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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 déc. 2024, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00477 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZDL5
N° de minute :
[F] [W] [E] ,
[C] [M] [K] épouse [F]
c/
S.A.S. MONSIEUR [O], [H] [S] épouse [R]
DEMANDEURS
Monsieur [F] [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
et
Madame [C] [M] [K] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Jean-luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1184
DEFENDERESSES
S.A.S. MONSIEUR [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
et
Madame [H] [S] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat constitué Maître Grégory COHEN de la SELARL AGC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1263
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte notarié du 14 mars 2023, Monsieur [F] [W] [E] et Madame [C] [M] [K] épouse [F] (les époux [F]) ont donné à bail commercial à la société MONSIEUR [O] en cours d’immatriculation, à compter du 15 mars 2023, des locaux commerciaux sis [Adresse 5] à [Localité 9] moyennant un loyer annuel de 10 800 euros, hors taxes, soit 900 euros hors taxe par mois, payable mensuellement le 5 de chaque mois, pour une activité de restauration rapide sur place et à emporter.
Par acte du même jour, Madame [H] [S] épouse [R] s’est portée caution solidaire de la société MONSIEUR [O].
Des loyers sont demeurés impayés.
Par actes d’huissier en date du 21 décembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, à la société MONSIEUR [O], pour une somme principale de 9 000 euros au titre de la dette locative arrêtée au 11 décembre 2023 (échéance du mois de décembre 2023 inclus).
Par actes d’huissier du 16 février et 20 février 2024, les époux [F] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Madame [H] [S] épouse [R] et la société Monsieur [O] aux fins de voir :
Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en date du 14 mars 2023, à la date du 21 janvier 2024 entre Monsieur [F] [W] [E] et Madame [C] [M] [K] épouse [F] et la société MONSIEUR [O], portant sur les locaux sis [Adresse 5] à [Localité 9].Ordonner l’expulsion pure et simple de la société MONSIEUR [O] (Article L 145-41 du code de commerce) et de tous occupants de son chef des lieux sis au [Adresse 5] à [Localité 9] cadastré R numéro [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 5]» et avec assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieuDire et juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.Prononcer la condamnation solidaire de la société MONSIEUR [O] et de Madame [H] [S] épouse [R] à leur verser à titre de provision à valoir sur l’arriéré la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre des charges, loyers et taxes échus au 1er janvier 2024 augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter des présentes (Articles 1103, 1343-2 et 1728 du Code Civil).Prononcer la condamnation solidaire de la société MONSIEUR [O] et de Madame [H] [S] épouse [R] au paiement d’une indemnité d’occupation (Article 1240 du code civil) à compter du 1er janvier 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à la complète libération des lieux, qu’il convient de fixer à une somme supérieure de 50 % au montant du loyer en principal, charges et taxes en sus, afin que cette indemnité conserve son caractère coercitif.Condamner solidairement la société MONSIEUR [O] et Madame [H] [S] épouse [R] à payer à Monsieur [F] [W] [E] et Madame [C] [M] [K] épouse [F] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais et diligences qu’ils se sont vus contraints d’exposer.Condamner les défendeurs à verser aux requérants le montant des entiers dépens de l’instance y compris le coût du commandement du 21 décembre 2023 pour un montant de 170,01 euros.
A l’audience du 24 octobre 2024, les demandeurs ont soutenu leur exploit introductif l’instance et ont remis l’état des créanciers inscrits (néant). Ils renoncent à leur demande d’acquisition de la clause résolutoire et actualisent leur demande de provision à la somme de 5 000 euros au titre des charges, loyers et taxes échus au 24 octobre 2024.
Bien que régulièrement assignée par remise à l’étude pour le premier et par remise à personne pour la seconde, la société MONSIEUR [O] et Madame [H] [S] épouse [R] n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures visées à l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
S’agissant du paiement par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le premier alinéa de l’article 2297 du code civil applicable à la signature de la caution dispose que :
« A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l’espèce,
Au vu du décompte produit par les bailleurs par note en délibéré autorisée, l’obligation de la société MONSIEUR [O] au titre des loyers, charges et taxes à la date du 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 5 000 euros au 24 octobre 2024 (mois de septembre 2024 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société MONSIEUR [O], avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la demande de condamnation solidaire de la caution :
L’acte de cautionnement du 14 mars 2023 comporte la mention manuscrite suivante :
« je me porte caution solidaire de la société dénommée société Monsieur [O], société par actions simplifiée au capital de 600 €, dont le siège est sis [Adresse 4] enc ours d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sans bénéfice de discussion et de division envers Monsieur [F] [W] [E] né le 4 septembre 1954 à [Localité 8] (Sri Lanka) de nationalité français et Madame [C] [M] [K] épouse [F] née le 11 septembre 1960 à [Localité 8] (Sri Lanka) de nationalité française pour le paiement du loyer et des charges locatives s’élevant à ce jour à la somme de 10 800 € (dix mille huit cent euros) HT hors charge, charges en sus par an et de sa révision selon les textes en vigueur, ainsi que les indemnités d’occupation, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure, ces opérations résultant du bail dont j’ai reçu un exemplaire. Je confirme avoir une parfaite connaissance de la nature et de l’étendue de mon engagement ».
Ladite mention ne comporte pas de limite de montant telle que prévu par le premier alinéa de l’article 2297 du code civil.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de paiement de la caution.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire de Madame [H] [S] épouse [R].
Il en résulte que seule la société MONSIEUR [O], sera condamnée à payer par provision aux demandeurs la somme de 5000 euros, avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MONSIEUR [O], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société MONSIEUR [O] à payer aux époux [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
CONDAMNE la société MONSIEUR [O], par provision, à payer Monsieur [F] [W] [E] et Madame [C] [M] [K] épouse [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire de Madame [H] [S] épouse [R],
CONDAMNE la société MONSIEUR [O] aux dépens y compris le coût du commandement ;
CONDAMNE la société MONSIEUR [O] à payer à Monsieur [F] [W] [E] et Madame [C] [M] [K] épouse [F] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 02 décembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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