Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 21 oct. 2025, n° 25/02968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 OCTOBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/02968 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZIC
N° de MINUTE : 25/00634
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC SA
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 382 506 079,
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Madame [B] [V] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par convention du 24 décembre 2007, Monsieur [G] [U] [W] et Madame [B] [V] épouse [W] ont conclu auprès de la banque Patrimoine et Immobilier, devenue Crédit Immobilier de France Développement (ci-après « la banque ») un contrat de prêt immobilier n° 2100346 pour un montant de 508.100.30 euros.
La SACCEF, devenue Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après « la société CEGC ») s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 14 novembre 2024 (signé pour chacun des courriers le 18 novembre 2024), la banque a mis en demeure les débiteurs de lui régler sous 30 jours, à peine de déchéance du terme, la somme de 39.270,27 euros au titre des échéances impayées et des indemnités et pénalités de retard.
Par courrier du 30 décembre 2024, la banque a appelé en garantie la caution.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 30 décembre 2024 (plis avisés et non réclamés), la société CEGC a informé Monsieur [G] [U] [W] et Madame [B] [V] épouse [W] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de 8 jours.
Le 12 février 2025, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société CEGC de la somme de 404.177,90 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 14 février 2025, distribués le 18 février 2025, la société CEGC a mis en demeure Monsieur [G] [U] [W] et Madame [B] [V] épouse [W] de lui régler la somme de 404.177,90 euros dans un délai de 8 jours.
Par actes de commissaire de justice du 17 mars 2025, la société CEGC a assigné Monsieur [G] [U] [W] et Madame [B] [V] épouse [W] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA CEGC demande au tribunal de :
condamner solidairement Monsieur [G] [U] [W] et Madame [B] [V] épouse [W] au paiement des sommes de :404.177,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;13.990,19 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ; subsidiairement, 6.120 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter Monsieur [G] [U] [W] et Madame [B] [V] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;condamner solidairement Monsieur [G] [U] [W] et Madame [B] [V] épouse [W] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.En se fondant sur l’article 2305 ancien du code civil, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions soutient que Monsieur [G] [U] [W] et Madame [B] [V] épouse [W] sont solidairement tenus de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de leur prêt immobilier.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions se fonde également sur l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil pour obtenir le remboursement des frais engagés après la dénonciation à Monsieur [G] [U] [W] et Madame [B] [V] épouse [W] des poursuites de la banque contre la caution.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants.
Régulièrement assignés à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA CREANCE PRINCIPALE
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La SA CEGC, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre des débiteurs et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de la quittance subrogative, avoir payé à la banque le 12 février 2025 la somme de 404.177,90 euros au titre du contrat de prêt souscrit par les défendeurs.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit le 12 février 2025.
En conséquence Monsieur [G] [U] [W] et Madame [B] [V] épouse [W] seront condamnés solidairement à payer à la société CEGC la somme de 404.177,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 au titre du contrat de prêt.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS
L’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les frais sur lesquels la caution peut exercer son recours personnel sont tant les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier, que ceux exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès des débiteurs.
Toutefois, le tribunal doit veiller à ce que ces frais ne soient pas déjà pris en compte dans le cadre des dépens de la présente procédure ou des procédures d’exécution ; il conserve par ailleurs son pouvoir d’appréciation pour les frais d’avocat qui ne sont pas tarifés, à l’instar du contrôle qu’il exerce en fonction des diligences effectuées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la dénonciation aux défendeurs des poursuites contre la caution a été faite par courriers recommandés avec accusé de réception du 29 janvier 2024, distribués le 1er février 2024.
La société CEGC produit :
— une note d’honoraires et de frais en date du 31 mars 2025, pour la somme totale de 10.602,85euros TTC, correspondant à la somme de 6.736,82 euros TTC au titre des honoraires d’avocat et des frais d’envoi de courriers recommandés et le reste au titre des débours non assujettis, avec le détail des sommes facturées,
— une facture émise par le service de la publicité foncière pour la somme de 3.200 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire, ainsi que le bordereau d’inscription,
— un état de frais de l’avocat sur le fondement :
de l’article A444-197 du code de commerce au titre des actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire avec demande d’obtention d’un titre exécutoire, pour la somme de 1.612,57eurosTTC,
de l’article A.444-199 du code de commerce au titre des formalités de publicité provisoire pour la somme de 3.043,76 euros TTC et au titre de la demande de renseignement sur l’immeuble pour la somme de 13,85 euros TTC.
Il ressort de ces éléments que la société CEGC justifie de l’inscription hypothécaire qu’elle allègue et avoir payé la somme de 3200 euros au titre de cet acte. Elle justifie également du calcul des émoluments liés à cette formalité pour la somme totale de 3.057,61euros (3.043,76 euros et 13,85 euros).
S’agissant des émoluments fondés sur l’article A444-197 du code de commerce au titre de l’assignation devant le tribunal judiciaire, ils relèvent des dépens, l’article 695, 5° du code de procédure civile visant expressément les débours tarifés afférents aux instances.
Par ailleurs, si l’article 2305 du code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais excessifs ou qui n’auraient pas été nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues.
Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocat afférents uniquement à la présente procédure à la somme de 1.500 euros TTC.
En conséquence, les défendeurs seront solidairement condamnés à payer à la société CEGC, au titre des frais engagés, les sommes suivantes :
— 3.200 euros au titre des frais d’inscription judiciaire provisoire,
— 3.057,61 euros au titre des émoluments de l’avocat tarifés aux articles A444-197 et A 444-199 du code de commerce,
— 1.500 euros au titre des honoraires d’avocat.
La société CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
3. SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, Monsieur [G] [U] [W] et Madame [B] [V] épouse [W] seront solidairement condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [U] [W] et Madame [B] [V] épouse [W] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 404.177,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [U] [W] et Madame [B] [V] épouse [W] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, au titre des frais engagés, les sommes suivantes :
— 3.200 euros au titre des frais d’inscription judiciaire provisoire,
— 3.057,61 euros au titre des émoluments de l’avocat tarifés aux articles A444-197 et A 444-199 du code de commerce,
— 1.500 euros au titre des honoraires d’avocat,
DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [U] [W] et Madame [B] [V] épouse [W] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Autorité parentale ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Aide
- Opposition ·
- Titre exécutoire ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Débat public ·
- Siège social ·
- Dépens
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Resistance abusive ·
- Métayer ·
- Demande ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Identifiants ·
- Moyen nouveau ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Cause grave ·
- Avocat ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Intervention ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Crédit-bail ·
- Métropole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Provision ·
- Référé ·
- Condamnation solidaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Sri lanka
- Reconnaissance de dette ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Dette ·
- Civil ·
- Partie ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Assistance sociale ·
- Urgence ·
- Etablissement public ·
- Cliniques ·
- Santé publique
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.