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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 24 déc. 2025, n° 25/02472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE SUR REQUETE
(Procédure Contrôle des hospitalisations -
Article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique)
SOINS PSYCHIATRIQUES
procédure de Saisine obligatoire
N° RG 25/02472 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O7T6
N° MINUTE : 25/
Le 24 Décembre 2025, Nous, Grégoire PERRIN, juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assisté de Anissa BOUAZIZI, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier de Beaumont ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [W]
né le 31 Janvier 1970 à [Localité 6] (SEINE-[Localité 7]), demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me TEIL Hélène, avocat au barreau de Pontoise;
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Comparant
DEFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 2]
Régulièrement convoqué par mail le
Non comparant
MINISTERE PUBLIC:
Monsieur le substitut du Procureur de la République ayant adressé des observations écrites le
Non comparant
Vu la requête de Monsieur [U] [W] reçue au greffe le 19 Décembre 2025, sollicitant la mainlevée de de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet.
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête;
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [4], au conseil, au tiers, au préfet ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [U] [W] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 24 juin 2025.
A l’audience, le conseil de Monsieur [U] [W] sollicite la désignation d’un expert aux fins de s’assurer que le projet envisagé par l’établissement, soit l’accueil du patient dans une Maison d’accueil spécialisée (MAS), est réellement nécessaire au regard de son état de santé et de déterminer si un retour à domicile ne lui serait pas préférable.
En l’espèce il résulte des pièces versées au dossier, en particulier du certificat mensuel du 23 décembre 2025 et de l’avis motivé de la veille, que l’état de santé de Monsieur [U] [W] nécessite des soins sans consentement ; qu’un projet d’accueil en MAS apparaît, au regard des échecs antérieurs de retour à domicile, seul à-même d’offrir une alternative à l’hospitalisation complète.
En conséquence, et sans qu’il soit pertinent d’ordonner au préalable une mesure d’expertise, il y a donc lieu de rejeter la requête formée par Monsieur [U] [W].
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [U] [W] de sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
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