Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 22 avr. 2025, n° 24/01966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01966 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DM54
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christèle CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES, Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Floriane BERNARD
Greffier lors du prononcé : Aurélie DUCHON
Grosse délivrée
le :
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 08 janvier 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 25 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 avril 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [X] [S], alors concubine de Monsieur [J] [E], lui a prêté une somme d’argent pour l’aider à acquérir un bien immobilier et une reconnaissance de dette a été régularisée à cet effet.
Par acte de commissaire de justice du 03/12/24 Madame [X] [S] a assigné M. [J] [E] devant la juridiction de Tarascon et demande le remboursement de la somme prêtée. Aux termes de ses écritures, elle demande plus spécialement de :
— dire et juger que Madame [X] [S] est recevable et bien fondée dans ses demandes,
— condamner Monsieur [J] [E] à porter et payer à Madame [X] [S] la somme de 26.652 € en vertu de l’acte de reconnaissance de dette du 23 décembre 2023, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour passé ce délai,
— condamner Monsieur [J] [E] à porter et payer à Madame [X] [S] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis tous postes confondus,
— ordonner que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 juin 2024.
M. [J] [E] n’a pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 08/01/25 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 25/02/25.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en remboursement de prêt
Vu l’article 1892 du Code civil,
Vu l’article 1359 du Code civil,
Il résulte de la reconnaissance de dette (pièce 2) produite que M. [J] [E] a reçu de Mme [X] [S] la somme de 26.650€ en date du 23/12/23.
Vu l’article 1344 du Code civil,
Il résulte de la mise en demeure du 06/06/24 que Mme [X] [S] a valablement demandé à M. [J] [E] le remboursement des sommes prêtées.
M. [J] [E], défaillant, ne justifie pas avoir remboursé les sommes prêtées et devra y être condamné.
La somme de 26.650€ portera intérêt au taux légal à compter du 06/06/24.
La nature du litige ne commande pas de prononcer d’astreinte.
* Sur les dommages et intérêts sollicités
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Mme [X] [S] ne rapporte pas les éléments de preuve du préjudice subi. Les dommages et intérêts pour inexécution contractuelle impliquant de justifier d’un dommage distinct du non-paiement indemnisé par les intérêts de retard.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [E] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [S] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner M. [J] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre et de le débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à Mme [X] [S] la somme de 26.650€ en remboursement du prêt du 23/12/23,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 06/06/24,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [X] [S],
CONDAMNE M. [J] [E] aux entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à Mme [X] [S] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Délai
- Tourisme ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Quai ·
- Parc de loisirs ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Ouvrage ·
- Expert
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Subrogation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Débiteur ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Entrepôt ·
- Préjudice ·
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte
- Association syndicale libre ·
- Statut ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Entretien ·
- Retrocession ·
- Lotissement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Identifiants ·
- Moyen nouveau ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Cause grave ·
- Avocat ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Intervention ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Crédit-bail ·
- Métropole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Autorité parentale ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Aide
- Opposition ·
- Titre exécutoire ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Débat public ·
- Siège social ·
- Dépens
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Resistance abusive ·
- Métayer ·
- Demande ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.