois mois après l’ordonnance de jonction avec les appels en cause formés à l’encontre du sous-traitant et de son assureur, aucune intention dilatoire n’est suffisamment caractérisée.
En conséquence, la demande de réparation du préjudice sera rejetée.
III – Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
En revanche, compte tenu du fondement contractuel de l’action intentée par le demandeur, la société MENUISERIE [H], partie perdante à la présente procédure d’incident, sera d’ores et déjà condamnée à payer à la partie demanderesse la somme de 750 euros au titre des articles 700 et 790 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARE recevable l’action engagée par Mme [J] [X] épouse [I] à l’encontre de la société à responsabilité limitée MENUISERIE [H] ;
REJETTE la demande de réparation du préjudice formée par Mme [J] [X] épouse [I] ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée MENUISERIE [H] à payer à Mme [J] [X] épouse [I] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’incident ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 mars 2026 avec injonction de conclure au fond à Maître COMTE.
Ordonné à [Localité 9], le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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