Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 24 févr. 2026, n° 25/02881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
MINUTE N° : 26/009
DOSSIER : N° RG 25/02881 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FINP
AFFAIRE : [X] [R] [K] / Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT CHABLAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2026
JUGEMENT rendu le 24 Février 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [X] [R] [K], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Yves FOMBEURRE, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT CHABLAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Sur le fondement d’un engagement de caution consenti par Mme [X] [K], en qualité de gérante de l’exploitation agricole GAEC L’OR BLANC, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT CHABLAIS lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente en date du 20 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [X] [K] a fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT CHABLAIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, auquel elle demande de :
Ordonner le sursis à la saisie-vente dans l’attente de l’issue de la procédure d’ordre et de distribution devant clore la liquidation judiciaire du GAEC L’OR BLANC, Reporter de deux années le paiement des sommes dues, qui porteront intérêt au taux légal, Ordonner la suspension des poursuites et mesures d’exécution engagées ou susceptibles de l’être à son encontre es qualité de caution solidaire du prêt investissement agricole n°102780241000020279005,Statuer ce que de droit quant aux dépens répétibles et irrépétibles, Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT CHABLAIS demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Condamner Mme [X] [K] à lui payer la somme de 35.000 € au titre de l’engagement de caution du 24 avril 2015, outre intérêts légaux à compter du 18 juin 2025,La condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 20 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de Mme [X] [K]
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
L’article 510 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En l’espèce, Mme [X] [K] ne conteste pas être débitrice de la somme de 35.000 € au titre de son engagement de caution. Pour autant, elle justifie d’une procédure de liquidation judiciaire portant sur l’exploitation dont elle est co-gérante, comprenant des biens mobiliers et immobiliers en cours de liquidation. Elle justifie donc de la possibilité de recevoir des sommes lui permettant d’honorer le paiement de la somme due dès lors que la répartition des fonds issus de la liquidation judiciaire aura eu lieu.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de report sur deux années de la somme due. Compte tenu de la situation précaire qui est la sienne actuellement, en raison de la liquidation judiciaire, de sa situation familiale (deux jeunes enfants à charge), ainsi que de l’absence de mauvaise foi, il sera également fait droit à la demande de réduction de l’intérêt au taux légal.
En revanche, la demande de sursis à la saisie-vente dans l’attente de l’issue de la procédure d’ordre et de distribution devant clore la liquidation judiciaire du GAEC L’OR BLANC ne pourra qu’être rejetée, aucune disposition légale ne le prévoyant.
Sur la demande en condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT CHABLAIS
L’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
(…)
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Il est par ailleurs constant que le juge de l’exécution n’est compétent que pour statuer sur les contestations de la mesure d’exécution soulevée devant lui, sans pouvoir prononcer de condamnation au paiement de la créance fondant les poursuites. (Civ. 2ème, 19 septembre 2020, n°19-20.700)
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT CHABLAIS sollicite la condamnation de Mme [X] [K] au paiement de la somme de 35.000€, alors d’une part que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour délivrer un titre exécutoire et que, d’autre part, elle dispose d’ores et déjà d’un tel titre.
La demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de Mme [X] [K]. La demande formulée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT CHABLAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande de sursis à la saisie-vente dans l’attente de l’issue de la procédure d’ordre et de distribution devant clore la liquidation judiciaire du GAEC L’OR BLANC ;
ACCORDE à Mme [X] [K] un report de deux années pour le paiement de la somme due au titre de son engagement de caution solidaire du prêt investissement agricole n°102780241000020279005 ;
DIT que les sommes dues à ce titre porteront intérêt au taux légal ;
REJETTE la demande de condamnation à paiement formulée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT CHABLAIS ;
CONDAMNE Mme [X] [K] aux dépens ;
REJETTE la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT CHABLAIS ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coffre-fort ·
- Banque ·
- Diamant ·
- Montre ·
- Tahiti ·
- Poste ·
- Facture ·
- Photographie ·
- Titre ·
- Photocopie
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éviction ·
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Urbanisme ·
- Chose jugée ·
- Lot ·
- Expédition
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Sauvegarde ·
- Rapport annuel ·
- Frais de justice ·
- Débiteur ·
- Émoluments ·
- Dividende
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Fond ·
- Préjudice ·
- Lésion
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Maroc ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Versement ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Père ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Résidence ·
- La réunion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances obligatoires ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Référé
- Douanes ·
- Réglement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Adresses ·
- Remise des droits ·
- Myanmar ·
- Règlement d'exécution ·
- Navire ·
- Importation ·
- Union européenne
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.