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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 27 févr. 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/86
TPX [Localité 1]
N° RG 25/00249 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K26M
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE BRIGNOLES
Contentieux général
Juge du Contentieux de la Protection
— --------------
JUGEMENT DU 27 Février 2026
JUGEMENT
DU 27 Février 2026
[N] c/ [M]
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection assisté(e) lors des débats de Madame Laetitia POLOCE et lors du prononcé par Monsieur Eddy LE GUEN qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉLIVRÉ LE 27 Février 2026 :
1 copie exécutoire à :
1 expédition à : M. [M]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la Monsieur [P] [N] a fait assigner Monsieur [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles, aux fins de :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire au 24 mai 2025 et la résiliation du bail,
— en tout état de cause voir prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [M] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers en un lieu approprié, aux frais et risques et périls du défendeur,
— juger que Monsieur [F] [M] est débiteur d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, à compter du 24 mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [F] [M] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 3.911,44 euros au titre des loyers et des charges dues arrêtés au 4 juillet 2025,la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer,- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 1er septembre 2025.
A la suite d’un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [P] [N], représenté par son conseil, indique que le locataire a quitté le logement et que la dette locative a été intégralement soldée. Il se désiste en conséquence de l’ensemble de ses demandes à l’exception de ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [F] [M] comparaît en personne. Il indique qu’il est au chômage et qu’il ne peut pas assumer le règlement des frais irrépétibles et des dépens. Il s’oppose à la demande et subsidiairement sollicite des délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement des demandes :
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Aux termes des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la Monsieur [P] [N] a fait état à l’audience du désistement de ses demandes aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, de sa demande subsidiaire aux fins de prononcer de la résiliation du bail, de sa demande d’expulsion, et de ses demandes en paiement d’une indemnité d’occupation et d’un arriéré de loyers et charges. Il convient donc de constater que le tribunal est dessaisi de l’ensemble des demandes principales formées par Monsieur [P] [N] mais qu’il reste saisi de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Sur les demandes accessoires :
Le coût du commandement de payer est à la charge du locataire, dès lors qu’il s’agit au visa de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 d’un acte de recouvrement exigé par la loi.
Etant acquis aux débats que Monsieur [F] [M] n’a soldé sa dette que postérieurement à la saisine de la juridiction, il supportera la charge des dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 24 mars 2025 et de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des démarches judiciaires que le bailleur a été contraint d’initier, Monsieur [F] [M] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de délai de paiement formée par Monsieur [M] sera rejetée, aucun élément n’étant produit permettant d’apprécier ses capacités financières.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement par la Monsieur [P] [N] de sa demande aux fins de constat de la résiliation de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation consenti à Monsieur [F] [M] le 26 août 2022, de sa demande subsidiaire aux fins de prononcer de la résiliation du bail, de sa demande d’expulsion, et de ses demandes en paiement d’une indemnité d’occupation et d’un arriéré de loyers et charges,
CONSTATE l’extinction de l’instance relativement à ces demandes,
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à la Monsieur [P] [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [F] [M] de sa demande de délais de paiement,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 24 mars 2025 et de l’assignation,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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