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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 18 mars 2026, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. , |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00659 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EY2W
Minute
Jugement du :
18 MARS 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 19 Janvier 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Samira GOURINE,, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 Mars 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 18 Mars 2026, le jugement a été rendu par Madame Samira GOURINE,, assistée de Madame Djamila LAHLOU, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A., [Adresse 1], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
comparant
DEFENDEUR
Monsieur, [S], [Q], demeurant, [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat conclu le 31 mars 2023, ESPACE HABITAT a donné à bail à Madame, [S], [Q] et Monsieur, [J], [D], qui se sont engagés solidairement, un logement situé, [Adresse 4], à, [Localité 1] moyennant un loyer initial de 372,88 euros hors charges.
Monsieur, [J], [D] est décédé le 07 juin 2025. Madame, [S], [Q] est donc depuis ce jour seule titulaire du bail de location.
Le 23 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire pour un montant principal de 1662,69 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, remis à étude, ESPACE HABITAT a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :µ
— CONSTATER la résiliation du bail,
— AUTORISER l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— CONDAMNER la locataire au paiement d’une somme d’un montant de 3 837,74 euros au titre des dépôt de garantie, loyers et provisions pour charges dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— CONDAMNER la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des provisions pour charges jusqu’à complète libération des lieux ;
— CONDAMNER la locataire au paiement de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,£
— CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, le cas échéant des actes signifiés à caution et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires à la présente procédure,
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 19 janvier 2026.
À cette audience, ESPACE HABITAT a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 5126,06 €, hors frais de procédure.
Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance de la juridiction.
Madame, [S], [Q], bien que régulièrement assignée à personne, selon procès-verbal en date du 17 novembre 2025, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
A l’issu des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la régularité et la recevabilité de la procédure
Madame, [S], [Q] n’a pas comparu bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025 remis à personne.
Elle a en outre disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense.
Conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Ardennes via le logiciel EXPLOC le 18 novembre 2025, soit plus de deux mois avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi du signalement des loyers impayés la Caisse d’allocation Familiale (CAF) le 20 juin 2025 suivant accusé de réception, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation.
L’action engagée par ESPACE HABITAT est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail du 31 mars 2023 unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte du 23 juin 2025, ESPACE Habitat a fait signifier à la locataire un commandement de payer la somme de 1662,89 euros au titre de l’arriéré locatif. Cet acte comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Madame, [S], [Q] n’ayant pas réglé dans son intégralité les causes dudit commandement dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance de cet acte, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire qu’il y a lieu de constater à la date du 24 août 2025.
Il convient de fixer à compter de cette date une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, payable jusqu’à la libération des lieux, afin de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du maintien dans les lieux.
Il y a donc lieu d’inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce,, [Adresse 1] verse aux débats le contrat de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 13 janvier 2026, la dette locative de Madame, [S], [Q] s’élève à la somme de 5 126,06 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation dont elle est locataire, terme du mois de décembre inclus.
La créance actualisée du bailleur sera retenue, nonobstant l’absence de la défenderesse, dans la mesure où l’assignation tend à la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation dans le cadre d’une instance en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il convient de condamner la défenderesse au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte tenu du caractère récent du décompte.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondent à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnités d’occupation.
Par ailleurs, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation, à laquelle Madame, [S], [Q] sera tenue, sera fixée au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [S], [Q] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, les coûts de l’assignation et du commandement de payer. La demande en condamnation au paiement des frais des suites de l’instance étant trop vague, la demande sera rejetée.
L’équité et la situation économique des parties ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action d’ESPACE HABITAT régulière et recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 mars 2023 entre ESPACE HABITAT, d’une part, Madame, [S], [Q] d’autre part, concernant le logement situé, [Adresse 4], à, [Localité 1] sont réunies à la date du 24 août 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Madame, [S], [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés du logement situé au, [Adresse 5] à, [Localité 1], ESPACE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXE à compter du 24 août 2025 une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Madame, [S], [Q] à verser à ESPACE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation comme fixée ci-avant et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame, [S], [Q] à verser à, [Adresse 1] la somme de 5126,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame, [S], [Q] aux dépens, qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE ESPACE HABITAT du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et prononcé le 18 mars 2026 la minute étant signée par :
La Greffière, La Vice-Présidente,
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