Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 27 nov. 2025, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG N° RG 25/00814 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHVF
MINUTE :
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présente et assistée de Me Mélanie DARGENT, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4], absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 26 novembre 2025
Madame [W] [I] [Z] a été admise le 22 novembre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, Monsieur [Y] [H], son conjoint, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 6].
Depuis cette date, Madame [W] [I] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 25 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [I] [Z].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 22 novembre 2025 à 18h35 ;
— un certificat médical des 24 heures du 23 novembre 2025 à 18h20, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 25 novembre à 10h25 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 26 novembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 26 novembre 2025 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 27 novembre 2025 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3].
A l’audience, Madame [W] [I] [Z] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte. Elle indique vouloir profiter de l’hospitalisation pour voir une assistance sociale et envisager ainsi la séparation avec son compagnon. Elle souhaite oublier [Localité 5], d’où elle est originaire. Elle précise être ingénieur en idées et son compagnon soit disant pharmacien. Elle se rappelle sont départ du domicile avec les forces de l’ordre. Elle veut effacer Monsieur [H], son compagnon, de sa vie.
A l’audience, Maître Me Mélanie DARGENT, conseil de Madame [W] [I] [Z], entendue en ses observations précise que sa cliente souhaite le maintien de l’hospitalisation, principalement pour pouvoir rencontrer l’assistance sociale. Sa cliente ne parvient pas à lui préciser si elle est mariée, en concubinage ou pacsée. Elle n’a pas d’observation sur la régularité.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [W] [I] [Z] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant – dans un contexte d’urgence – un risque grave d’atteinte à son intégrité. Selon le certificat d’admission, il ressort qu’âgée de 34 ans, l’intéressée a tenu des propos incohérents outre dans un contexte de crise clastique au domicile. Le comportement est décrit comme désorganisé avec des rires immotivés. Il est également fait état selon les dires du conjoint de mises en danger réitérées outre des dépenses d’argent très importantes. Les certificats des 24 et 72 heures relèvent une décompensation de l’humeur sur un versant maniaque et la persistance d’un état de dangerosité psychiatrique pour elle-même et autrui outre celle d’éléments de bizarrerie. Le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète est proposé.
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Madame [W] [I] [Z], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission. Le médecin décrit la persistance de bizarreries de contact, des soliloquies, un raisonnement illogique ainsi qu’une désorganisation psychomotrice.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [W] [I] [Z] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés. Les propos tenus lors de l’audience permettent de mettre en évidence des difficultés de cohérence du discours.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [W] [I] [Z].
Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [I] [Z] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à [Localité 6], le 27 novembre 2025
Le Greffier La vice-présidente
Madame WILD Madame CHARBONNIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Titre exécutoire ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Débat public ·
- Siège social ·
- Dépens
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Resistance abusive ·
- Métayer ·
- Demande ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation
- Identifiants ·
- Moyen nouveau ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Cause grave ·
- Avocat ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Intervention ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Crédit-bail ·
- Métropole
- Véhicule ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Provision ·
- Référé ·
- Condamnation solidaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Sri lanka
- Reconnaissance de dette ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Dette ·
- Civil ·
- Partie ·
- Dépens
- Divorce ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Autorité parentale ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.