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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 18 août 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SIDR immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le numéro 74 B 118 SIRET n |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00157 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCWF
MINUTE N° :25/00197
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
— M. [M] [Z]
— Mme [M] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SIDR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 18 AOUT 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SIDR immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 74 B 118 SIRET n°310 863 592 00013,
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par M. [J] [F] [E] [B] (Agent de la SIDR) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [G] [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée par Alain SOREL, Juge du contentieux de la Protection, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assisté de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) a donné à bail à Monsieur [M] [Z] [H] et Madame [M] [Z] [A] [G], selon contrat de location du 30 mai 2023, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 736,97 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [M] [Z] [H] et Madame [M] [Z] [A] [G] pour la somme en principal de 1.548 euros correspondant à des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 24 mars 2025, la SHLMR a fait citer Monsieur [M] [Z] [H] et Madame [M] [Z] [A] [G] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Saint-Benoît (REUNION) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [Z] [H] et Madame [M] [Z] [A] [G],
— condamner solidairement Monsieur [M] [Z] [H] et Madame [M] [Z] [A] [G] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 6.610,46 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
— condamner solidairement Monsieur [M] [Z] [H] et Madame [M] [Z] [A] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 758,53 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [M] [Z] [H] et Madame [M] [Z] [A] [G] aux dépens.
A l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SIDR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 8.493,36 euros.
Le représentant de la SIDR s’oppose à l’octroi de délais de paiement aux locataires au motif que ceux-ci n’ont pas respecté le plan d’apurement de la dette locative précédemment mis en place.
Monsieur [M] [Z] [H], cité à domicile, n’a pas comparu, ni été représenté.
Madame [M] [Z] [A] [G], comparant en personne, a reconnu la dette locative et sollicité un délai de paiement pour l’apurer.
Le couple a trois enfants à charge.
Elle déclare pour le couple, 2.600 euros de ressources mensuelles, 1.350 euros de charges mensuelles et s’engage à verser 250 euros par mois, en sus du loyer et des charges, pour régler l’arriéré locatif.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 7], par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 26 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 19 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SIDR justifie la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier du 14 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de la SIDR est recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige énonce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce le contrat de location conclu le 30 mai 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [M] [Z] [H] et Madame [M] [Z] [A] [G] le 1er février 2024, pour la somme en principal de 1.548 euros.
Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 1er avril 2024.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
La SIDR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [M] [Z] [H] et Madame [M] [Z] [D] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 1er avril 2024, jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
La SIDR produit un décompte démontrant, qu’après soustraction des frais de procédure de 321,44 euros, à arbitrer dans le cadre des dépens, Monsieur [M] [Z] [H] et Madame [M] [Z] [A] [G] sont débiteurs de la somme de 8.171,92 euros au 30 avril 2025.
Monsieur [M] [Z] [H] et Madame [M] [Z] [A] [G] n’ont produit aucun élément de nature à contester le principe ou le quantum de la dette locative.
En conséquence, il convient de les condamner solidairement à verser à la SIDR la somme de 8.171,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, date de l’assignation, sur la somme de 6.610,46 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…)
L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…)
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Monsieur [M] [Z] [H] et Madame [M] [Z] [A] [G] n’ont effectué aucun règlement au titre du loyer et des charges depuis le mois de septembre 2024 et par voie de conséquence n’ont pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement d’office à Monsieur [M] [Z] [H] et Madame [M] [Z] [A] [G].
En conséquence, il convient d’ordonner leur expulsion.
Monsieur [M] [Z] [H] et Madame [M] [Z] [A] [G] seront également condamnés solidairement à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 758,53 euros révisable, à compter du 1er mai 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [M] [Z] [H] et Madame [M] [Z] [A] [G] qui succombent auront à supporter solidairement la charge intégrale des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 mai 2023 entre la SIDR, Monsieur [M] [Z] [H] et Madame [M] [Z] [A] [G], concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], sont réunies au 1er avril 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Z] [H] et Madame [M] [Z] [A] [G] à verser à la SIDR la somme de de 8.171,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, date de l’assignation, sur la somme de 6.610,46 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Monsieur [M] [Z] [H] et Madame [M] [Z] [A] [G],
EN CONSEQUENCE :
ORDONNE à Monsieur [M] [Z] [H] et Madame [M] [Z] [A] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
AUTORISE la SIDR à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [Z] [H] et Madame [M] [Z] [A] [G] ainsi qu’à celle de tous les occupants introduits de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [M] [Z] [H] et Madame [M] [Z] [A] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Z] [H] et Madame [M] [Z] [A] [G] à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 758,53 euros révisable, à compter du 1er mai 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Z] [H] et Madame [M] [Z] [A] [G] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 août 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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