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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 25 nov. 2025, n° 25/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [ Adresse 11 ], S.A. BATIGERE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 9]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00879 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQZ6
S.A. BATIGERE HABITAT
C/
[L]
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT
venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité,
RCS [Localité 12] N° 645 520 164
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [L]
né le 27 Avril 1962 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Madame [W] [L]
née le 26 Avril 1969 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 23 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée le : Me Thomas KREMSER
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02 avril 2021, la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE a donné à bail à M. [B] [L] et Mme [W] [L] un logement et un garage situés [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 385,64 euros pour le logement et 50,59 euros pour le garage, outre 45,94 euros mensuels de provision pour charges.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Meurthe-et-Moselle a été saisie le 13 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice du 31 mars 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par exploits de commissaire de justice du 25 juin 2025, dénoncés le 27 juin suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la société BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la SA d’HLM BATIGERE, a fait assigner M. [B] [L] et Mme [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail en raison de la clause résolutoire,
ordonner en conséquence l’expulsion des locataires ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration du délai de deux mois prévu aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
condamner solidairement M. [B] [L] et Mme [W] [L] à lui payer :
la somme de 9 999,72 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, représentant les loyers, charges et suppléments de loyer de solidarité (SLS) impayés au 02 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
une indemnité d’occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel et SLS qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré et ce, jusqu’à leur départ effectif des locaux concernés et avec intérêts de droit,
la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les défendeurs au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur leurs biens et valeurs mobilières,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 23 septembre 2025, la société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu uniquement sa demande en paiement des loyers, actualisée à la somme de 61,91 euros selon décompte arrêté au 17 septembre 2025, et celles au titre de l’article 700 et des dépens.
Elle a précisé que le plan d’apurement mis en place avait été respecté par les locataires.
M. [B] [L] et Mme [W] [L], tous deux cités par acte remis à l’étude, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision de dernier ressort, sera rendue par défaut.
Sur le fond
A titre liminaire il convient de constater que la SA BATIGERE n’a pas maintenu ses demandes en résiliation du bail, expulsion et indemnité d’occupation du fait du respect par les locataires du plan d’apurement mis en place.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 17 septembre 2025, que M. [B] [L] et Mme [W] [L] sont encore redevables de la somme de 61,91€, qu’ils seront donc condamnés solidairement à régler à leur bailleur.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de relever que M. [B] [L] et Mme [W] [L] n’ont régularisé la dette de loyers et accessoires que postérieurement à l’introduction de la présente instance. En conséquence, ils seront tenus in solidum aux dépens, précision étant faite que le coût du commandement de payer et de l’assignation a été intégré au décompte locatif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la société BATIGERE HABITAT la charge des frais exposés afin d’assurer sa défense. A ce titre, il convient de lui allouer la somme de 150 euros, la procédure ayant été rendue nécessaire par le non-paiement des loyers.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la SA BATIGERE s’est désistée de ses demandes tendant à la résiliation du bail, l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [B] [L] et Mme [W] [L] solidairement à verser à la SA BATIGERE la somme de 61,91€ au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE M. [B] [L] et Mme [W] [L] in solidum à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [L] et Mme [W] [L] in solidum aux dépens ;
CONSTATE que les coûts du commandement de payer et de l’assignation ont déjà été réglés par M. [B] [L] et Mme [W] [L]
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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